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CE, 24 novembre 2025, n° 504129, Commune de Tsingoni, classé B

Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public

L’article L. 113-3 du Code des assurances qui permet à l’assureur de résilier en cas de non-paiement de primes s’applique aux marchés publics d’assurance.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Janvier 2026

Commentaires de textes ou décisions
 

Décrets n° 2025-1383 et 2025-1386 du 29 décembre 2025
Nouvelles mesures de simplification du droit de la commande publique.


► CE, 24 novembre 2025, n° 504129, Commune de Tsingoni, classé B
L’article L. 113-3 du Code des assurances qui permet à l’assureur de résilier en cas de non-paiement de primes s’applique aux marchés publics d’assurance.


CE, 24 novembre 2025, n° 497438, INPI, classé B
Les délais prévus par les CCAG pour présenter un mémoire en réclamation ne s’appliquent pas aux contestations des pénalités, malgré l’existence d’un différend ; le délai Czabaj ne s’applique pas à une action en responsabilité contractuelle.


CE, 10 décembre 2025, n° 500363, Société Vert Marine, classé B
En l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public.

CE, 10 décembre 2025, n° 496636, Société Moon Safari et autres, classé B 
Les dispositions de la loi MOP ne font pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.


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Décision commentée :

CE, 24 novembre 2025, n° 504129, Commune de Tsingoni, classé B

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Commentaire de la décision :

 
Le cyclone Chido, puis la tempête Dikeleli, qui ont ravagé Mayotte en décembre 2024 et janvier 2025, ont fait une victime supplémentaire : le budget de la commune de Tsingoni. Celle-ci a eu la mauvaise idée de ne pas régler la prime d’assurance, ce qui a conduit son assureur à résilier le contrat d’assurance en novembre 2024, après mise en demeure restée sans réponse et respect des délais légaux (30 jours de suspension puis 10 jours avant de pouvoir résilier). Se rendant compte de sa mauvaise gestion, elle a réglé en décembre 2024 à l’assureur la somme réclamée, alors même la Cour de cassation a toujours considéré qu’un paiement effectué après la résiliation d’un contrat d’assurance n’a aucun effet « reviviscent » sur le contrat, sauf renonciation sans équivoque de l’assureur (Cass., Civ. 1ère, 18 févr. 2003, 99-21.175).

Mais comme on était en présence d’un marché public, donc d’un contrat administratif, face au silence de la société d’assurances, la commune a intenté un référé mesures utiles demandant au tribunal administratif de Mayotte d’enjoindre à la société Groupama de « reprendre et poursuivre » l’exécution du contrat. Cette demande a été rejetée par le TA et le Conseil d’État confirme ce rejet, bien qu’il procède à une substitution de motifs.

La substitution de motifs se comprend assez aisément : le juge des référés avait jugé qu’il n’y avait ni urgence ni utilité à la mesure, qui sont les conditions posées par l’article L. 521-3 du CJA pour admettre la demande de référé mesures utiles. Mais le Conseil d’État juge que la demande était elle-même irrecevable : à partir du moment où l’assureur a respecté les obligations de mise en demeure et de délai, il est en droit de résilier et la personne publique ne peut plus faire renaître le contrat. C’est ce que dit le Conseil d’État après avoir rappelé le respect des délais par l’assureur : « Dans ces conditions, la commune de Tsingoni n'était pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société de reprendre et de poursuivre l'exécution d'obligations contractuelles qui avaient ainsi pris fin ». Autrement dit, l’assureur a légalement résilié le contrat et la personne publique ne peut demander une reprise des relations contractuelles, qui serait une sorte de recours Béziers II inversé – inversé puisque dans ce dernier recours, c’est la personne privée contractante qui demande la reprise des relations contractuelles après résiliation par la personne publique.
 
La position du Conseil d’État est intéressante à deux égards, par ce qu’il dit et parce qu’il ne dit pas.

