Par François Lichère, professeur agrégé de droit public
Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.
- Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Octobre 2024
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Commentaires de textes ou décisions
► CE, 2 octobre 2024, n°474364, 474366, 474368 et 488166, Bureau Veritas, Société Apave, classés B
Le régime de responsabilité des contrôleurs techniques précisé.
► CE, 27 septembre 2024, n°490697, Région Guadeloupe, classé B
La communication de la décision de rejet d’une offre et de leurs motifs dans un délai de 15 mois est légale sous conditions.
► CJUE, 26 septembre 2024, C‑710/22 P, JCDecaux Street Furniture Belgium SA c/ Commission Européenne
Une aide d’État illégale peut être identifiée dans le cadre d’un contrat public.
► CE, 21 octobre 2024, n°487929, Grand port maritime de Bordeaux, classé B
La personne publique ne peut invoquer la théorie civiliste du créancier apparent en présence d’escroc ayant usurpé l’identité de son créancier, mais seulement rechercher leur responsabilité respective.Brèves
Brèves pour la période de septembre à octobre 2024 :
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Décisions juridictionnelles et avis contentieux
CJUE, 22 octobre 2024, C-652/22, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret
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Les opérateurs économiques d'un pays tiers qui n'a pas conclu d'accord international sur les marchés publics avec l'Union européenne ne peuvent prétendre à l'égalité de traitement dans ce domaine.
Ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de la directive pertinente en la matière pour prétendre à une participation aux marchés publics au même titre que les soumissionnaires des États membres ou des pays tiers liés par un tel accord. En outre, eu égard à la compétence exclusive de l'Union européenne dans le domaine de la politique de la politique commerciale commune, les autorités nationales ne sont pas habilitées à appliquer, aux opérateurs économiques des pays tiers qui n'ont pas conclu un tel accord international avec l'Union européenne, les dispositions de la directive.
CJUE, 13 juin 2024, C-737/22, Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S c/ BibMedia A/S
► Consulter la décision.
L’intangibilité des offres n’empêche de prévoir que le 2eme classé emporte un lot et doive s’aligner sur les conditions du premier classé.
« Les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à cette disposition ne s’opposent pas à ce que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public divisé en lots, le soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre économiquement la plus avantageuse se voie, conformément aux modalités définies dans les documents de marché, attribuer un lot à condition qu’il accepte de livrer les fournitures et d’effectuer les prestations relatives à ce lot au même prix que celui proposé par le soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et qui s’est vu, par conséquent, attribuer un autre lot, plus important, de ce marché. »
CE, 21 octobre 2024, n°474443, Département de la Seine-Maritime, classé C
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Pas de délai Czabaj en matière de responsabilité contractuelle.
« Il résulte, d’autre part, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation, mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. »
CE, 27 septembre 2024, n°492140, Commune de Saint-Yrieix-la Perche, classé C
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Il n’appartient pas au juge administratif, saisi à titre préjudiciel par le juge judiciaire de la légalité de stipulations d’un contrat, de se prononcer sur les effets de la déclaration d’illégalité qu’il prononce.
« En jugeant illégales les stipulations de l’article 38 de la convention en tant qu’elles prévoient qu’en cas d’échec de la procédure amiable de règlement des différends survenus entre les parties, la contestation est soumise à un tiers désigné par le président du tribunal administratif, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6 que ces litiges relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. Il n’appartient pas au juge administratif, saisi à titre préjudiciel par le juge judiciaire de la légalité de stipulations d’un contrat, de se prononcer sur les effets de la déclaration d’illégalité qu’il prononce. La commune de Saint-Yrieix-la-Perche n’est, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que l’exigence de loyauté des relations contractuelles ne faisait pas obstacle à la déclaration d’illégalité de l’article 38 de la convention et en s’abstenant de moduler dans le temps les effets de la déclaration d’illégalité de ces stipulations. »
CE, 18 Octobre 2024, n°474772, Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, classé C
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Une offre qui ne précise pas quel matériel sera affecté au futur marché doit être rejetée comme irrégulière.
« Contrairement à ce que soutient la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que, hormis trois bennes semi-remorques, un camion tracteur et un chariot élévateur, les matériels décrits de façon générale et non limitative dans le mémoire technique de l’offre retenue n’étaient pas spécifiquement affectés au chantier et que ce mémoire technique n’indiquait pas les moyens matériels affectés au système de pompage et de remplissage. Elle n’a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs en en déduisant que l’offre retenue ne souffrait pas d’une simple imprécision, mais ne répondait pas complètement aux exigences du règlement de la consultation et devait, par conséquent, être écartée comme irrégulière. »
CE 18 octobre 2024, 476242, Commune de Cavalaire-sur-Mer, classé C
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L’irrecevabilité d’une réclamation n’est pas relative au bien-fondé de la demande et le juge de 1ere instance pouvait écarter la requête au titre de l’article R. 222-1 du CJA.
« Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. Dès lors, en jugeant que l’irrecevabilité résultant des stipulations citées au point précédent sont relatives au bien-fondé des demandes et non à leur recevabilité et en se fondant sur ce motif pour annuler l’ordonnance rendue par le magistrat désigné sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit. »
CAA Toulouse 8 Juin 2024, 22TL21122
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Le cessionnaire d’une cession Dailly ne peut se prévaloir de sa créance simplement notifiée, mais non acceptée en cas de défaillance de l’entrepreneur cédant, y compris à l’égard des sous-traitants.
« 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le 14 février 2008, la société Génie civil et bâtiment a cédé à la société banque Courtois la créance née de l'exécution du marché public de conception-réalisation d'une nouvelle station d'épuration sur la commune de Figeac. Si cette cession de créance a été notifiée au trésorier de Figeac, il est constant qu'elle n'a pas été acceptée par la commune de Figeac. Dès lors, celle-ci pouvait opposer l'inexécution partielle du marché par la société Génie civil bâtiment à la banque cessionnaire, qui n'était, dès lors, en droit de réclamer que le montant des prestations effectivement réalisées par celle-ci. Par ailleurs, cette commune, en qualité de débiteur cédé, ne pouvait valablement se libérer de sa dette qu'entre les mains du cessionnaire, la banque Courtois, sauf à ce que cette dernière accorde des mainlevées à des personnes nommément désignées. 6. Compte tenu de la défaillance de la société Génie civil bâtiment, qui, placée en redressement judiciaire puis liquidée, n'a pas effectué l'intégralité des prestations initialement prévues par le marché, le décompte général et définitif a fixé à 1 991 888,15 euros hors taxes, soit 2 382 295,23 euros toutes taxes comprises, la part du montant du marché devant lui être allouée. Les parties reconnaissent que la commune de Figeac a versé à la banque Courtois la somme de 1 282 577,59 euros toutes taxes comprises. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment des documents produits pour la première fois en appel que la société banque Courtois a accordé, les 22 juillet et 29 septembre 2009 et les 18 janvier, 23 février et 29 mars 2010, des mainlevées partielles aux sous-traitants de la société Génie civil bâtiment bénéficiant d'un paiement direct pour un montant total de 1 149 035,27 euros toutes taxes comprises. Ces mainlevées faisaient obstacle à ce que la commune de Figeac payât à la société banque Courtois les sommes sur lesquelles elles portaient. »
CAA Nancy 20 Juin 2024, 21NC02135
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Il ne peut y avoir de demande de reprise des relations contractuelles si le contrat est arrivé à son terme ou s’il a épuisé ses effets, comme dans le cas d’une résiliation avec substitution.
« 5. Le lot n° 29 du marché attribué à la société Profil Armor, dont l'acte d'engagement signé le 4 janvier 2018 prévoyait une durée d'exécution de 20 mois, a été résilié le 19 janvier 2019 aux frais et risques. Il est constant que le marché de substitution a été attribué à la société Meunier mandataire non solidaire d'un groupement auquel appartenaient également les SARL Azimut, Interlignes Deco, et ETS Fassler Jean-Claude. Il résulte de l'instruction que le 29 janvier 2020 le marché de substitution a fait l'objet d'une décision de réception avec et sous réserves de travaux énumérés et dont le délai d'exécution a été fixé au 14 février 2020. À la suite d'une première mesure d'instruction diligentée par le tribunal administratif de Strasbourg, l'EMS a indiqué que le maître d'œuvre n'avait, au 30 juillet 2020, procédé qu'à une levée partielle des réserves émises. Enfin, à la suite d'une demande en ce sens de la cour, l'EMS a justifié que les dernières réserves du marché de substitution ont été définitivement levées le 15 mai 2023. 6. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est établi par aucune des parties à l'instance que les réserves restantes au 30 juillet 2020 seraient relatives à des non-façons. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les réserves existantes au 30 juillet 2020, postérieures à l'introduction de la demande de première instance, porteraient sur des malfaçons qui auraient été commises par la société Profil Armor lors de l'exécution du contrat initial et ne résulteraient pas de malfaçons commises lors de l'exécution du contrat de substitution. Ainsi, dans ces conditions, le marché dont la société Profil Armor était titulaire devait être regardé comme ayant épuisé l'intégralité de ses effets au plus tard le 30 juillet 2020, soit à une date antérieure à laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a statué. Dès lors, ce n'est pas à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Profil Armor tendant à la reprise des relations contractuelles. »
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