Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public
Nouvelles mesures de simplification du droit de la commande publique.
- Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Janvier 2026
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Commentaires de textes ou décisions
► Décrets n° 2025-1383 et 2025-1386 du 29 décembre 2025
Nouvelles mesures de simplification du droit de la commande publique.
► CE, 24 novembre 2025, n° 504129, Commune de Tsingoni, classé B
L’article L. 113-3 du Code des assurances qui permet à l’assureur de résilier en cas de non-paiement de primes s’applique aux marchés publics d’assurance.
► CE, 24 novembre 2025, n° 497438, INPI, classé B
Les délais prévus par les CCAG pour présenter un mémoire en réclamation ne s’appliquent pas aux contestations des pénalités, malgré l’existence d’un différend ; le délai Czabaj ne s’applique pas à une action en responsabilité contractuelle.
► CE, 10 décembre 2025, n° 500363, Société Vert Marine, classé B
En l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public.► CE, 10 décembre 2025, n° 496636, Société Moon Safari et autres, classé B
Les dispositions de la loi MOP ne font pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.
Brèves
Décision commentée :
Décrets n° 2025-1383 et 2025-1386 du 29 décembre 2025
► Consulter le texte du décret n° 2025-1383.► Consulter le texte du décret n° 2025-1386.
Commentaire des décrets :
Les mesures de simplification ne datent pas d’hier (voir le rapport de la Chaire de droit des contrats publics en ligne depuis ce mois de janvier) : de nombreux textes relatifs aux marchés publics ont été adoptés avec le terme « simplification » dans le titre : 1956, 1992, 2014, 2024 et maintenant 2025, cependant que les trois codes des marchés publics (2001, 2004, 2006) avaient un tel objectif officiel.
Il est vrai cependant que le décret n°2025-1386 ne fait pas référence à la simplification ni dans son intitulé ni dans son dispositif. Il reste que c’est sur ce motif qui est souvent mis en avant pour justifier de l’augmentation des seuils. Ainsi, à compter du 1er avril 2026, les marchés de fournitures et de services peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence en dessous de 60 000 euros, contre 40 000 avant. Pour les travaux, le seuil de 100 000 euros est « définitivement » consacré. Il faut toutefois rester prudent sur le « définitivement » puisque c’est un décret simple (et non en Conseil d’État) qui a consacré ces seuils et qu’on sait que le Conseil d’État était très réticent, par le passé et lorsqu’il était saisi pour avis, à l’augmentation des seuils. Il pourrait donc, au contentieux, annuler cette augmentation comme contraire au principe de transparence ou d’égal accès. Il devra aussi, très prochainement, clarifier le régime sans publicité ni mise en concurrence. On rappellera que le seuil d’obligation d’écrit reste à 25 000 (R 2112-1 CCP).
L’autre décret du même jour, dit de « simplification », réduit la simplification à la portion congrue.
Les seuils internes pourront être modifiés par décret simple et non en Conseil d’État.
Le chiffre d’affaires minimal exigé des entreprises passé à maximum 1.5 fois le montant du marché contre 2 fois auparavant. On ne voit pas bien en quoi cela simplifie, ni même si cela facilitera l’accès des PME à la commande publique : on imagine qu’une entreprise pourra être souvent écartée pour capacité insuffisante si son chiffre d’affaires révèle une expérience faible.
Une autre mesure consiste en la possibilité pour l’acheteur public, si l’attributaire se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le marché pour cause de force majeure ou de cas fortuit, de faire appel au candidat arrivé second voire au-delà. Là encore, les hypothèses d’application devraient être rares : le cas fortuit ou la force majeure sont d’interprétation stricte et, en outre, l’impossibilité doit intervenir avant la notification du marché.
En troisième lieu, deux précisions concernant le remboursement des avances sont apportées : après les mots : « des prestations exécutées » sont insérés les mots : « par le titulaire » et après la seconde occurrence des mots : « toutes taxes comprises » sont insérés les mots : « de sa part ».
Enfin, certaines dispositions réglementaires sont étendues aux collectivités d’outre-mer.
Même si ces dispositions vont dans le bon sens, on est loin du choc de simplification attendu. Le gouvernement ferait bien de s’inspirer du rapport de la Chaire précité qui énonce en annexe les 125 propositions des sondés et en propose plus particulièrement huit.
François LICHERE
Professeur agrégé en droit public
