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CE, 18 juin 2026, 502577, Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, classé B

Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Un marché à bon de commande résilié, pour motif d’intérêt général, avant toute émission de bon de commande, ouvre droit à l’indemnisation des frais et investissements engagés et strictement nécessaires à son exécution, mais pas au manque à gagner.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Juillet 2026

Commentaires de textes ou décisions
 

CE, Sect., 17 juin 2026, 489764, M. A., classé A
Le juge de l’homologation d’un accord de médiation contrôle notamment les disproportions manifestes des contreparties financières de la personne publique ; la renonciation à recours par la partie privée représente un intérêt général que prend en compte le juge.


► CE, 18 juin 2026, 502577, Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, classé B
Un marché à bon de commande résilié, pour motif d’intérêt général, avant toute émission de bon de commande, ouvre droit à l’indemnisation des frais et investissements engagés et strictement nécessaires à son exécution, mais pas au manque à gagner.


CE, 16 juin 2026, 513564, Société Suez Eau France, classé B
La définition de l’objet du marché fait l’objet d’un contrôle normal du juge si elle conduit à une rupture d’égalité des candidats ; une obligation d’achat d’eau auprès du concessionnaire sortant lui-même candidat n’est pas justifiée.


CE, 16 juin 2026, 503196, Société Razel-Bec et autres, classé A
Les fautes commises par les services de l’État maître d’œuvre à titre gratuit d’un maître d’ouvrage public entrainent la responsabilité de ce dernier vis-à-vis des constructeurs et des tiers ; l’exception de recours parallèle ne s’applique que par voie d’action et non d’exception.


► TC, 6 juillet 2026, Société anonyme du Groupe Partouche c/ Commune de Berck-sur-Mer, C4381
Le Tribunal des conflits reconnait la compétence judiciaire pour l'action en revendication de propriété du tiers dépossédé, tout en prévoyant l'obligation de question préjudicielle au juge administratif sur la qualification de biens de retour en cas de difficultés sérieuses.

 

Brèves

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  Décision commentée :

CE, 18 juin 2026, 502577, Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, classé B

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Commentaire de la décision :


La question était inédite et la réponse peu prévisible. Un syndicat mixte interdépartemental avait décidé de créer un service public de la fibre optique en 2018 et attribué un accord-cadre à bon de commande, sans minimum, à un groupement de trois entreprises puis, décidant de supprimer ce service public, avait résilié cet accord-cadre moins d’un an plus tard sans qu’aucun bon de commande fût émis. Les entreprises titulaires ont alors formé un recours indemnitaire à hauteur d’un peu moins de 8 millions d’euros au titre des manquements commis dans le cadre de l’exécution du marché et en réparation du préjudice résultant de sa résiliation. Si le tribunal administratif de Marseille avait rejeté l’essentiel des prétentions, la cour administrative d’appel a fait largement droit à ces prétentions sur le principe de l’indemnisation, à l’exception de l’indemnisation du manque à gagner. Le Conseil d’État confirme ici la décision de la cour, qui est un arrêt avant dire droit en attente des résultats de l’expertise.
 
Il est à préciser que le juge devait ici interpréter un article d’un CCAG, CCAG dont on sait qu’ils font l’objet du contrôle de cassation de l’erreur de droit, contrairement à des clauses ne figurant pas dans des cahiers types qui ne font l’objet que d’un contrôle de la dénaturation (CE, Sect., 27 mars 1998, Société d’assurance La Nantaise et l’Angevine réunies, 144240, p. 109). L’article en question stipule :

« Résiliation pour motif d’intérêt général : / Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité. / (…) ».

 
Pour le juge :

« 3. D’une part, contrairement à ce que soutient la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la circonstance que le marché en cause ait été résilié, en avril 2019, sans qu’aucun bon de commande n’ait été émis après sa notification en juin 2018 n’est pas, à elle seule, de nature à exclure que les sociétés titulaires de ce marché aient engagé des frais et investissements pour son exécution ni à faire obstacle à la mise en œuvre de l’indemnisation prévue par le second alinéa des stipulations précitées de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales. D’autre part, si la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que les sociétés Graniou Azur et autres avaient droit à être indemnisées, en application de ces stipulations, des dépenses qu’elles ont été amenées à supporter en vue de préparer l’exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte ouvert PACA THD, elle ne peut ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, être regardée comme ayant reconnu à ces sociétés un droit à être indemnisées au-delà des seuls frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution ».

