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Brèves de la Newsletter de juillet 2026

Par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Juillet 2026

Commentaires de textes ou décisions
 

CE, Sect., 17 juin 2026, 489764, M. A., classé A
Le juge de l’homologation d’un accord de médiation contrôle notamment les disproportions manifestes des contreparties financières de la personne publique ; la renonciation à recours par la partie privée représente un intérêt général que prend en compte le juge.


► CE, 18 juin 2026, 502577, Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, classé B
Un marché à bon de commande résilié, pour motif d’intérêt général, avant toute émission de bon de commande, ouvre droit à l’indemnisation des frais et investissements engagés et strictement nécessaires à son exécution, mais pas au manque à gagner.


CE, 16 juin 2026, 513564, Société Suez Eau France, classé B
La définition de l’objet du marché fait l’objet d’un contrôle normal du juge si elle conduit à une rupture d’égalité des candidats ; une obligation d’achat d’eau auprès du concessionnaire sortant lui-même candidat n’est pas justifiée.


CE, 16 juin 2026, 503196, Société Razel-Bec et autres, classé A
Les fautes commises par les services de l’État maître d’œuvre à titre gratuit d’un maître d’ouvrage public entrainent la responsabilité de ce dernier vis-à-vis des constructeurs et des tiers ; l’exception de recours parallèle ne s’applique que par voie d’action et non d’exception.


► TC, 6 juillet 2026, Société anonyme du Groupe Partouche c/ Commune de Berck-sur-Mer, C4381
Le Tribunal des conflits reconnait la compétence judiciaire pour l'action en revendication de propriété du tiers dépossédé, tout en prévoyant l'obligation de question préjudicielle au juge administratif sur la qualification de biens de retour en cas de difficultés sérieuses.

 

Brèves

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Brèves pour la période de mars à juin 2026 :

 
  • Textes officiels
 

Loi n° 2026-554 du 29 juin 2026

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Une nouvelle loi sort les concessions hydroélectriques du champ de la directive concession en mettant en place un régime de simple autorisation et en ouvrant 40 % des capacités à la concurrence.

 

Nouvelle circulaire sur l’imprévision 

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Elle abroge la circulaire Borne, tout en reproduisant l’essentiel de son contenu, sauf la suppression du gel des pénalités de retard.

 
  • Décisions juridictionnelles et avis contentieux
 

CE, 16 juin 2026, 512524, Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM), classé B

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Le point de départ de la garantie décennale est fixé en principe à la levée des réserves :

« En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux. Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage. »


 

CE, 2 juin 2026, 505236, M. B., classé B

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Les cas d’exceptions d’illégalité pour le prévenu d’une contravention de grande voirie précisés :

« Le prévenu d’une contravention de grande voirie peut exciper, à la condition qu’elle ne soit pas devenue définitive, de l’illégalité de la décision refusant de renouveler ou retirant l’autorisation d’occupation de la dépendance du domaine public dont il bénéficiait. Il peut également exciper de l’illégalité de la décision, non encore définitive, refusant de lui attribuer un tel titre d’occupation, dans le seul cas particulier où l’illégalité invoquée procèderait de ce que le gestionnaire du domaine public aurait été tenu de lui accorder cette autorisation. »


 

CJUE, 4 juin 2026, C-820/24, Strominator

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La Cour de justice définit le « marché en cours » à propos des règles permettant les modifications des marchés publics :

« Un marché public ne peut pas être considéré comme étant « en cours », au sens de cette disposition, lorsque l’adjudicataire a intégralement exécuté les prestations qui devaient être fournies au titre du marché en cause, que le pouvoir adjudicateur a définitivement réceptionné ces prestations et que l’adjudicataire a émis la facture finale, même si ce pouvoir adjudicateur n’a pas encore acquitté le prix y étant indiqué. »


 

CE, 18 juin 2026, 509958, Commune d’Ondres

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Possibilité de demander la restitution des biens de retour par un référé mesure utile :

« 5. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. La restitution par le concessionnaire des biens de retour d’une concession, dès lors qu’elle est utile, justifiée par l’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est au nombre des mesures qui peuvent ainsi être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement. »


