Par François Lichère, professeur agrégé de droit public
Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.
- Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Mai 2026
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Commentaires de textes ou décisions
► CE, 8 avril 2026, 497729, Société Bâtiments et Maisons en Isère, classé B
Une entreprise n’ayant qu’un seul client régulier soumis aux règles de passation des marchés publics ne peut se prévaloir d’une clientèle propre caractérisant l’existence d’un fonds de commerce.
► CE, 6 mai 2026, 504660, Union Sociale de l’Habitat, classé B
L’obligation de prévoir des clauses d’actualisation des prix s’applique à tous les acheteurs soumis au Code de la commande publique depuis le décret du 3 décembre 2018.
► CJUE, 16 avril 2026, C-568/24, Sof Medica S.A.
Les justifications de spécifications techniques n’ont pas à être mentionnées dans les documents du marché ; la mention « sans équivalent » peut exceptionnellement ne pas être mentionnée.
► CJUE, 5 mars 2026, C‑210/24, Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE)
Un critère d’attribution d’un marché public de services sociaux sans hébergement qui prend en considération l’augmentation de la masse salariale que le soumissionnaire propose d’appliquer au personnel exécutant le marché est conforme à la notion d’offre économiquement la plus avantageuse.Brèves
Brèves pour la période de février à avril 2026 :
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Textes officiels
Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026
► Consulter la loi.
Une nouvelle loi de de simplification de la vie économique comporte des dispositions sur la commande publique :
Elle étend notamment les possibilités de recours aux SEMOP, qualifie les VEFA d’ « autres marchés », prévoit à terme un nouveaux seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux et pour les achats innovants (143.000 €) et la possibilité de réserver une partie des lots aux « jeunes entreprises innovantes ».
Décret n° 2026-199, 18 mars 2026, relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé
► Consulter le décret.
Un décret modifie les règles des sociétés concessionnaires d’autoroutes pour harmoniser entre concessionnaires publics et privés :
le seuil de procédure formalisée pour les marchés de travaux est relevé à 2 millions d’euros et la procédure adaptée est permise entre 500 000 euros et 2 millions, avec un délai minimum de réception des candidatures de 21 jours (10 jours en cas d’urgence) ; ces marchés sont soumis à l’avis de la commission des marchés et au contrôle de l'Autorité de régulation des transports.
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Décisions juridictionnelles et avis contentieux
CE, 17 avril 2026, 503412, M. C..., Mme Jardin et M. B...
► Consulter la décision.
Le fait de solliciter des devis ne conduit pas à se soumettre à une procédure impliquant des mesures de publicité et de mise en concurrence :
« Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l'acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d'avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence. L'application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre. »
CE, 12 février 2026, 501708, Société Vert Marine
► Consulter la décision.
A droit à indemnité le concurrent irrégulièrement évincé qui aurait du resté seul en lice si l’offre du candidat retenu avait été écartée et même si son offre pouvait laisser craindre un renchérissement de la relation contractuelle :
« 3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai, après avoir jugé que la concession avait été irrégulièrement attribuée à la société Equalia dont l'offre, qui se référait à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 au lieu de faire application de la convention collective nationale du sport, était, pour ce motif, irrégulière, a estimé que la société Vert Marine était dépourvue de toute chance d'obtenir l'attribution de la concession en litige, au motif que son offre était de valeur sensiblement moindre que celle de la société Equalia sur les trois critères financier, technique et organisationnel, et qu'elle formulait en outre de nombreuses et substantielles remarques sur le projet proposé par la collectivité, révélant ainsi une faible adhésion à son projet et pouvant laisser craindre, pour celle-ci, un renchérissement de la relation contractuelle. En déduisant de ces seuls éléments que la société Vert Marine n'avait aucune chance de se voir attribuer la concession et qu'elle ne pouvait donc pas être indemnisée de ses frais de présentation de son offre, alors que l'offre présentée par la société Vert Marine, dont la régularité n'était pas contestée, restait seule en lice une fois celle de la société Equalia écartée, la cour a commis une erreur de droit. »
CAA Paris, 19 février 2026, 23PA02392
► Consulter la décision.
