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CJUE, 16 avril 2026, C-568/24, Sof Medica S.A.

Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Les justifications de spécifications techniques n’ont pas à être mentionnées dans les documents du marché ; la mention « sans équivalent » peut exceptionnellement ne pas être mentionnée.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Mai 2026

Commentaires de textes ou décisions
 

CE, 8 avril 2026, 497729, Société Bâtiments et Maisons en Isère, classé B
Une entreprise n’ayant qu’un seul client régulier soumis aux règles de passation des marchés publics ne peut se prévaloir d’une clientèle propre caractérisant l’existence d’un fonds de commerce.


► CE, 6 mai 2026, 504660, Union Sociale de l’Habitat, classé B
L’obligation de prévoir des clauses d’actualisation des prix s’applique à tous les acheteurs soumis au Code de la commande publique depuis le décret du 3 décembre 2018.


CJUE, 16 avril 2026, C-568/24, Sof Medica S.A.
Les justifications de spécifications techniques n’ont pas à être mentionnées dans les documents du marché ; la mention « sans équivalent » peut exceptionnellement ne pas être mentionnée.


CJUE, 5 mars 2026, C‑210/24, Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE)
Un critère d’attribution d’un marché public de services sociaux sans hébergement qui prend en considération l’augmentation de la masse salariale que le soumissionnaire propose d’appliquer au personnel exécutant le marché est conforme à la notion d’offre économiquement la plus avantageuse.

 

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Décision commentée :

CJUE, 16 avril 2026, C-568/24, Sof Medica S.A

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Commentaire de la décision :

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence DYKA Plastics (CJUE, 16 janvier 2025, C-424/23), commentée précédemment dans la newsletter de la Chaire, qui avait conclu à l’impossibilité, pour un pouvoir adjudicateur, d’imposer des canalisations en béton dans la mesure où le plastique pouvait répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.

Mais l’arrêt commenté se montre ici plus souple pour les pouvoirs adjudicateurs et ce sur deux points, comme il sera vu. Le contexte concernait les spécifications techniques faites par un hôpital roumain en vue de l’acquisition d’un robot chirurgical. L’hôpital avait d’abord lancé un marché d’études dont il ressortait, d’une part, que deux types de robots chirurgicaux dotés de fonctionnalités similaires existaient, à savoir un robot de type monobloc et un robot de type modulaire et, d’autre part, qu’au moins trois fabricants de robots de type modulaire avaient été identifiés. Mais les spécifications techniques du marché de fournitures faisant suite à ce marché d’études aboutissaient à ce que les robots de type monobloc étaient exclus. Un fabricant de robots de type monobloc attaqua la procédure de passation en tant que les spécifications techniques étaient discriminatoires, son recours étant rejeté en première instance ; mais la Cour d’appel de Cluj saisit la Cour de justice de trois questions préjudicielles, regroupées en deux par la Cour de Justice.

La première réponse de la Cour concerne le moment où le pouvoir adjudicateur doit justifier du choix de spécifications techniques. Elle commence par rappeler les règles qui régissent l’élaboration des spécifications techniques : le pouvoir adjudicateur dispose d’une large marge d’appréciation dans leur formulation dès lors qu’il est le mieux placé pour déterminer les fournitures dont il a besoin et pour déterminer les exigences auxquelles il doit être satisfait afin d’obtenir les résultats souhaités (CJUE, 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C-413/17, points 29 et 30), tout en veillant à ce que le degré de détail des spécifications techniques respecte le principe de proportionnalité, ce qui implique d’examiner si ce degré de détail est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs recherchés (même arrêt, point 41) et à ce qu’elles donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’aient pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture de marchés publics à la concurrence (CJUE, 16 janvier 2025, DYKA Plastics, C-424/23, point 42). Mais elle ajoute que « ni l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24 ni l’article 42, paragraphes 1 et 2, de cette directive n’imposent une interprétation des principes de transparence et d’égalité de traitement en ce sens qu’ils exigent du pouvoir adjudicateur que, à la date de la publication de l’avis de marché concerné, il indique les justifications objectives sous-tendant les spécifications techniques qu’il a établies ».

Pour arriver à cette conclusion, la Cour raisonne sur le plan des principes et par a contrario sur des articles. Sur les principes, elle juge que « le principe de transparence se borne donc à exiger que la documentation relative à l’appel d’offres soit claire, précise et univoque, sans aller jusqu’à exiger des pouvoirs adjudicateurs que, à la date de la publication de l’avis de marché concerné, ils indiquent spécifiquement toutes les justifications objectives sous-tendant chaque spécification technique mentionnée dans le cahier des charges ». L’a contrario concerne l’économie de la directive : « Cette interprétation est corroborée par l’économie de la directive 2014/24. En effet, lorsque le législateur de l’Union a entendu que le pouvoir adjudicateur expose, dans les documents de marché, la motivation justifiant l’une ou l’autre caractéristique ou condition relative à la passation d’un marché ou à une procédure de passation de marché, il l’a expressément prévue ». Il reste que la Cour aurait pu aller plus loin que tel ou tel article, au nom du principe de transparence justement. Mais le dernier argument est le plus intéressant, parce qu’inédit : « une interprétation contraire à celle préconisée au point 45 du présent arrêt serait susceptible de rompre l’équilibre recherché par le législateur de l’Union entre les droits et les obligations des soumissionnaires et ceux des pouvoirs adjudicateurs ».

Ceci dit, même si ce n’est pas obligatoire, il y a un intérêt à motiver, ne serait-ce que pour limiter les risques de recours.

