Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public
Un appel incident tendant à la condamnation indemnitaire de la résiliation d’un contrat par une personne publique ne présente pas un litige distinct de l’appel principal de la personne publique visant à réduire l’indemnisation
- Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - octobre 2026
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Commentaires de textes ou décisions
► CE, 17 juillet 2026, 515310, NNG Avocats, classé B
Le juge de cassation exerce un contrôle sur la qualification du caractère indissociable des prestations. Par conséquent, est illégale l’attribution sans publicité ni mise en concurrence d’un marché portant sur la représentation en justice, prévoyant une trop grande sous-traitance à des non-juristes.
► CE 6 juillet 2026, 504788, Communauté de communes Bretagne romantique, classé B
La preuve de l’irrégularité de l’offre retenue pour erreur de la convention collective applicable incombe au demandeur
► CE, 17 juillet 2026, 513204, Département de l’Hérault, classé B
Le juge du référé « mesures utiles » peut ordonner au cocontractant de l’administration la poursuite de l’exécution du marché à condition… que ce soit utile.
► CE 6 juillet 2026, 507234, Société Golden star et autres, classé B
Un appel incident tendant à la condamnation indemnitaire de la résiliation d’un contrat par une personne publique ne présente pas un litige distinct de l’appel principal de la personne publique visant à réduire l’indemnisation.Brèves
CE 6 juillet 2026, 507234, Société Golden star et autres, classé B
► Consulter le texte de la décision.Commentaire de la décision :
C’est la réponse à cette question qui justifie le classement en B, même si les appréciations de fond sur le bien-fondé du motif d’intérêt général et sur le montant de l’indemnité ne sont pas inintéressantes.Le contexte est important : une commune avait résilié une convention de délégation de service public portant sur l’exploitation d’ « un lieu de rencontre et de vie culturelle dans un espace ouvert à tous, disposant d’une offre de restauration et d’un service de relais postal » au double motif de la suspension d’activités pendant la période de Covid-19 et de la volonté de la nouvelle municipalité de reprendre en régie. La société exploitante avait demandé l’annulation de cette décision et l’indemnisation de son préjudice, dans le cadre donc d’un recours « Béziers II », mais le tribunal ne lui avait qu’accordé des dommages et intérêts, jugement annulé, sur appel principal de la commune, en tant qu’il avait indemnisé au-delà de ce que prévoyait les clauses contractuelles, c’est-à-dire en tant qu’il avait condamné à indemniser du manque à gagner et des frais financiers. Parallèlement, la CAA avait rejeté l’appel incident de la société contestant le rejet de l’annulation de la décision de résiliation, au motif qu’il portait sur un litige distinct.
Le Conseil d’État commence par valider le raisonnement de la cour, qui avait admis l’existence d’un motif d‘intérêt général et le rejet des prétentions indemnitaires.
Sur le motif d’intérêt général, il admet que la cour a pu se fonder uniquement sur le deuxième motif, la volonté de reprendre en régie, car, eu égard aux circonstances de l’espèce, la période de Covid 19 ne justifiait pas la résiliation. On sait que le juge est assez souple quant au motif d’intérêt général justifiant la résiliation, qui relève du contrôle de cassation (CE 4 juin 2014, 368895, Commune d’Aubigny-les-Pothées, classé B, T. p. 742-830). Dans cette dernière décision, comme le dit le rapporteur public Marc Pichon de Vendeuil, « il avait été jugé que ni la volonté d’exploiter directement un service public ni la dégradation des relations entre les parties à la convention ne pouvaient être regardées comme caractérisant un tel motif, il s’agissait là, contrairement à ce que fait valoir le pourvoi, d’une affirmation d’espèce, qui résultait de ce que la résiliation décidée par la commune d’Aubigny-les-Pothées ne faisait pas obstacle à ce qu’elle décidât, en l’occurrence, la réorganisation de son service de distribution d’eau potable ». Ultérieurement, il a été admis que la reprise régie est un motif d’intérêt général s’il y a « nécessité ».
En l’espèce, le rapporteur public indique que :
« S’agissant de la volonté de la municipalité, elle-même issue des élections de juin 2020, de reprendre en régie l’Étoile d’Or pour mettre en œuvre une nouvelle politique culturelle et harmoniser la programmation de ce lieu avec celle de la Halle culturelle de la Merise, les requérants font valoir que la convention comportait déjà différentes exigences qualitatives et quantitatives de nature à répondre à cette politique, puisqu’elle prévoyait la prise en compte des « temps forts de la programmation culturelle de la Ville », des partenariats avec les structures musicales et l’association des habitants. Cet argument n’est pas sans force mais on ne peut à l’inverse que constater que la convention n’imposait aucune obligation précise quant à la mise en cohérence de la programmation avec le reste de l’offre culturelle municipale, notamment pas avec celle de la Halle culturelle de la Merise. En pareille matière, il nous paraît délicat d’opérer un contrôle plus approfondi de la justification apportée par la collectivité – ce qui vous rapprocherait dangereusement d’un contrôle d’opportunité – et nous vous invitons donc à écarter le moyen d’erreur de qualification juridique, l’arrêt étant au demeurant suffisamment motivé sur ce point. ».
