Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public
Les fautes commises par les services de l’État maître d’œuvre à titre gratuit d’un maître d’ouvrage public entrainent la responsabilité de ce dernier vis-à-vis des constructeurs et des tiers ; l’exception de recours parallèle ne s’applique que par voie d’action et non d’exception.
- Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Juillet 2026
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Commentaires de textes ou décisions
► CE, Sect., 17 juin 2026, 489764, M. A., classé A
Le juge de l’homologation d’un accord de médiation contrôle notamment les disproportions manifestes des contreparties financières de la personne publique ; la renonciation à recours par la partie privée représente un intérêt général que prend en compte le juge.
► CE, 18 juin 2026, 502577, Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, classé B
Un marché à bon de commande résilié, pour motif d’intérêt général, avant toute émission de bon de commande, ouvre droit à l’indemnisation des frais et investissements engagés et strictement nécessaires à son exécution, mais pas au manque à gagner.
► CE, 16 juin 2026, 513564, Société Suez Eau France, classé B
La définition de l’objet du marché fait l’objet d’un contrôle normal du juge si elle conduit à une rupture d’égalité des candidats ; une obligation d’achat d’eau auprès du concessionnaire sortant lui-même candidat n’est pas justifiée.
► CE, 16 juin 2026, 503196, Société Razel-Bec et autres, classé A
Les fautes commises par les services de l’État maître d’œuvre à titre gratuit d’un maître d’ouvrage public entrainent la responsabilité de ce dernier vis-à-vis des constructeurs et des tiers ; l’exception de recours parallèle ne s’applique que par voie d’action et non d’exception.
► TC, 6 juillet 2026, Société anonyme du Groupe Partouche c/ Commune de Berck-sur-Mer, C4381
Le Tribunal des conflits reconnait la compétence judiciaire pour l'action en revendication de propriété du tiers dépossédé, tout en prévoyant l'obligation de question préjudicielle au juge administratif sur la qualification de biens de retour en cas de difficultés sérieuses.Brèves
CE, 16 juin 2026, 503196, Société Razel-Bec et autres, classé A
► Consulter le texte de la décision.Commentaire de la décision :
Le classement A est totalement justifié tant cet arrêt répond à deux questions inédites.
Sur le premier point, le Conseil d’État s’inscrit dans la lignée de ce qu’il avait déjà pu juger s’agissant de la responsabilité (ou plutôt de la non-responsabilité) des services de l’État à l’égard des maîtres d’ouvrage publics lorsqu’ils agissent à titre gratuit pour eux : en pareil cas, l’État n’est pas constructeur (CE, 27 octobre 2008, Commune de Poilly-lez-Gien, 297432, p. 371), alors qu’il l’est quand il intervient à titre onéreux (CE, Sect., 12 mai 2004, Commune de la Ferté-Milon, 192595, p. 226). Il ne fallait pas faire un saut conceptuel très grand pour étendre cette jurisprudence à l’action en responsabilité émanant des constructeurs ou des tiers et c’est ce que fait ici le Conseil d’État, conformément à ce que lui proposait son rapporteur public Nicolas Labrune. Celui-ci avait toutefois envisagé une autre solution qui aurait consisté à ouvrir seulement une action en responsabilité pour faute quasi délictuelle à l’égard de l’État, sans engagement de la responsabilité du maître d’ouvrage public. Mais, le rapporteur public a préféré l’autre option, « dans la mesure où elle nous paraît à la fois plus conforme au régime général des mises à disposition à titre gratuit et plus conforme aux principes généraux de la responsabilité en matière d’exécution des marchés de travaux ». Et le rapporteur d’assimiler l’État, en pareil cas, à un mandataire, à juste titre d’ailleurs puisque le mandat était originellement gratuit. Mais le Conseil d’État n’a pas pour autant repris l’expression, alors même qu’il lui fait jouer tous les effets : gratuit les services de l’État intervenant n’engage pas leur responsabilité vis-à-vis des tiers et vis-à-vis du maître d’ouvrage public non plus, sauf en cas de non-respect des instructions données (CE, Sect., 28 mai 1971, Commune de Saint-Jean-de-Maurienne, 72369, p. 403), ce qui correspondant peu ou prou à ce que le Code civil envisage lorsque le mandataire sort de sa mission.
Le second point tranché touche au contentieux administratif et dépasse donc le domaine des contrats.
La cour administrative d’appel avait rejeté le recours des entreprises condamnées au motif qu’elles n’avaient pas soulevé le moyen de la responsabilité du maître d’ouvrage public dans une autre instance.
Or, si l’exception de recours parallèle n’est pas réservée à l’excès de pouvoir (voir, en matière fiscale, CE, 30 octobre 1996, Ministre du budget c/ S.A. Jacques Dangeville, 141043, p. 399 ; voir aussi, en matière de révision d’une pension de retrait, CE, 19 mai 2004, Santalucia, 253425, T. pp. 622-78), le rapporteur public convainc le Conseil d’État qu’il doit s’agit d’une action autonome, c’est-à-dire par voie d’action et non d’exception. Dans le même ordre d’idée, il a déjà été jugé que la faculté d’exciper de l’illégalité d’un acte devant le juge judiciaire ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation de cet acte (CE, Sect., 4 décembre 1931, Espiard et autres, p. 1082)
Appliqué à l’espèce, le rapporteur public conclut que :
On voit bien d’ailleurs, au passage, qu’il s’agit bien d’un recours contractuel et non extracontractuel, exercé à l’égard du maître d’ouvrage, ce qui confirme sa qualité de mandant.« Vous l’avez compris, donc, même si les sociétés requérantes auraient déjà pu invoquer la faute de la maîtrise d’œuvre comme une faute du maître d’ouvrage à l’occasion de l’action décennale engagée par celui-ci, rien n’empêche selon nous qu’elles le fassent par une nouvelle action après avoir été condamnées au titre de la garantie décennale, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage à leur égard ».
François LICHERE
Professeur agrégé en droit public
