Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public
Le juge de l’homologation d’un accord de médiation contrôle notamment les disproportions manifestes des contreparties financières de la personne publique ; la renonciation à recours par la partie privée représente un intérêt général que prend en compte le juge.
- Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Juillet 2026
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Commentaires de textes ou décisions
► CE, Sect., 17 juin 2026, 489764, M. A., classé A
Le juge de l’homologation d’un accord de médiation contrôle notamment les disproportions manifestes des contreparties financières de la personne publique ; la renonciation à recours par la partie privée représente un intérêt général que prend en compte le juge.
► CE, 18 juin 2026, 502577, Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, classé B
Un marché à bon de commande résilié, pour motif d’intérêt général, avant toute émission de bon de commande, ouvre droit à l’indemnisation des frais et investissements engagés et strictement nécessaires à son exécution, mais pas au manque à gagner.
► CE, 16 juin 2026, 513564, Société Suez Eau France, classé B
La définition de l’objet du marché fait l’objet d’un contrôle normal du juge si elle conduit à une rupture d’égalité des candidats ; une obligation d’achat d’eau auprès du concessionnaire sortant lui-même candidat n’est pas justifiée.
► CE, 16 juin 2026, 503196, Société Razel-Bec et autres, classé A
Les fautes commises par les services de l’État maître d’œuvre à titre gratuit d’un maître d’ouvrage public entrainent la responsabilité de ce dernier vis-à-vis des constructeurs et des tiers ; l’exception de recours parallèle ne s’applique que par voie d’action et non d’exception.
► TC, 6 juillet 2026, Société anonyme du Groupe Partouche c/ Commune de Berck-sur-Mer, C4381
Le Tribunal des conflits reconnait la compétence judiciaire pour l'action en revendication de propriété du tiers dépossédé, tout en prévoyant l'obligation de question préjudicielle au juge administratif sur la qualification de biens de retour en cas de difficultés sérieuses.Brèves
CE, Sect., 17 juin 2026, 489764, M. A., classé A
► Consulter le texte de la décision.Commentaire de la décision :
Le contexte contentieux est ici important, non pas en tant qu’il concerne une suspension de permis de conduire puisque la solution vaut pour tout contentieux, y compris les contrats administratifs, pour le type de recours : on était dans un cas d’homologation d’un accord de médiation et c’est à cette aune que le contrôle que doit exercer le juge de l’homologation est ici précisé.La première précision concerne le degré de contrôle que doit exercer le juge : lorsque l’accord implique une contrepartie financière de la part de l’administration, dont l’arrêt nous précise qu’il peut s’agir du versement d’une somme ou de la renonciation à sa perception, le juge se contente de vérifier qu’il n’existe pas une disproportion manifeste. Nous voilà rassurés, car la solution adoptée par le Conseil d’État en 2022 pour le contrôle entier des indemnités de résiliation avait fait craindre que cette jurisprudence fasse tache d’huile au domaine des médiations et des transactions, surtout à la lecture des conclusions de Thomas Pez-Lavergne (CE, 16 décembre 2022, Société Grasse Vacances, 455186). L’inverse aurait probablement tout simplement tué la médiation, dont le rapporteur public sur l’affaire commentée nous apprend qu’elle a déjà du mal à décoller : sur les 2050 médiations proposées par le juge administratif en 2025, seuls 45 % ont abouti à un accord (dont très peu ont fait l’objet d’une demande d’homologation), ce qui ne représente que 0.6 % des recours enregistrés par les juridictions du fond. On reste donc sur le même degré de contrôle que pour l’homologation des transactions (CE, Ass., avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Haÿ-les-Roses, 249153), homologation dont le commissaire du gouvernement Gilles Le Chatelier avait pu souligner le paradoxe dans ses conclusions sur cette affaire : cela revient à « juridictionnaliser une procédure amiable, dont l’objet même est d’éviter de recourir au juge ».
