• Droit,

CE, 10 décembre 2025, n° 496636, Société Moon Safari et autres, classé B

Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Les dispositions de la loi MOP ne font pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Janvier 2026

Commentaires de textes ou décisions
 

Décrets n° 2025-1383 et 2025-1386 du 29 décembre 2025
Nouvelles mesures de simplification du droit de la commande publique.


► CE, 24 novembre 2025, n° 504129, Commune de Tsingoni, classé B
L’article L. 113-3 du Code des assurances qui permet à l’assureur de résilier en cas de non-paiement de primes s’applique aux marchés publics d’assurance.


CE, 24 novembre 2025, n° 497438, INPI, classé B
Les délais prévus par les CCAG pour présenter un mémoire en réclamation ne s’appliquent pas aux contestations des pénalités, malgré l’existence d’un différend ; le délai Czabaj ne s’applique pas à une action en responsabilité contractuelle.


CE, 10 décembre 2025, n° 500363, Société Vert Marine, classé B
En l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public.

CE, 10 décembre 2025, n° 496636, Société Moon Safari et autres, classé B 
Les dispositions de la loi MOP ne font pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.


Brèves

Accéder aux brèves.

 
    
Décision commentée :

CE, 10 décembre 2025, n° 496636, Société Moon Safari et autres, classé B

► Consulter le texte de la décision.
 

Commentaire de la décision :

 
La présente solution a été adoptée sous l’empire de l’ancienne réglementation, avant sa codification, mais la solution vaut pour l’actuelle, puisque le Conseil d’État cite les anciens articles tout en précisant qu’ils ont été « repris en substance aux articles R. 2162-19 à R. 2162- 21 du code de la commande publique ». Ces articles ouvrent un droit à prime pour les participants à un concours « s’ils ont remis des prestations conformes au règlement du concours ». La question posée était de savoir si les acheteurs publics avaient la possibilité de prévoir une prime pour les participants ayant remis des prestations non conformes, point sur lequel les textes étaient (et sont toujours) muets. Le Conseil d’État répond ici par l’affirmative.
 
Un précédent pouvait aller dans ce sens : le Conseil d’État avait jugé qu’un règlement de la consultation prévoyant que l’acheteur peut verser, réduire ou supprimer une prime aux candidats ayant remis une offre non conforme ne peut être interprété comme excluant qu’un candidat dont l’offre était non conforme puisse percevoir une prime (CE, 10 févr. 2020, Société Marc Dalibard, 429227, classé C ; même date, Société Averous et Simay, 429228, classé C, ccl. G. Pellissier). Mais, d’une part, il s’agissait d’une solution adoptée en jugeant seule, d’autre part il s’agissait d’une dénaturation et non d’une erreur de droit quant à l’interprétation des textes réglementaires.
 
Aussi, la solution générale adoptée ici - l’obligation de verser une prime aux offres conformes n’interdit pas de verser une prime aux offres non conformes si le règlement le prévoit - est justifiée par le rapporteur public Marc Pichon de Vendeuil pour plusieurs raisons. La loi MOP pose une obligation de dédommagement en cas d’offres conformes « mais rien dans ces textes n’interdit d’étendre ce bénéfice dans d’autres hypothèses » estime-t-il. En outre, « la liberté de l’acheteur public doit prévaloir, aucune règle supérieure n’interdisant par elle-même à l’organisateur d’un concours de dédommager les frais subis par un candidat pour concourir », pas même le principe d’interdiction des libéralités puisqu’il y a bien contrepartie d’un « travail fourni par ce dernier et qui est utile à la collectivité pour apprécier les options qui s’ouvrent à elle, quand bien même l’offre serait irrégulière », sauf à ce que le montant de la prime versée était disproportionné ou si elle revêtait une dimension frauduleuse. Le rapporteur public ajoute : 

« Enfin, en opportunité, il nous paraît bienvenu de laisser une marge de manœuvre aux pouvoirs adjudicateurs. En effet, non seulement l’ouverture d’une telle faculté est susceptible de renforcer la concurrence, en levant un frein financier qui pourrait retenir certains candidats lorsque les coûts de présentation d’une offre sont élevés, mais, au demeurant, cela n’empêche nullement la personne publique, dans le cas d’une offre non conforme, de se réserver la possibilité d’en réduire le montant voire de ne pas l’attribuer, le cas échéant sur proposition du jury ».

  
On soulignera la manière dont était rédigé le règlement : « Le jury se réserve la possibilité de proposer de réduire ou de ne pas allouer de prime aux concurrents dont les prestations auront été jugées insuffisantes, incomplètes, ou non conformes à des règlementations ». Si le jury n’avait pas proposé de réduire ou supprimer la prime, la demande faite à la commune devrait donc être accueillie, mais ce sera à la CAA de Marseille, à qui le Conseil d’État a renvoyé l’affaire, de le vérifier.

François LICHERE
Professeur agrégé en droit public