 
La solution n’était pas évidente pour plusieurs raisons. S’agissant d’un accord-cadre à bon de commande sans minimum, comme c’était le cas en l’espèce, on pouvait s’appuyer sur un précédent qui semblait défavorable aux entreprises :  dans son arrêt du 10 octobre 2018, Société du Docteur Jacques Franc (410501, classé B), le Conseil d’État avait jugé que le titulaire d’un accord-cadre à bons de commande irrégulièrement résilié ne peut être indemnisé de son manque à gagner qu’en ce qu’il porte sur la valeur minimale prévue par le contrat et n’a dès lors droit à aucune indemnité en l’absence de minimum garanti. Mais, pour le rapporteur public Marc Pichon de Vendeuil, dans ses conclusions sur l’affaire commentée, « cette jurisprudence ne porte que sur le manque à gagner et trouve logiquement son fondement dans l’idée qu’en pareilles circonstances, c’est le caractère éventuel d’un tel préjudice qui empêchera sa réparation. On ne peut en effet se prévaloir d’un manque à gagner dont la réalisation resterait de toute façon hypothétique même en l’absence de résiliation du contrat » [Nous soulignons]. Il est vrai que, dans l’affaire commentée, ce sont des frais engagés et non un manque à gagner qui est admis par le juge. Mais alors, il va falloir établir la réalité du préjudice. C’est là que le Conseil d’État se veut plus strict que la CAA en ce qu’il précise que seuls « les frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution » seront remboursés, ce qui correspond à la lettre du CCAG. Cette formule existait déjà en jurisprudence à propos du précédent CCAG qui contenait une clause très similaire (CE 29 décembre 2022, Grand port maritime de Marseille, 458678, B). Mais ce dernier arrêt ne concernait pas un accord-cadre sans minimum et c’est là que l’arrêt commenté se veut original.

Un autre contre argument du rapporteur public (qui conclut pourtant au droit à indemnité) concerne un paradoxe : « la résiliation d’un contrat ne saurait être plus défavorable au pouvoir adjudicateur que la simple inexécution du marché résultant de l’absence d’émission d’un bon de commande. Il peut en effet y avoir quelque chose de paradoxal à penser que si la région PACA avait laissé subsister l’accord-cadre sans jamais émettre de bons de commande, elle n’aurait finalement jamais versé un centime à ses cocontractants, alors qu’en le résiliant, elle devient susceptible d’avoir à couvrir certains de leurs frais ». Mais il conclut finalement en sens contraire au nom de la « liberté contractuelle », alors même que le contrat ne disait rien sur cette hypothèse et qu’une des deux parties – en l’occurrence la publique – interprétait l’article en cause différemment…
 
Tout va donc porter sur le fait de savoir si ces dépenses étaient bien nécessaires à l’exécution du marché… qui ne comportait pas de minimum. L’affaire est actuellement en expertise, mais l’on a du mal ce qui va pouvoir justifier des dépenses, alors même que le rapporteur public explique que l’on ne saurait se fonder sur la jurisprudence – ce qui aurait eu notre préférence – relative à la responsabilité quasi délictuelle à avoir inciter une entreprise à faire des dépenses avant la signature du contrat (CE, 9 décembre 2016, Société Foncière Europe, 391840, T. pp. 697-816). On peut toutefois envisager deux hypothèses au moins : celles d’une clause qui implique une action immédiate, soit explicitement (comme cela arrive, à l’image de stocks à préparer avant tout bons de commande), soit implicitement (constitution de stocks nécessaires pour respecter les délais une fois le bon de commande émis, ce qui laisse présager des discussions sur la nécessité ou non d’avoir anticipé les travaux, à l’image de la fibre optique elle-même). L’autre hypothèse serait une incitation de la personne publique, non contractuelle, à commencer à exécuter. On retrouverait là la jurisprudence précitée de 2016, même si l’on serait plutôt dans une responsabilité contractuelle (basée sur le seul accord-cadre) et sans qu’il soit besoin d’établir une faute de la personne publique…
 
L’autre remarque concerne l’absence d’indemnisation du manque à gagner : à partir du moment où l’on admet l’indemnisation des frais engagés, pourquoi ne pas admettre qu’il puisse se prévaloir d’une partie du gain manqué, à hauteur de la probabilité qu’il aurait pu avoir que des bons de commande soit passé ? Certes, le rapporteur public estime que :

« En matière de gain manqué, la problématique du préjudice est en effet essentiellement une question de probabilité : dans quelle mesure est-il certain que la personne lésée aurait obtenu un bénéfice si le contrat avait été exécuté ? En revanche, pour ce qui est de la perte subie, la question de fond est principalement celle de savoir si des frais ont effectivement été supportés et si ceux-ci étaient en lien avec l’exécution du contrat. L’optique et les questions juridiques sont donc distinctes ».

Mais le Conseil d’État s’en tient à une approche du tout ou tien, alors qu’il pourrait raisonner sur une approche d’indemnisation proportionnelle à la probabilité, ce qui ne serait pas toujours synonyme d’engagement des finances publiques de manière plus importante.

François LICHERE
Professeur agrégé en droit public