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Brèves de la Newsletter de janvier 2026

Par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Janvier 2026

Commentaires de textes ou décisions
 

Décrets n° 2025-1383 et 2025-1386 du 29 décembre 2025
Nouvelles mesures de simplification du droit de la commande publique.


► CE, 24 novembre 2025, n° 504129, Commune de Tsingoni, classé B
L’article L. 113-3 du Code des assurances qui permet à l’assureur de résilier en cas de non-paiement de primes s’applique aux marchés publics d’assurance.


CE, 24 novembre 2025, n° 497438, INPI, classé B
Les délais prévus par les CCAG pour présenter un mémoire en réclamation ne s’appliquent pas aux contestations des pénalités, malgré l’existence d’un différend ; le délai Czabaj ne s’applique pas à une action en responsabilité contractuelle.


CE, 10 décembre 2025, n° 500363, Société Vert Marine, classé B
En l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public.

CE, 10 décembre 2025, n° 496636, Société Moon Safari et autres, classé B 
Les dispositions de la loi MOP ne font pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.


Brèves

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Brèves pour la période de décembre 2025 à janvier 2026 :

  • Décisions juridictionnelles et avis contentieux
 

CE, 24 décembre 2025, n° 503100

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Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur la conformité de l’obligation de publicité préalable à l’attribution du marché à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et à la libre administration des collectivités territoriales :

« 3. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la commande publique, qui se bornent à imposer aux acheteurs une obligation de publicité préalable à l'attribution des marchés qu'ils entendent passer, ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte à la liberté d'entreprendre.
4. En deuxième lieu, ces mêmes dispositions ne précisent pas les modalités de la publicité à laquelle les acheteurs doivent procéder préalablement à l'attribution des marchés qu'ils entendent passer. Par suite, le grief tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles imposeraient aux collectivités territoriales la publication de certains de leurs avis de marché au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, porteraient atteinte à leur libre administration et à leur liberté contractuelle ne saurait être regardé comme présentant un caractère sérieux.
5. En dernier lieu, en posant le principe d'une obligation, pour les acheteurs, de procéder à une publicité préalable à l'attribution du marché, dans le but de " susciter la plus large concurrence " entre candidats et de répondre aux principes de valeur constitutionnelle de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, et en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions de mise en œuvre de cette obligation en fonction " de l'objet du marché, de la valeur estimée hors taxe du besoin ou de l'acheteur concerné ", le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence. »


 

CJUE, 15 janvier 2026, C‑692/23

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La Cour de justice précise que l’appréciation des 80 %, pour l’application du in house à une société mère contrôlée par les pouvoirs adjudicateurs, se fait sur la base de toutes les activités des sociétés contrôlées par la société mère :

« La condition tenant à ce que plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée doivent être exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent, lorsque cette condition est déterminée selon le critère du chiffre d’affaires et que cette personne morale contrôlée est la société mère d’un groupe, requiert de prendre également en compte le chiffre d’affaires des autres entités faisant partie de ce groupe, le cas échéant sur le fondement du chiffre d’affaires consolidé que ladite personne morale est tenue d’établir conformément aux articles 22 et 24 de la directive 2013/34/UE. »


 

CJUE, 18 décembre 2025, C‑769/23

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Une réglementation nationale peut interdire d’utiliser le seul critère du prix lorsque l’essentiel du cout est constitué de la main d’œuvre :

« [Les directives] ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans le cas de marchés publics ayant pour objet des services qui présentent des caractéristiques normalisées mais dont la valeur totale est constituée au moins pour moitié des coûts de main-d’œuvre, il est interdit au pouvoir adjudicateur d’utiliser le prix comme seul critère d’attribution de ces marchés. N’est pas pertinent à cet égard le fait que l’appel d’offres prévoit que tout éventuel rabais offert par un soumissionnaire doit être effectué sur la seule rémunération de ces services, sans pouvoir entraîner une diminution de la rémunération des travailleurs employés par ce soumissionnaire. »


 

CE, 10 décembre 2025, n° 494928, Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services – Force Ouvrière

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Un accord signé entre le ministère et des syndicats de fonctionnaire, relatif à la protection sociale complémentaire, ne peut contraindre une autorité administrative à recourir à un marché à procédure adaptée :

« 11. La clause de l’accord du 20 octobre 2023 par laquelle l’autorité administrative s’engage à recourir à un marché à procédure adaptée pour sélectionner l’organisme avec lequel elle entend souscrire le contrat collectif de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ne relève pas, par elle-même, de l’un des domaines mentionnés à l’article L. 222-3 de ce code. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’elle présente un lien suffisant avec le domaine de la protection sociale complémentaire sur lequel porte l’accord, compte tenu de son objet. Il résulte dès lors de l’article L. 222-4 de ce code, et ainsi qu’il a été dit au point 6, que cette clause est dépourvue de valeur juridique et de force contraignante. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’illégalité est inopérant. »


 

CE, 1er décembre 2025, n° 503890, Commune d’Orbec

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Une commune ne peut être jugée seule responsable pour avoir commis une imprudence en prononçant sans réserve une réception alors que son maitre d’œuvre, qui avait pourtant identifié un risque d’aggravation, avait préconisé une réception sans réserve :