 

CE, 12 juin 2026, 502302, Société Ile de Sein Energies

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Le monopole légal d’EDF pour la distribution électrique dans les zones interconnectées conforté :

« En jugeant que les dispositions du 3° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie, qui désignent la société EDF comme gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain, ne méconnaissent pas les objectifs de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dont les termes mêmes invitent les États membres à tenir compte de considérations d’efficacité et d’équilibre économique non, contrairement à ce que soutient la société requérante, pour le choix du gestionnaire de ce réseau, mais seulement pour fixer la durée de désignation de celui-ci, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit. »


 

CE, 16 mars 2026, 493615, Commune de Case-Pilote, classé B 

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En présence de conditions suspensives pour l’acquéreur privé, les droits conférés à l'acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu'elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n'est pas le cas, la commune peut abroger sa délibération initiale.


 

CE, 8 avril 2026, 496084, Commune de Val-d’Isère

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Cession illégale d’un bien communal à un prix inférieur à sa valeur sans motif d’intérêt général ni contreparties le justifiant :

« 8. En décidant la cession de la parcelle AH n° 290, terrain appartenant à son domaine privé et dont il ressort des pièces du dossier que la valeur au mètre carré n'était pas inférieure à 3 870 euros par mètre carré au sol, et, accessoirement, celle des volumes assis sur les parcelles AH nos 291 et 292 faisant également partie de son domaine privé, sans autre supplément de prix que celui qui pouvait, le cas échéant, résulter du dépassement du seuil, n'ayant d'ailleurs vocation à jouer que de manière marginale, de 4 981 mètres carrés de plancher construits, et alors qu'il n'est ni soutenu que le prix fixé initialement aurait été surévalué ni fait état de motifs d'intérêt général ou de contreparties qui justifieraient une cession du terrain à un prix inférieur à sa valeur, la commune a méconnu le principe rappelé au point 2. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu'après achèvement des travaux par la société substituée à la société Holdispan, il s'est avéré que, par rapport au seuil de 4 981 mètres carrés, une surface supplémentaire de plancher de 197,20 mètres carrés a été construite et qu'un complément de prix de 277 730 euros a été versé à ce titre à la commune. »

 
 

CAA Versailles, ch. réunies, 1er avril 2026, 23VE01158, Communauté de Communes Pays Houdanais, C + 

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L’offre finale mentionnant une convention collective inapplicable doit être écartée comme irrégulière par l’autorité concédante, mais l’attributaire peut se prévaloir de cette irrégularité afin d’engager la responsabilité du pouvoir adjudicateur.
 

 

CAA Lyon, 2 avril 2026, 24LY02381, EPFL du Dauphiné

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Obligation de mise en concurrence pour des travaux de désamiantage non prévus dans le marché initial, ne justifiant pas une annulation du contrat :

« 4. Il résulte de l'instruction que le ténement acquis par l'EPFL du Dauphiné a accueilli pendant plusieurs décennies des activités industrielles référencées comme utilisatrices d'amiante. Dans ces conditions, la présence de boues amiantées, que quelques affouillements pratiqués en début de chantier ont suffi à mettre à jour, aurait pu être décelée si une étude préalable avait été réalisée. La présence d'amiante n'était ainsi pas imprévisible, contrairement à ce que soutient l'appelant, ce qui suffit à exclure le recours aux dispositions citées au point 3.

5. Au surplus, ces boues amiantées étant enfouies, l'appelant n'établit pas qu'une sécurisation du site n'aurait pu être assurée sans la mise en œuvre de moyens coûteux, afin de prévenir tout risque de dispersion du matériau. Il suit de là qu'une mise en concurrence en vue de la passation d'un marché de désamiantage n'était pas incompatible avec l'impératif de protection sanitaire invoqué par l'EPFL du Dauphiné et la société Valgo.(…)

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique : " L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux (...) ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : (...) 2° Des raisons techniques (...) 3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. / Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché ".