Il pourrait être soutenu toutefois que le juge pourrait exercer un contrôle plus étendu sur le motif d’intérêt général lorsqu’il y a une limitation contractuelle de l’indemnisation, comme c’était le cas ici. Sur cette limitation contractuelle de l’indemnisation en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, le Conseil d’État valide l’approche de la cour. D’une part, il n’y a pas à indemniser le manque à gagner si les clauses contractuelles relatives à l’indemnisation en cas de résiliation unilatérale ne l’ont pas prévu, quand bien même une clause parlait d’ « indemnisation intégrale du préjudice » ; en effet, une limitation contractuelle de l’indemnisation avait été déjà été jugée légale (CE 4 mai 2011, 334280, Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan, classé A, p. 205), et même une absence d’indemnisation (CE 19 décembre 2012, 350341, Société AB Trans). D’autre part, il résultait des stipulations du quatrième alinéa de l'article 33 de la convention de délégation de service public que l'indemnité due au concessionnaire au titre des bénéfices prévisionnels devait être calculée sur la base du résultat de la première année inscrit au compte d'exploitation prévisionnel du dossier de candidature retenu. Pour le rapporteur public, le requérant estimait qu’elle n’avait pas pris en compte le fait que les investissements réalisés au titre de cette première année, qui expliquent eux-mêmes le résultat négatif envisagé, étaient destinés à être couverts sur la durée totale d’exploitation et d’ajouter : « Cela est sans doute vrai mais il reste que tel était clairement ce que prévoyait la convention, qui ne fait aucune référence à une indemnisation au titre d’éventuels amortissements au-delà de la première année ». Au passage, il y a donc une différence entre l’indemnisation du manque à gagner et celle du bénéfice prévisionnel.
Enfin, le Conseil juge que la cour n’a pas dénaturé les faits s’agissant d’autres demandes d’indemnisation, détaillées par le rapporteur public : un prêt avait en réalité permis de financer l’exploitation d’un autre établissement, la cour pointant en particulier le fait qu’il n’avait fait l’objet d’aucun remboursement anticipé une fois intervenue la décision de résiliation. L’indemnisation des honoraires déboursés lors de la création de la société Golden Star (à hauteur de 23 095 euros), des frais de formation d’un gérant (à hauteur de 2 679 euros) et des frais de maintien d’activité indispensable à la survie de l’activité en raison de la résiliation (à hauteur de 138 629 euros), ainsi que le préjudice moral subi, évalué à 40 000 euros, ne sont pas non plus considérés comme des « frais et charges engagés par le délégataire pour assurer l’exécution du contrat au-delà de la date effective de résiliation » : la chronologie ne plaide pas pour les deux premières, la réalité du 3e est douteuse, et le préjudice moral sans rapport avec « les frais engagés »...
En revanche, l’arrêt de la cour est annulé en tant qu’elle avait jugé irrecevable l’appel incident de la société délégataire.
Pour le Conseil d’État,
« en jugeant que l'appel incident de la société Golden star, qui tendait à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation dont elle contestait le motif d'intérêt général, soulevait un litige distinct de l'appel principal de la commune, alors qu'il portait comme ce dernier sur la responsabilité contractuelle de la commune envers son cocontractant du fait de la résiliation du même contrat, la Cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ».
Le rapporteur public résume la jurisprudence de la manière suivante : « En matière contractuelle, [le Conseil d'Etat retient] toutefois une approche globalisante de la notion de litige distinct, que nous pourrions résumer par l’idée suivante : à même contrat, même litige », même si les appels portent sur des chefs de préjudice distincts (CE 3 mars 2010, 316515, Office public communal d’habitations à loyers modérés de Toulon, classé B, T. p. 860.), voire ont des objets distincts. Ainsi, relèvent d’un même litige, les conclusions contestant la validité du contrat et des conclusions indemnitaires du fait de l’invalidité du contrat, même si elles ont chacune un objet contentieux propre (CE 21 octobre 2015, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 384787, p. 349). Il en va de même lorsque la demande incidente porte sur l’exécution du contrat alors que le litige principal est relatif à sa résiliation (CE 26 octobre 2011, 334098, Société d’architecture Bical-Courcier-Martinelli et Société Michel Forgue, classé B, T. pp. 1026). Il est vrai que, dans cette dernière affaire, il s’agissait d’une résiliation pour faute et donc le lien avec le litige sur l’exécution était plus évident. L’arrêt commenté étend cette solution au cas de la résiliation pour motif d’intérêt général et le rapporteur public avança plusieurs arguments convaincants, dont le fait que la résiliation est assimilée à une mesure d’exécution, quel qu’en soit le motif (CE 15 novembre 2017, 402794, Société Les fils de Mme Géraud, et aussi l’arrêt Béziers II). Enfin, et c’est sur motif que le Conseil d’État s’est fondé, il s’agit d’une responsabilité contractuelle dans les deux cas. À cet égard, est indifférent le fait que la responsabilité contractuelle sans faute de la collectivité publique cocontractante au titre de l’imprévision, tout comme sa responsabilité sans faute au titre de l’adoption d’un acte unilatéral, procède de causes juridiques distinctes de la responsabilité contractuelle pour faute (CE 11 juillet 2014, 359980, M. BB...,classé B).
Professeur agrégé en droit public