Des tensions ne caractérisent pas une perte de confiance de nature à justifier une résiliation pour motif d’intérêt général :
« 18. D'autre part, il résulte de l'instruction et, notamment, des échanges de courriers et courriels entre le mandataire et l'EPA Sénart que les relations entre les parties ont pu connaître des tensions, en particulier à la suite d'un courriel acrimonieux de la société Technys en date du 11 décembre 2019. Toutefois, les échanges entre les parties ont pu se poursuivre et les mésententes sur le contenu final du projet du barreau sud n'étaient pas telles qu'elles caractériseraient des relations conflictuelles faisant peser un risque sur la conduite du projet, eu égard notamment à l'ancienneté des relations contractuelles, débutées par un acte d'engagement du 7 avril 2014 pour la première tranche et poursuivie par un ordre de service du 22 décembre 2017 invitant le groupement à démarrer les prestations de la deuxième tranche. Ces différends ne peuvent être regardés comme une perte de confiance faisant obstacle à la poursuite du contrat et justifiant ainsi une résiliation pour intérêt général. En outre, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le pouvoir adjudicateur ne peut faire valoir que la résiliation était justifiée par des manquements de la société découverts après la résiliation.
19. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la résiliation n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général et à demander l'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elles ont subis et qui sont en lien direct avec cette résiliation, sans que cette indemnisation soit limitée par les stipulations des articles 33 du CCAG-PI et 12.1.1 du CCAP. »
Cass., Crim., 18 février 2026, 23-84.411
► Consulter la décision.
Une cour d’appel ne peut relaxer du délit de favoritisme un agent d’une SEM chargée d’une mission de service public (ni le bénéficiaire du recel) qui n’avait pas respecté « en totalité » les règles de passation pour le choix d’un avocat au motif que la SEM faisait appel à d’autres avocats selon leur spécialité :
« 15. Pour relaxer M. [K] du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'arrêt attaqué énonce notamment que, si les textes en vigueur au moment des faits n'ont pas été respectés dans leur totalité, rien ne permet de retenir qu'il aurait, en tant que directeur de la société [2], procuré à M. [L], en sa qualité d'avocat, un avantage injustifié par un acte contraire aux textes législatifs et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, la société [2] prenant à sa charge depuis des années les honoraires de plusieurs avocats selon leur spécialité.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17. En effet, l'avantage injustifié s'induit nécessairement de la violation de la norme légale ou réglementaire gouvernant la commande publique. »
CAA Lyon, 19 février 2026, 24LY02818
► Consulter la décision.
Ne commet pas de faute un maître d’ouvrage public qui confie au titulaire le soin de mener lui-même des études d’exécution sans faire appel à un maître d’œuvre :
« Toutefois, il résulte de l'instruction que le dossier de consultation des entreprises (DCE) relatif au lot n° 3, et en particulier le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qu'il comprenait, comportaient une description technique précise et des plans complets des ouvrages à réaliser, en particulier de ces deux grandes poutres-treillis. Ces documents mentionnaient en outre clairement que la réalisation de l'ensemble des études d'exécution incombait au titulaire du lot. La société Lifteam n'établit pas que le DCE aurait comporté des indications trompeuses ou des erreurs déterminantes, ni ne prétend que le projet ainsi décrit aurait été notablement modifié ultérieurement. En conséquence, et alors même que ce dossier ne soulignait pas le caractère innovant de cet élément du projet, la société Lifteam, qui, bien qu'avec retard et difficultés, a ultérieurement réalisé les études d'exécution nécessaires sur la base de ce dossier, disposait ainsi d'informations suffisantes, pour, en sa qualité de professionnelle du secteur, déceler la spécificité de ce projet et adapter son offre en conséquence, ou y renoncer si elle l'estimait irréalisable dans les délais impartis. Il résulte d'ailleurs tant de ses écritures en première instance que de son mémoire de réclamation du 29 août 2019 qu'elle avait identifié la complexité et les risques inhérents à ce projet dès une réunion du 15 janvier 2019, avant même la conclusion de son marché. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que la commune n'a pas donné suite aux préconisations de son maître d'œuvre, lequel avait sollicité l'affermissement d'une tranche optionnelle de son propre marché pour que lui soit confiée la réalisation de ces études d'exécution avant la consultation des entreprises et l'attribution du lot n° 3, aucune disposition, ni aucune stipulation applicable ne faisaient obstacle à ce que cette mission soit confiée au titulaire du lot, ainsi qu'en a décidé la commune, sans qu'aucune faute ne lui soit imputable à ce titre, et ainsi que le précisait clairement le DCE. En conséquence, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société Lifteam n'établit pas que la commune de Donzère a commis une faute, en particulier dans la conception du marché, en s'abstenant d'étendre les missions de son maître d'œuvre aux études d'exécution, en présentant aux entreprises candidates un dossier dépourvu de telles études et en décidant d'en confier la réalisation au titulaire du lot. »
CAA Lyon, 19 février 2026, 24LY02349
► Consulter la décision.