7. Si l'EPFL et la société Valgo font valoir que le désamiantage et la dépollution devaient être réalisés par un prestataire unique afin de garantir la coordination et la maitrise de l'avancement des opérations, rien ne faisait obstacle à ce qu'après résiliation du marché de dépollution chimique - si celui-ci ne pouvait être exécuté indépendamment du désamiantage - une mise en concurrence ouverte aux groupements disposant de toutes les compétences requises soit organisée pour ces deux prestations, la société Valgo n'alléguant pas, en outre, disposer en exclusivité de solutions de désamiantage qui la rendrait seule capable de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur. Par suite, l'EPFL du Dauphiné et la société Valgo ne sont pas non plus fondés à se prévaloir des dispositions citées au point 6.

(…)

9. A cet égard et d'une part, il est constant qu'à la date du jugement attaqué, le marché litigieux avait été entièrement exécuté, rendant sans objet sa résiliation ou sa régularisation. D'autre part, l'absence de mise en concurrence n'est pas au nombre des vices que le juge doit relever d'office. Le marché conclu le 20 juillet 2021 n'est pas non plus affecté d'un vice du consentement d'une particulière gravité, les parties ne s'étant méprises ni sur son objet ni sur son prix et les circonstances de l'espèce ne révèlent pas de volonté du pouvoir adjudicateur de favoriser la société Valgo en privant ses concurrents de l'accès au désamiantage du site.

10. Il suit de là que la société Valgo est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a regardé le vice ainsi constitué comme devant entraîner l'annulation du marché. Le préfet de l'Isère n'ayant pas invoqué d'autre moyen à l'appui de son déféré, il y a lieu de le rejeter et d'annuler le jugement attaqué. »

  
 

CAA Bordeaux, 23 avril 2026, 24BX00025, Société Atelier Chaneac

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Les pénalités de retard ne peuvent être recouvrées par titre exécutoire avant l’établissement du décompte :

« 7. D'une part, il résulte de la combinaison de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 23, 24 et 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que l'émission d'un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles.

8. D'autre part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. »

 
 

CAA Bordeaux, 22 avril 2026, 24BX00913, Communauté de Communes de Vienne et Gartempe

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Un rapport d’activité incomplet sur les aspects financiers peut conduire au prononcé de pénalités d’un montant représentant plus de 40 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année concernée.
 

 

CAA Lyon, 12 mars 2026, 24LY01215

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Pas de nullité du contrat si la personne publique n’avait pas correctement mesuré ses obligations et que les engagements de la société ne seraient pas suffisants :

« 3. La circonstance que le centre hospitalier n'aurait pas mesuré l'étendue des obligations mises à sa charge par le contrat en cause et que les engagements de la société cocontractante au titre du même contrat ne seraient pas suffisants n'est pas de nature à caractériser un vice du consentement affectant la validité du contrat dès lors que, malgré son caractère succinct, ses clauses étaient dépourvues de toute ambiguïté sur les engagements réciproques des parties. La circonstance que ces engagements seraient déséquilibrés n'est pas de nature à caractériser l'illicéité du contrat, dès lors, notamment, qu'il n'apparaît pas que les loyers auxquels le centre hospitalier est tenu aux termes de ce contrat seraient dépourvus de contrepartie. Il y a donc lieu, pour la cour, de régler le litige sur le fondement du contrat. »

 
 

CAA Paris, 27 mars 2026, 25PA02102, Société KMH Média 

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Commet une faute la personne publique qui lance un marché subséquent sans avoir signé l’accord-cadre, mais elle n’engage pas sa responsabilité en l’espèce, faute de préjudice.
 
 

 

CAA Paris, 27 mars 2026, 24PA03038, Société K.Stat Consulting

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Un courriel peut caractériser un « différend » au sens des CCAG et ouvrir le délai de deux mois de réclamation à peine de forclusion.
 

 

CAA Marseille, 30 mars 2026, 25MA01315, Commune d’Antibes Juan-les-Pins

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La circonstance qu'une variante n'a pas été autorisée dans le règlement de consultation, alors qu’elle a finalement été acceptée, n'est pas de nature à caractériser une faute du maître d'ouvrage au stade de l'exécution du marché, mais peut entrainer la responsabilité du maître d’œuvre.