Parce qu’il dit, car il juge que l’article L. 113-3 du Code des assurances, qui donne donc à l’assureur la possibilité de suspendre puis de résilier en cas de non-paiement d’une prime, s’applique bien aux marchés publics d’assurance. Dans le long cheminement pour l’application du Code des assurances aux marchés publics d’assurance, commencé en 1984 par une déclaration d’incompatibilité entre les deux (CE, Sect., 12 oct. 1984, Chambre syndicale des agents généraux d'assurances des Hautes-Pyrénées, 34671), le Conseil d’État a progressivement réussi à combiner le droit des assurances avec, d’une part, la mise en concurrence, d’autre part avec le régime des contrats administratifs. Sur ce dernier point, il a admis que l’article L. 113-12,  qui donne à l’assureur le droit de résilier unilatéralement le contrat, de façon discrétionnaire, à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois, était applicable aux contrats administratifs (CE, 12 juill. 2023, Grand port maritime de Marseille, 469319, classé B). Mais il a alors précisé que « lorsque l’assureur entend faire application [de cet article] pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse » et que « l’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat ».

Il s’agissait donc ici de s’adapter aux contraintes des règles de passation plus que de celles d’exécution, lesquelles contraignent en principe le cocontractant à exécuter, ce qui explique la non-application de l’exception d’inexécution à son profit et aussi l’encadrement des clauses de résiliation au profit des contractants privés (CE, 8 oct. 2014, Société Grenke Location, 370644, classé A).

Le Conseil d’État admet l’applicabilité de l’article L. 113-3 par un a fortiori comme le dit son rapporteur public Nicolas Labrune : puisqu’il a admis que s’appliquait la possibilité de résiliation sans motif, il n’y a pas de mal à admettre la possibilité de résiliation au motif du non-paiement d’une prime.

C’est surtout en ce qu’il ne dit pas que l’arrêt est intéressant. Le rapporteur public proposait en effet d’étendre la solution Grand port maritime de Marseille à cet article, c’est-à-dire d’ « d’ouvrir à la personne publique, en pareil cas, la faculté de faire valoir un motif d’intérêt général lui permettant de s’opposer à la résiliation et d’imposer à son assureur de poursuivre l’exécution du contrat le temps de passer un nouveau marché public d’assurance, à charge pour l’assureur, le cas échéant, de contester ce motif d’intérêt général devant le juge ».

Mais on ne trouve pas cette formulation dans l’arrêt du Conseil d’État, qui se borne à s’appuyer sur le texte du Code des assurances. On peut envisager deux explications : soit le Conseil d’État a réservé la question, pouvant s’appuyer sur un autre motif de substitution que celui proposé par son rapporteur public ; soit il a rejeté l’extension de la jurisprudence Grand port maritime de Marseille. Cette dernière explication à notre préférence. Le rapporteur indiquait bien qu’il faisait cette proposition « les mains tremblantes ». Toutefois, on ne saurait exclure que le Conseil d’État, en cas de circonstances exceptionnelles, telles que celles indiquées par le rapporteur public (par exemple, une collectivité qui, en dépit de ses efforts et de bonne foi, n’a pas réussi à payer dans les temps une assurance qui serait essentielle à la continuité du service public, il en juge différemment. Ce qui plaide en ce sens est justement la prudence dont avait fait preuve dans Grand port maritime de Marseille, qui était allé moins loin que son rapporteur public en limitant l’opposition à la résiliation au seul temps nécessaire pour mettre en concurrence.

On peut penser que cette prudence s’explique par la volonté de ne pas plus « insécuriser » (juridiquement) les assureurs, sachant que très peu sont prêts à assurer les personnes publiques actuellement.
 
N’ayant pas repris la proposition de son rapporteur public, le Conseil d’État n’avait pas à se prononcer sur un autre point des conclusions, le fait de savoir si l’administration pouvait demander au juge ce qu’elle aurait été en droit de faire elle-même. Or, le rapporteur concluait à l’inapplication de l’exception à la jurisprudence Préfet de l’Eure de 1913, alors même qu’on était dans la matière contractuelle qui est traditionnellement une exception (CE, 2016, Département de l’Eure).

François LICHERE
Professeur agrégé en droit public