Un concessionnaire d’aménagement ne peut invoquer un droit à indemnité qui n’était contractuellement prévu qu’à titre éventuel et sous réserve d’avenant, mais peut se prévaloir de la clause prévoyant le rachat par la commune des invendus :
« 5. D'une part, il résulte des stipulations citées au point 3 que l'article 15.3 de la convention n'évoque une participation financière de la commune de Villebret qu'à titre d'éventualité et moyennant la conclusion d'un avenant. Par suite, cette convention n'avait pas à comporter d'autres précisions, en particulier quant au montant et aux modalités de la participation susceptible d'être ultérieurement décidée en cas d'évolution affectant ses conditions financières, lesquels avaient vocation à être alors fixés par avenant. D'autre part, il ne résulte nullement de l'instruction que les conditions dans lesquelles les parties ont donné leurs consentements auraient été viciées, la commune de Villebret se bornant à invoquer à cet égard le manque de clarté des clauses contractuelles relatives à sa participation et la société Assemblia le refus de celle-ci, postérieur à la conclusion du contrat, de lui verser une participation financière en application de ces mêmes clauses. En conséquence, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune irrégularité ne justifie que ce contrat soit écarté. Il y a lieu, par suite, de régler le litige sur le terrain contractuel.
En ce qui concerne l'indemnisation de la société Assemblia :
(…)
8. La convention de concession d'aménagement est, depuis le 30 novembre 2023, parvenue à son terme, sans que la commune de Villebret ne puisse utilement se prévaloir de l'antériorité de la requête de la société Assemblia par rapport à cette échéance contractuelle. Par ailleurs, il est constant qu'au terme de la convention, les biens destinés à être cédés aux tiers ne l'avaient pas tous été. En vertu des stipulations rappelées ci-dessus, la commune de Villebret s'était engagée à en faire l'acquisition. La valeur de ces biens a été estimée, par la société Assemblia, à 234 001 euros HT, soit 260 764,80 euros TTC, dans son compte-rendu financier du 15 décembre 2023. Si ce compte-rendu, comme tous ceux qui l'ont précédé depuis 2014, n'a pas été approuvé par la commune de Villebret, il résulte de l'instruction, notamment de la délibération du 21 février 2021, que ce refus d'approbation se fonde sur les désaccords l'opposant à la société Assemblia sur le prix de cession des terrains et sa demande de participation financière. Il ne porte pas, en revanche, sur l'évaluation de la valeur vénale de ces terrains laquelle repose sur l'estimation de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme les 8 août et 26 octobre 2023, dont la commune de Villebret ne remet pas sérieusement en cause le bienfondé. En conséquence, il y a lieu de retenir la somme dont se prévaut la société Assemblia comme valeur vénale des biens restant à céder et de mettre cette somme à la charge de la commune de Villebret en contrepartie du transfert de la propriété de ces biens, dans les conditions définies à l'article 22.2 de la convention. »
CAA Marseille, 9 février 2026, 25MA02783
► Consulter la décision.