La deuxième question posée était formulée de manière très précise et circonstanciée :

« la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 42, paragraphe 1, paragraphe 3, sous b), et paragraphe 4, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans les spécifications techniques d’un marché public de fourniture d’un robot chirurgical, des exigences relatives au caractère modulaire et mobile, au poids, à l’encombrement au sol ainsi qu’à la disposition des bras du robot chirurgical faisant l’objet de ce marché, sans que ces exigences soient accompagnées de la mention « ou équivalent ».


Bien sûr, la réponse définitive à une telle question reviendra à la juridiction de renvoi, mais la Cour éclaire l’article 42 de la Directive qui, on le rappelle, dispose : 

« 1.   Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe VII figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.
Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.
(…)
3.   Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes:
a) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché;
b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;
(…)
4.   À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes «ou équivalent ». »


La Cour formule des rappels et apporte des précisions. Au titre des rappels, l’article 42, paragraphe 3, de la directive 2014/24 énumère de manière exhaustive les méthodes de formulation des spécifications techniques devant figurer dans les documents de marché, sans établir de hiérarchie entre ces méthodes (CJUE, 16 janvier 2025, DYKA Plastics, C-424/23) ; et que l’article 42, paragraphe 4, première phrase, de cette directive interdit, en principe, l’inclusion, dans les spécifications techniques, d’une référence « à une fabrication ou [à] une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits [...] fournis par un opérateur économique spécifique » ou à « un type [...] ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits ». En effet, de telles références contribuent non pas à l’ouverture du marché public concerné à la concurrence, mais ont plutôt pour effet de restreindre cette dernière (CJUE, 16 janvier 2025, DYKA Plastics, C-424/23, EU:C:2025:15, points 48 et 49).

Puis la Cour rappelle que cet article 42 prévoit deux exceptions à cette interdiction de principe :

« D’une part, la deuxième phrase de l’article 42, paragraphe 4, de la directive 2014/24 prévoit que, à titre exceptionnel, le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marché contenant les spécifications techniques, inclure une référence visée à cet article 42, paragraphe 4, pourvu que, comme le prévoit en substance cette deuxième phrase, les performances ou exigences fonctionnelles mentionnées conformément à l’article 42, paragraphe 3, sous a), de cette directive ou les spécifications mentionnées conformément à l’article 42, paragraphe 3, sous b), de ladite directive, ou une combinaison des deux, ne permettent pas, par elles-mêmes, de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur doit, conformément à la troisième phrase de l’article 42, paragraphe 4, de la même directive, accompagner cette référence de la mention « ou équivalent » (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2025, DYKA Plastics, C-424/23, EU:C:2025:15, point 50).
D’autre part, ainsi qu’il ressort de l’incise « [à] moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché », figurant à la première phrase de l’article 42, paragraphe 4, de la directive 2014/24, les références visées à cette disposition peuvent également être faites lorsque cela est légitime au regard de l’objet du marché. Ce cas de figure, qui est distinct de celui prévu à la deuxième phrase de cet article 42, paragraphe 4, doit être compris comme étant une circonstance qui permet au pouvoir adjudicateur d’écarter l’applicabilité même du contenu normatif de ce paragraphe 4, lequel comporte l’interdiction de principe énoncée à la première phrase de celui-ci, l’exception à cette interdiction prévue à la deuxième phrase dudit paragraphe 4 et l’exigence, prévue à la troisième phrase de ce dernier, d’ajouter, en cas d’applicabilité de cette exception, la mention « ou équivalent » (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2025, DYKA Plastics, C-424/23, EU:C:2025:15, point 51). Ce cas de figure visé par les termes « [à] moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché » doit, sous peine de porter atteinte à l’objectif d’ouverture des marchés publics à la concurrence, être interprété de manière restrictive, de sorte qu’il couvre uniquement les situations dans lesquelles une exigence tenant à un type de produit ou aux dimensions de ce produit, découle inévitablement de l’objet du marché (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2025, DYKA Plastics, C-424/23, EU:C:2025:15, point 53) ».


C’est la suite qui est novatrice, à notre sens, car la Cour donne des indices en direction de la juridiction de renvoi :

« Toutefois, il appartient à cette juridiction de vérifier si, conformément à l’article 156, paragraphe 2, de la loi no 98/2016, qui vise à transposer l’article 42, paragraphe 4, première phrase de la directive 2014/24, les exigences mentionnées au point précédent découlent inévitablement de l’objet du marché concerné. Il lui incombe ainsi de vérifier si ces exigences sont liées aux dimensions et à l’agencement des salles d’opération, qui ne doivent pas, aux termes dudit cahier des charges, « nécessiter d’aménagements particuliers ». Si au terme de cet examen, ladite juridiction parvient à la conclusion que lesdites exigences découlent inévitablement de l’objet du marché, le pouvoir adjudicateur peut introduire de telles exigences, sans que celles-ci soient accompagnées de la mention « ou équivalent ». »


Bien que sollicitée en ce sens par la juridiction de renvoi, la Cour donne donc des indications très concrètes et inédites de ce qui doit être pris en compte pour apprécier si l’objet du marché implique l’absence de la mention « équivalent ». Cet arrêt illustre comment la Cour dépasse parfois son rôle de simple interprète de la norme européenne.

Il reste que, à notre avis, la solution la plus simple pour le pouvoir adjudicateur aurait été d’introduire la mention « équivalent » dès le départ puis de choisir in fine le produit recherché, par application des critères de choix, compte tenu du degré limité de contrôle des juges sur les appréciations portées par les pouvoirs adjudicateurs sur la valeur technique des offres, à tout le moins dans un contexte français.
 

François LICHERE
Professeur agrégé en droit public