Mais ce n’est pas tout ce que doit vérifier le juge de l’homologation : il lui appartient en outre « de s'assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d'ordre public » [Nous soulignons]. On retrouve peu ou prou la formule adoptée à propos de l’homologation d’une transaction en 2002 dans l’affaire précitée : « le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de cette transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ». Sur la licéité, le Conseil d’État a déjà déclaré illicite le fait de s’engager à modifier une réglementation (CE, 9 juillet 2015, Football club des girondins de Bordeaux, 375542) ou à prendre position sur une question de pur droit (CE 26 octobre 2018, Garde des Sceaux, 421292).
Enfin, et cela nous paraît une nouveauté par rapport à l’arrêt de 2002, le Conseil ajoute que le juge de l’homologation « doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l'intérêt général, y compris de l'intérêt qui s'attache à ce qu'il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu'il soit renoncé à l'introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet » [Nous soulignons]. On peut en déduire que la seule renonciation à recours d’une des deux parties (généralement la personne privée en pratique) pourrait présenter, à elle seule, un intérêt suffisant. Encore faudrait-il que le juge s’assure que la possibilité d’un recours était, si ce n’est un tant soit peu fondé, au moins recevable.
La question qui se pose est celle de la portée de l’arrêt commenté. Certes, l’arrêt précise qu’est concerné tout accord de médiation, quel que soit le nom donné par les parties ; mais l’arrêt ne concerne strictement que l’homologation, qui plus est l’homologation d’une médiation proposée par le juge administratif en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et codifiée aux articles L. 213-1 et suivants du CJA. Il est toutefois probable que cela vaudra pour une demande d’homologation d’une médiation mise en place sans intervention du juge puisque la définition de la médiation du CJA vaut pour les deux puisqu’elle « s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction » (L. 213-1 CJA). C’est d’ailleurs aussi le sens des conclusions du rapporteur public Maxime Boutron sur l’affaire commentée.
Mais quid du contrôle que pourrait opérer le juge en dehors de toute demande d’homologation, par exemple sur la légalité d’une transaction, d’une médiation ou d’une conciliation (qui peuvent être contestées via des demandes d’annulation ou de résiliation des parties ou, pour les tiers, par des demandes d’annulation du contrat ou de refus de résiliation) ? On rappellera que, dans son avis de 2002 précité, le Conseil d’État a repris la définition que le Code civil donne de la transaction en son article 2044 : « le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Le CRPA – qui ne s’applique pas ceci dit pour les relations contractuelles, va plus loin puisqu’il indique en son article L. 423-1 que ces concessions doivent non seulement être réciproques, mais aussi « équilibrées ».
La médiation se distingue de la transaction en ce qu’elle est un processus, alors que la transaction peut en être le résultat. Mais comment alors différencier l’accord de médiation de la transaction ? Le Conseil d’État n’avait pas à répondre à cette question et il est dommage qu’il n’ait pas procédé à un obiter dictum. Pour le rapporteur public, « l’accord qui matérialise une médiation réussie n’est pas nécessairement une transaction, notamment quand il n’y a aucun flux financier entre les parties ». Quoiqu’il en soit, dans la mesure où le Conseil d’État a introduit l’idée de contrôle de « l’intérêt des parties », on n’est pas très loin du contrôle des concessions réciproques. C’est aussi le sens des conclusions Boutron qui estime que cette exigence de concessions réciproques est également déjà prise en compte via le contrôle de l’inexistence d’une libéralité. Le juge pourrait donc considérer à l’avenir que la renonciation à recours par une partie vaut concession. S’agissant de la renonciation par la personne publique, il faudrait tenir compte du fait que l’administration peut aussi agir d’office en matière contractuelle (CE, 24 février 2016, Département de l’Eure, 395194). La concession devrait alors aussi inclure le renoncement à l’action d’office.
François LICHERE
Professeur agrégé en droit public
