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CE, 16 juin 2026, 513564, Société Suez Eau France, classé B

Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public

La définition de l’objet du marché fait l’objet d’un contrôle normal du juge si elle conduit à une rupture d’égalité des candidats ; une obligation d’achat d’eau auprès du concessionnaire sortant lui-même candidat n’est pas justifiée.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Juillet 2026

Commentaires de textes ou décisions
 

CE, Sect., 17 juin 2026, 489764, M. A., classé A
Le juge de l’homologation d’un accord de médiation contrôle notamment les disproportions manifestes des contreparties financières de la personne publique ; la renonciation à recours par la partie privée représente un intérêt général que prend en compte le juge.


► CE, 18 juin 2026, 502577, Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, classé B
Un marché à bon de commande résilié, pour motif d’intérêt général, avant toute émission de bon de commande, ouvre droit à l’indemnisation des frais et investissements engagés et strictement nécessaires à son exécution, mais pas au manque à gagner.


CE, 16 juin 2026, 513564, Société Suez Eau France, classé B
La définition de l’objet du marché fait l’objet d’un contrôle normal du juge si elle conduit à une rupture d’égalité des candidats ; une obligation d’achat d’eau auprès du concessionnaire sortant lui-même candidat n’est pas justifiée.


CE, 16 juin 2026, 503196, Société Razel-Bec et autres, classé A
Les fautes commises par les services de l’État maître d’œuvre à titre gratuit d’un maître d’ouvrage public entrainent la responsabilité de ce dernier vis-à-vis des constructeurs et des tiers ; l’exception de recours parallèle ne s’applique que par voie d’action et non d’exception.


► TC, 6 juillet 2026, Société anonyme du Groupe Partouche c/ Commune de Berck-sur-Mer, C4381
Le Tribunal des conflits reconnait la compétence judiciaire pour l'action en revendication de propriété du tiers dépossédé, tout en prévoyant l'obligation de question préjudicielle au juge administratif sur la qualification de biens de retour en cas de difficultés sérieuses.

 

Brèves

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  Décision commentée :

CE, 16 juin 2026, 513564, Société Suez Eau France, classé B

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Commentaire de la décision :


Dans le secteur de la distribution de l’eau, la concurrence entre les deux « grands » finit souvent devant le juge du référé précontractuel, comme l’attribution de la concession du SEDIF l’avait montré il y a 2 ans. Voici une nouvelle affaire Suez / Veolia, mais cette fois, la société Suez Eau France s’était vue attribuée initialement la concession avant que le juge de référé précontractuel n’annule et que le Conseil d’État ne confirme cette annulation dans l’arrêt commenté. Le motif d’annulation tient en l’obligation qui était faite aux futurs concessionnaires de s’approvisionner en eau auprès du concessionnaire sortant. Pour conclure à l’illégalité de la procédure de passation, le Conseil d’État valide le raisonnement du TA qui, pour démontrer l’absence d’utilité de cette obligation, s’était appuyé sur le fait que l’usine de production d’eau, mise à disposition par le Syndicat mixte au concessionnaire, « était en capacité de produire un volume d’eau potable décarbonatée pouvant couvrir l’intégralité des besoins du syndicat à brève échéance, en jour moyen comme en jour de pointe ». Il y a peut-être une certaine incohérence au passage, pour le syndicat, à s’être engagé auprès de Suez à acheter sur plusieurs années de l’eau dont le juge nous dit qu’elle n’est pas nécessaire, même s’il est vrai que, par le passé, le syndicat avait manqué d’eau potable pour alimenter toute la population.
 
Dans un deuxième temps, le juge démontre que cette obligation non nécessaire entraine une rupture d’égalité, car cela représente 7% de leurs charges totales d’exploitation des candidats et que cela favorisait Suez Eau puisque  « cette clause était de nature à avantager la société Suez Eau France qui était à la fois candidate à l’attribution du contrat et bénéficiaire de ces acquisitions ».
 
La partie de l’arrêt sur le vice susceptible d’avoir lésé le concurrent évincé est notable également, car elle entre dans des appréciations très fines. Ainsi, sans cette illégalité :

« la société Veolia Eau aurait pu élaborer une offre plus compétitive et répondant davantage aux exigences de l’autorité concédante et, par suite, obtenir une note supérieure à celle de la société Suez Eau France sur deux des quatre critères de notation des offres, lesquels étaient à eux deux pondérés à hauteur de 70% de la note globale. Compte tenu de la méthode de notation utilisée qui consistait à attribuer, pour chacun des critères, la note maximale à la meilleure offre, le juge des référés, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier et a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la société Veolia Eau était susceptible d’avoir été lésée par ce manquement. »

On soulignera la référence au poids des critères affectés par l’illégalité et la référence à la méthode de notation qui a donc contribué à léser le concurrent évincé. Enfin, en la matière, le juge exige seulement que le lien entre illégalité et lésion soit « suffisamment vraisemblable », et non pas « établi de manière certaine », comme l’explique le rapporteur public Nicolas Labrune en citant « le fichage de votre décision Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 29 avril 2011 (n° 344617, T. pp. 1005-1021) », ce qui prouve que le fichage peut avoir une certaine portée juridique.
 
Cet arrêt illustre le contrôle normal qui est opéré ici, puisqu’il n’est pas fait référence à l’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’en principe le contrôle de la définition des besoins fait l’objet d’un contrôle seulement restreint (CE, 2 octobre 2013, Département de l’Oise, 368846, T. pp. 702-762). Mais en l’espèce, l’obligation ainsi imposée affecte l’égalité des candidats, et la jurisprudence a déjà illustré cela par le passé : l’attribution d’un marché de prestations de services portant sur la collecte et l'évacuation des déchets ménagers d’une commune qui avait imposé aux candidats un certain volume de déchets à traiter qui ne correspondait pas à ses besoins et entrainait « une situation de concurrence inégale en faveur de la société (…) bénéficiaire du marché de collecte précédent et concessionnaire de l'usine de traitement » (CE 29 juillet 1998, Commune de Léognan, 190452).
 
Il restera, pour le syndicat, à résilier pour motif d’intérêt général le contrat qu’il avait signé juste avant auprès de Suez Eau France dans cette perspective, mais il devra alors l’indemniser du manquer à gagner, sauf à considérer qu’il est devenu dépourvu d’objet…

François LICHERE
Professeur agrégé en droit public