Une clause d’un avenant ajoutant une redevance sur usagers supplémentaire n’est pas dépourvue de cause, mais est contraire au principe d’interdiction des libéralités :
« 9. Pour annuler cette clause, qu'ils ont jugée indivisible du reste de l'avenant, les premiers juges ont retenu que la " redevance pluviale ", d'un montant semestriel de 300 000 euros, que la communauté de communes du Briançon s'est engagée à verser à la société Suez Eau France sur son budget général, était dépourvue de cause dès lors que, contrairement à ce qui était indiqué dans cet avenant, le réseau de collecte des eaux n'est pas " essentiellement unitaire ". 10. Toutefois, il résulte de l'instruction que le réseau de collecte des eaux est, au moins pour partie, unitaire, et que les eaux claires météoriques d'origine pluviale représentent une fraction non négligeable des volumes traités par les stations d'épuration, comme en témoignent les relevés des volumes entrants enregistrés pendant les jours de pluie. Il en résulte que la " redevance pluviale " instituée par l'article 4 du contrat ne pouvait être regardée comme ayant une cause illusoire ou dérisoire au sens des principes dont s'inspire l'article 1169 du code civil. Par suite, et quand bien même le réseau, ainsi qu'en conviennent les appelantes, ne peut être tenu pour " essentiellement unitaire ", cette stipulation ne pouvait être regardée, pour ce motif, comme ayant un contenu illicite. 11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les demandeurs de première instance.
En ce qui concerne la violation du principe de prohibition des libéralités :
12. Une compensation de la nature de celle mentionnée au point 9 ne peut, sans méconnaître le principe de prohibition des libéralités, excéder le montant des frais et pertes induits par le traitement des eaux usées et qui n'avaient pu être raisonnablement anticipés au moment de la conclusion du contrat, dont l'équilibre initial tenait compte de l'ensemble des charges devant être supportées par le concessionnaire.
13. A ce titre, et contrairement à ce que soutient la société Suez Eau France, cette dernière ne saurait se voir reconnaître un droit à rémunération au titre d'une " régularisation " du contrat de concession, indépendamment des charges effectivement supportées et des pertes effectivement subies, pour le " traitement " d'eaux pluviales.
14. Or, si les relevés produits par la communauté de communes et par la société Suez Eau France établissent, de fait, qu'une proportion non négligeable des volumes traités est constituée d'eaux claires météoriques d'origine principalement pluviale, il ne résulte de l'instruction ni que ces volumes ne pouvaient être raisonnablement anticipés par la société délégataire au moment de la conclusion du contrat en 2006, ni d'ailleurs que leur traitement occasionnerait à la société délégataire des surcoûts ou pertes d'un montant tel qu'il justifierait l'octroi d'une indemnité telle que celle prévue, sous la dénomination de " redevance pluviale ", par l'article 4 de l'avenant litigieux. A cet égard, la société Suez Eau France admet elle-même avoir eu pleinement connaissance de ce phénomène, comme d'ailleurs l'autorité délégante, et cela depuis l'origine. Accordant ainsi à la société délégataire une libéralité, l'article 4 de l'avenant se révèle illicite. »
CAA Lyon, 19 février 2026, 23LY03922
► Consulter la décision.
