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CE, 10 décembre 2025, n° 500363, Société Vert Marine, classé B

Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public

En l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Janvier 2026

Commentaires de textes ou décisions
 

Décrets n° 2025-1383 et 2025-1386 du 29 décembre 2025
Nouvelles mesures de simplification du droit de la commande publique.


► CE, 24 novembre 2025, n° 504129, Commune de Tsingoni, classé B
L’article L. 113-3 du Code des assurances qui permet à l’assureur de résilier en cas de non-paiement de primes s’applique aux marchés publics d’assurance.


CE, 24 novembre 2025, n° 497438, INPI, classé B
Les délais prévus par les CCAG pour présenter un mémoire en réclamation ne s’appliquent pas aux contestations des pénalités, malgré l’existence d’un différend ; le délai Czabaj ne s’applique pas à une action en responsabilité contractuelle.


CE, 10 décembre 2025, n° 500363, Société Vert Marine, classé B
En l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public.

CE, 10 décembre 2025, n° 496636, Société Moon Safari et autres, classé B 
Les dispositions de la loi MOP ne font pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.


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Décision commentée :

CE, 10 décembre 2025, n° 500363, Société Vert Marine, classé B

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Commentaire de la décision :

 
La question du sort des produits constatés d’avance en fin de concession avait pu faire l’objet de divergences d’appréciation de la part de juridictions du fond. Une CAA avait même conclu à la compétence des juridictions judiciaires, en cas de reprise en régie du service public, au motif qu’il s’agit d’une subrogation d’une commune à un contrat de droit privé passé entre le gestionnaire d’un SPIC et un usager (CAA Marseille, 25 avr. 2022, Commune du Monêtier-les-Bains c/ Société compagnie fermière des grands bains (CFGB), 20MA01190). Sur ce point, l’arrêt du Conseil d’État indique implicitement que le juge administratif est bien compétent, ce que le rapport public Marc Pichon de Vendeuil justifie pleinement par le fait qu’il s’agit d’un litige en lien avec l’exécution d’un contrat administratif. Le contexte est ici différent puisqu’il s’agissait non d’une reprise en régie, mais d’une nouvelle délégation attribuée à un nouveau délégataire.
 
Sur le fond, le tribunal administratif avait fait droit à la demande de la société concessionnaire sortante, qui contestait le bien-fondé du titre exécutoire réclamant plus de 175 000 euros « correspondant à des prestations payées par les usagers, mais non encore réalisées à la date d’achèvement du contrat, en particulier des abonnements » au complexe de piscine-patinoire initialement délégué.  La Cour administrative d’appel avait toutefois annulé le jugement, par un arrêt classé C+, et le Conseil d’État confirme ici sa position. Pour en arriver là, le juge s’appuie sur le fait que le contrat ne pouvait être interprété comme impliquant le maintien de ces produits constatés d’avance dans le patrimoine du délégataire sortant. Au contraire, l’article 48, concernant le sort des biens en fin de contrat, ne disait rien des produits constatés d’avance, alors que l’article 30 lui prévoyait le reversement de ceux-ci lors de l’entrée dans le contrat. Rien n’était donc dit sur la sortie du contrat, mais la Cour, qui est suivie par le Conseil, estime qu’il résulte du silence du contrat que l’équilibre économique de celui-ci implique une obligation de réversion au déléguant. Le rapporteur public ajoutait d’autres arguments : une clause stipulait que « Le délégataire supporte l’ensemble des charges d’exploitation de la piscine et de la patinoire. En contrepartie, il est autorisé à percevoir pour son propre compte : les recettes auprès des usagers ; toutes les recettes annexes ; (…) » : pour lui, « il est donc là aussi logique d’estimer que, dès lors que les recettes en cause correspondaient à des charges qui n’avaient pas effectivement pesé sur le concessionnaire sortant, celui-ci ne saurait les revendiquer pour son propre compte, et ce d’autant plus que le futur exploitant devra, pour sa part, honorer à l’avenir les engagements pris, par exemple vis-à-vis des titulaires d’un abonnement à la piscine ». En outre, des précédents similaires peuvent aller en ce sens, disait-il : « des sommes versées dans le cadre de l’exécution du service n’avaient pas à rester entre les mains du concessionnaire ou du délégataire en fin de contrat dès lors qu’elles avaient vocation à financer des réalisations ultérieures à l’expiration du contrat. Vous l’avez admis pour un fonds de travaux (mais il est vrai sous le seul timbre du contrôle de dénaturation – CE, 23 déc. 2009, Société des pompes funèbres OGF, 305478, classé C) et, de manière plus assumée, pour des provisions financières constituées en vue de travaux de renouvellement de biens nécessaires au fonctionnement du service public (CE, 18 oct. 2018, Électricité de Tahiti, 420097, p. 392) ». Enfin, en opportunité, « raisonner autrement conduirait sinon soit à ce que le nouvel exploitant du service (qu’il s’agisse de la collectivité en régie ou d’un nouveau gestionnaire) assure les prestations payées d’avance sans percevoir les recettes correspondantes, soit à refuser aux usagers ces prestations, au seul motif que la délégation précédente a pris fin. Ces deux hypothèses nous paraissent, de fait, inacceptables : la première reviendrait à grever le service public d’une dette lors du début de la régie ou de la nouvelle délégation, tout en enrichissant le délégataire sortant, sans que cela soit dans l’intérêt du service public. La seconde, bien que possible théoriquement au sens où elle conduirait les usagers à se retourner contre l’ancien exploitant devant le juge judiciaire (lui-même compétent pour statuer sur les litiges entre les SPIC et leurs usagers), serait largement incompréhensible pour les usagers et donc, dans les faits, très attentatoire au principe de continuité du service public.»
 
Au passage, l’arrêt est intéressant également à deux autres égards. Il consacre la définition des produits constatés d’avance du plan comptable général : « produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies » ; il adopte une interprétation libérale de l’obligation contractuelle de conciliation avant saisine du juge. Il indique ainsi qu’« en jugeant qu’en l’absence de toute précision dans le contrat sur les formes et modalités que devait prendre la tentative de conciliation préalable entre les parties, les nombreux échanges de courriers ayant eu lieu entre la commune de Boulogne-Billancourt et la société Vert Marine pendant plus d’un an au sujet du reversement des produits constatés d’avance devaient s’analyser comme une tentative de conciliation préalable au sens des stipulations citées au point précédent, qu’elle n’a pas dénaturées, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit ».

François LICHERE
Professeur agrégé en droit public