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Brèves de la Newsletter de décembre 2023

Par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Décembre 2023

Commentaires de textes ou décisions
 

Conseil d'Etat, avis 23 novembre 2023, Association Imedi, n° 474108, classé B
Le recours Tarn-et-Garonne est ouvert à l’un des titulaires de l’accord-cadre multiattributaires.


CE, 27 novembre 2023, n°462445, SNCF Voyageurs, classé B
Dans le cadre d’un recours Béziers 1 relatif à un litige d’exécution, il n’est pas permis au juge d’annuler le contrat et ce moyen est d’ordre public.


CE, 28 novembre 2023, n°468867, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, classé B
Le candidat irrégulièrement évincé doit avoir été le seul à disposer d’une chance sérieuse d’emporter le marché ou la concession pour être indemnisé du manque à gagner.


CE, Avis, 14 novembre 2023, n° 475648, Société Grands Travaux de l’Océan indien, classé A
Seules les constatations du médiateur et les déclarations des parties recueillies au cours de la médiation sont confidentielles.


CJUE, 23 novembre 2023, EVN Business Service GmbH, C‑480/22
Un marché passé par une centrale d’achat d’un autre Etat-membre est un marché transfrontalier ; les règles relatives au droit applicable valent aussi pour les juridictions compétentes.

 

Brèves

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Brèves pour la fin d'année 2023 :
 

CE, 28 novembre 2023, n° 468865, Commune de Saint-Cyr-sur-mer c/ Société Gato, classé B

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La perte de la personnalité morale d’une société en cours d’instance ne prive pas d’objet sa requête


Pour le Conseil d’Etat, l’article L. 237-2 du code de commerce, aux termes duquel la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, ne fait pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions. Il appartient ainsi au juge soit d’y statuer dès lors que l’affaire est en l’état d’être jugée à la date à laquelle il est informée de cette perte, soit de surseoir à statuer pour permettre à la société de demander au tribunal de commerce la désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter dans l’instance.
 
 

CE, 24 novembre 2023, n°473696, SIPPEREC

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Le juge du référé n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande d’annulation de la modification unilatérale de clauses du contrat de distribution électrique

« Pour contester l’appréciation portée par l’auteur de l’ordonnance attaquée selon laquelle les clauses modifiées ne méconnaissent pas les règles rappelées au point 5, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la société Enedis se bornent à soutenir que ces clauses ne sont pas identiques à celles que la cour administrative d’appel de Nancy a jugées illégales par un arrêt du 8 décembre 2020. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, aurait dénaturé les faits et pièces du dossier ou commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l’illégalité des clauses modifiées ne paraissait pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées. En second lieu, en estimant que les moyen tirés, d’une part, de l’indivisibilité des clauses litigieuses, notamment au regard de leur portée dans l’équilibre du contrat et, d’autre part,  de ce que la décision par laquelle l’autorité concédante modifie unilatéralement un contrat pour remédier à une irrégularité méconnaitrait le principe de loyauté des relations contractuelles, n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la licéité des délibérations contestées, le juge des référés de la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ».

 

CE, 24 novembre 2023, n°476301, Communauté d'agglomération Morlaix communauté 

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Le pouvoir adjudicateur a pu régulièrement rectifier une offre qui ne comportait pas le taux de TVA applicable et a pu justifier de ne pas allotir la location de caissons de déchetterie alors même qu’un candidat en était propriétaire

« 9. Il résulte de l’instruction que la procédure d’appel d’offre passée par la communauté d’agglomération Morlaix communauté portait sur la location, l’enlèvement, le transport et le vidage des caissons de déchetterie de ses 26 communes membres. Si la société Guyot Environnement soutient que la communauté d’agglomération aurait méconnu les dispositions citées au point précédent en ne prévoyant pas d’attribuer les prestations de location des caissons en un lot distinct, celle-ci fait valoir qu’elle est propriétaire des caissons de déchetterie et qu’elle n’est susceptible de demander au titulaire de fournir des caissons de remplacement que de manière ponctuelle afin de faire face à des pics d’activité et d’assurer la continuité du service. La communauté d’agglomération Morlaix Communauté, qui justifie ainsi que l’allotissement du marché aurait pu être de nature à rendre techniquement plus difficile l’exécution des prestations prévues au contrat, ne peut être regardée comme ayant manqué à ses obligations de mise en concurrence en recourant à un marché global. La société Guyot environnement n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas suffisamment défini son besoin sur ce point ».

 

CAA Paris, 29 sept. 2023, n° 21PA04609-21PA04610, Sté Etanchisol

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Des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ne sont pas à la charge du maître de l’ouvrage car imputables à d’autres intervenants à l’opération de travaux publics



 

CAA Marseille, 25 sept. 2023, n° 22MA00005, Sté Lelièvre Recyclage

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Un simple devis signé est constitutif d’un contrat


« Eu égard à son contenu, le devis signé par le maire (…) a le caractère d’un contrat ». En confiant la réalisation des prestations objet du devis à une entreprise tierce, la commune doit « être regardée comme ayant implicitement résilié le contrat précédemment conclu » avec la requérante qui est donc « fondée à demander à la commune (…) le versement d’une indemnité correspondant au montant de son manque à gagner » en l’absence de faute de sa part.


 

CAA Paris, 28 sept. 2023, n° 22PA05383

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Absence de caractère excessif du montant de la redevance domaniale

« 8. En troisième lieu, la société soutient que les titres contestés seraient fondés sur une délibération du 14 décembre 2016 illégale du fait du caractère excessif des droits de voirie, lequel serait démontré par la forte augmentation des tarifs décidée en 2016 par rapport aux tarifs institués en 2012, et du caractère disproportionné de la somme demandée par rapport aux avantages procurés par l’occupation du domaine public, ce qui correspondrait à une surfacturation. Outre que la première branche du moyen n’est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, la seule augmentation des tarifs n’étant au demeurant pas, en elle-même de nature, à démontrer le caractère excessif des tarifs fixés par la délibération de 2016, la seconde branche se borne à faire état de ce que les sommes demandées représentent 8,2 % du montant du chantier et 2,4 fois son bénéfice de 2020 et n’est ainsi pas de nature à établir la disproportion alléguée, précision étant faite que les premiers juges n’étaient pas tenus, compte tenu du caractère insuffisamment étayé des écritures de la société, de faire usage de leurs pouvoirs d’instruction ».




 
François LICHERE
Professeur agrégé en droit public