Une concession de mobilier urbain peut être résiliée tacitement et cela ouvre droit à l’indemnisation du manque à gagner :
« 5. D'une part, en admettant que le conseil de la commune, dont il n'est pas contesté qu'il ait été mandaté par elle pour envoyer ce courrier, ait entendu faire allusion à l'absence de contrat conclu à l'issue de la mise en concurrence organisée en 2020, il n'en demeurait pas moins que les mobiliers à enlever n'avaient pu être installés qu'en exécution de la convention conclue en 2017 et le constat d'une occupation sans titre du domaine public impliquait nécessairement que cette convention devait être regardée comme n'ayant dorénavant plus cours. D'autre part, dans la mesure où il était enjoint au concessionnaire d'enlever la totalité du mobilier lui procurant une rémunération et de ne plus intervenir sur le territoire communal, la mise en demeure qui lui était adressée a rendu impossible la poursuite de l'exécution de la convention de 2017 qui doit, en conséquence, être regardée comme ayant été résiliée tacitement. (…) "
6. En premier lieu, sur la totalité de la durée de la convention, la société CEVEP chiffre son manque à gagner à 252 323 euros, selon un tarif hebdomadaire de 37,31 euros HT appliqué, par face, aux vingt panneaux installés. Ce tarif modéré et plausible, au regard des tarifs pratiqués par ses concurrents pour des affichages publicitaires dans les communes voisines, doit être retenu. Toutefois, et d'une part, compte tenu de la période contractuelle de quinze ans, il sera fait une exacte appréciation des aléas susceptibles d'affecter le montant de cette évaluation en la réduisant de 20 %, ce qui le ramène à 201 859 euros, arrondi à 202 000 euros, correspondant à un bénéfice hebdomadaire de 255 euros calculé sur 795 semaines comprises dans une période de quinze ans. D'autre part, la société CEVEP détenait le droit d'installer les totems publicitaires et de les exploiter dès la conclusion de la convention, sans attendre la demande du concédant. Il s'ensuit que la résiliation tacite n'a pu la priver de la possibilité de retirer un bénéfice de son activité d'affichage entre le 1er juin 2017 et la mi-janvier 2021, soit 48 705 euros qu'il convient de déduire et qui représente le bénéfice de 255 euros qu'elle était en mesure de dégager, au cours de l'exécution du contrat sur cette période de 191 semaines. En conséquence, le bénéfice net escompté dont la société CEVEP est fondée à demander l'indemnisation doit être fixé à 153 295 euros.
7. En second lieu, la société CEVEP produit, afin d'établir les frais exposés pour répondre à la commande de la commune, une facture du 10 mai 2019 portant sur trente planimètres double face et les dispositifs nécessaires à leur ancrage, une facture du 30 juillet 2019 relative à des poteaux de pin autoclave, une facture pour quatre tables de ping-pong et sept tables de pique-nique et deux factures du 31 août 2020 portant sur l'installation de vingt-cinq planimètres et le montage des tables de pique-nique, pour un montant total de 65 541,80 euros. Toutefois, d'une part, le mobilier d'agrément n'avait pas vocation à être exploité et la convention prévoyait qu'il resterait la propriété de la société CEVEP au terme de celle-ci. Cette dépense aurait dû rester à sa charge si la convention n'avait pas été résiliée. D'autre part, le mobilier publicitaire qui avait vocation à être exploité ne peut être indemnisé qu'au titre du manque à gagner. Par suite, la société CEVEP n'est pas fondée à demander à être indemnisée des frais exposés pour exécuter ses obligations contractuelles. »
CAA Nancy, 10 février 2026, 22NC00252
► Consulter la décision.
Application des dispositions du CJA relatives à la protection du secret des affaires devant le juge administratif, ici à propos d’un recours indemnitaire d’un concurrent évincé :
« 4. D'une part, la société FM Projet ne conteste pas que l'occultation des éléments confidentiels des 15 000 pages que représentent les pièces demandées aurait fait supporter au syndicat une charge de travail déraisonnable. D'autre part, il résulte de l'instruction que les pièces demandées par le tribunal, qui n'ont pas été communiquées, étaient de nature à révéler la stratégie commerciale de la société Orange et contenaient des informations relatives au prix de l'offre de celle-ci. Si la société FM Projet soutient que les technologies proposées dans l'offre de l'attributaire sont désuètes et que la communication d'informations afférentes ne peut plus préjudicier à la société Orange, outre qu'elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir, l'offre en cause permettait d'appréhender la stratégie commerciale de la société Orange. Dans ces conditions, le tribunal a pu, sans irrégularité, adapter les exigences du principe du contradictoire, afin de préserver le secret des affaires. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. »