« Après avoir jugé que la société Gaudriot avait manqué à son devoir de conseil envers la commune d’Orbec en préconisant, le 25 juin 2004, une réception des travaux sans réserve, alors que cette société avait clairement identifié le risque d’aggravation des désordres les affectant dès janvier 2004 et ne pouvait ignorer, au regard de leur ampleur et de leur caractère évolutif, qu’ils étaient susceptibles de survenir et de s’étendre à terme pour au moins les dallages et pavements qui n’avaient pas été repris, le tribunal administratif de Caen a relevé que la commune d’Orbec ne pouvait pas non plus ignorer que les désordres en cause étaient susceptibles d’évoluer ainsi que de s’étendre et en a déduit qu’elle avait commis une imprudence particulièrement grave en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux. En jugeant toutefois que cette imprudence était à l’origine exclusive du préjudice de la commune, alors que celle-ci, dépourvue de services techniques, a suivi l’avis de son maître d’œuvre qui, après avoir envisagé à plusieurs reprises une réception des travaux avec réserves et émis l’hypothèse d’une généralisation des désordres, lui avait préconisé de prononcer la réception sans réserve à la suite de la reprise des seules parties endommagées de l’ouvrage, le tribunal administratif de Caen a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée. »


 

CE, 1er décembre 2025, n° 504871, Société l’Altra Strada

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Le référé contractuel n’est pas recevable pour une concession d’un montant inférieur au seuil européen :

« 12. Il résulte de l’instruction que les contrats de concession attaqués ne présentent pas une valeur supérieure au seuil européen mentionné à l’article R. 3126-1 du code de la commande publique, qui est, comme rappelé au point 10, de 5 538 000 euros hors taxe. Il s’ensuit que le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse n’était pas tenu de notifier aux soumissionnaires évincés la décision d’attribution de ces contrats. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a publié deux avis d’appel public à la concurrence le 16 décembre 2024 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, et, d’autre part, qu’aucun référé précontractuel n’a été introduit à l’encontre des contrats de concession en litige, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les autres moyens de la société requérante, dont certains ne sont au demeurant pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peuvent être utilement invoqués devant le juge du référé contractuel. »


 

CE, 30 décembre 2025, n° 506550, Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire

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La jurisprudence selon laquelle l’attribution d’un marché public ne saurait léser les intérêts collectifs d’un ordre professionnel n’a pas pour objet d’interprétation une disposition de la loi sur les architectes et ne justifie pas de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel :

« En posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition. Toutefois, la jurisprudence constante par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux juge que la seule attribution, par une collectivité territoriale, d'un marché public à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont les conseils régionaux de l’ordre des architectes ont la charge et que, par suite, ces derniers ne sont pas recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité d’un tel marché public, n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, pour objet d’interpréter les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 cité ci-dessus. Par suite, la circonstance que cette jurisprudence méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution n’est pas, par elle-même, de nature à justifier que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions. »

 
 

CE, 23 décembre 2025, n° 507500, Ministre des Armées c. Société Ricard TP

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Le Conseil d’Etat précise les conditions de légalité du critère social :

« Il résulte de l’instruction que le sous-critère « Mesures sociales » prévu par le règlement de consultation et compris dans le critère « Responsabilité sociétale des entreprises » est destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l’exécution du marché, tenant notamment au nombre de demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi qui sont spécialement recrutés pour l’exécution du marché. Un tel sous-critère peut être regardé comme étant en lien direct avec les conditions de l’offre économiquement la plus avantageuse. Il est par ailleurs pondéré à hauteur de 4 % seulement. Ce sous-critère ne peut ainsi être regardé comme ayant un effet discriminatoire à l’égard de la société Ricard TP. »

 
 

CE, 23 décembre 2025, n° 507574, Eurométropole de Strasbourg

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Il n’y a pas d’erreur manifeste à rejeter une offre comme anormalement basse au motif que la mutualisation invoquée ne justifiait pas une diminution substantielle des prix :

« 9. Il résulte de l’instruction que l’Eurométropole de Strasbourg a demandé à la société Eurofins Hydrologie Est de lui fournir toutes les précisions nécessaires, notamment les sous-détails de prix, pour justifier les prix proposés pour trois types de prélèvements qui sont, selon le cas, trois à quatre fois inférieurs à ceux proposés par la même société en 2021 et qui portent sur une part très importante du nombre de prélèvements à réaliser. En réponse, la société s’est bornée à faire valoir la présence locale de ses équipes en raison de l’obtention d’un marché de prélèvements pour l’agence régionale de santé et la mutualisation possible de certaines tournées. Il résulte toutefois de l’instruction que les prélèvements réalisés dans le cadre du marché conclu avec l’agence régionale de santé ne sont, pour la majorité d’entre eux, pas réalisés dans les mêmes lieux que ceux prévus par l’accord-cadre ni sur la même durée ni sur le même volume et que, dès lors, l’Eurométropole était fondée à retenir que la mutualisation invoquée ne permettait pas de justifier une diminution substantielle des prix sans que la bonne exécution des prestations ne risque d’être compromise. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Eurofins Hydrologie Est n’est pas fondée à soutenir que l’Eurométropole de Strasbourg aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en écartant son offre comme anormalement basse. »