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Brèves de la Newsletter d'octobre 2026

Par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - octobre 2026

Commentaires de textes ou décisions
 

► CE, 17 juillet 2026, 515310, NNG Avocats, classé B
Le juge de cassation exerce un contrôle sur la qualification du caractère indissociable des prestations. Par conséquent, est illégale l’attribution sans publicité ni mise en concurrence d’un marché portant sur la représentation en justice, prévoyant une trop grande sous-traitance à des non-juristes.


► CE 6 juillet 2026, 504788, Communauté de communes Bretagne romantique, classé B
La preuve de l’irrégularité de l’offre retenue pour erreur de la convention collective applicable incombe au demandeur

 

► CE, 17 juillet 2026, 513204, Département de l’Hérault,  classé B
Le juge du référé « mesures utiles » peut ordonner au cocontractant de l’administration la poursuite de l’exécution du marché à condition… que ce soit utile.

 

► CE 6 juillet 2026, 507234, Société Golden star et autres, classé B
Un appel incident tendant à la condamnation indemnitaire de la résiliation d’un contrat par une personne publique ne présente pas un litige distinct de l’appel principal de la personne publique visant à réduire l’indemnisation


Brèves

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Brèves : 

CE, 29 juillet 2026, 514973, Société Prestige Air, classé C

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Rejet d’une demande de référée suspension d’une décision déclarant sans suite une procédure de passation

« 4. En premier lieu, pour juger que l’exécution de la décision déclarant sans suite la procédure de passation du lot n° 1 du marché litigieux ne portait pas une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de la société Prestige Air, le juge des référés s’est fondé sur le fait que cette société n’avait pas été déclarée attributaire du marché que le CHU avait renoncé à conclure et que la circonstance qu’elle aurait été immédiatement prête à exécuter le marché si son offre avait été retenue, comme elle soutenait, était sans incidence dès lors que son offre n’avait pas été retenue. En statuant ainsi, l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d’erreur de droit.
5. En second lieu, c’est par une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation que le juge des référés a jugé que l’exécution de la décision litigieuse ne portait pas une atteinte grave et immédiate à un intérêt public dès lors que la société requérante ne démontrait ni les incidences de cette décision sur les finances du centre hospitalier, ni que cette décision avait pour effet une désorganisation du service. En se fondant, par ailleurs, sur ce que la prise en charge des patients par le centre hospitalier et leur transport était actuellement assuré par voie fluviale et, en cas d’urgence, par le SAMU héliporté, pour en déduire que la décision litigieuse ne compromettait pas, de façon grave et immédiate, la continuité des soins et l’organisation des transports de patients, de personnels de santé et de fret médical vers les centres départementaux de prévention santé et hôpitaux de proximité, le juge des référés n’a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit. »


 

CE, 17 juillet 2026, 514831, Société Engie Energie Service, classé C

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Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation en référé précontractuel n’est contraire ni  au droit constitutionnel au recours juridictionnel effectif ni au droit de l’Union européenne.

« 5. (...) La décision par laquelle le Conseil d’État rejette comme privé d’objet un tel pourvoi dans le cadre de cette procédure spécifique ne fait pas obstacle à ce que le concurrent évincé saisisse le juge administratif de conclusions tendant à contester la validité du contrat conclu ou à obtenir l’indemnisation du préjudice né de sa conclusion. Les candidats à l’attribution d’un contrat entrant dans le champ d’application des dispositions du code de justice administrative citées ci-dessus, ne sont, dès lors, pas privés de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel effectif.
6. En deuxième lieu, les voies de recours mentionnées au point précédent assurent un contrôle juridictionnel effectif du respect des principes généraux de la commande publique de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. La société requérante n’est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions législatives seraient contraires à ces principes. »


 

CJUE, 22 janvier 2026, C‑812/24, LIPOR

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Conditions pour tenir compte des capacités d’une filiale

« 66. (...)  1. L’article 63, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que : une société mère recourt aux capacités d’autres entités lorsqu’elle entend utiliser, pour l’exécution d’un marché public, les capacités d’une filiale dont elle détient la totalité du capital.

2 L’article 56, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens que : une société mère, qui entend recourir aux capacités d’une filiale dont elle détient la totalité du capital et dont l’un des gérants est également gérant de la société mère, ne saurait être exclue d’une procédure d’appel d’offres au seul motif qu’elle n’a pas joint à son offre le document unique de marché européen (DUME) de cette filiale, une telle omission pouvant faire l’objet d’une régularisation pour autant qu’aucune disposition du droit national n’y fasse obstacle et que cette régularisation soit mise en œuvre dans le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence ».
 


CJUE, 5 février 2026, C-810/24, Urban Vision SpA contre Comune di Milano et Digital Vox Srl

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L’initiateur d’un projet ne peut se voir octroyer un droit de priorité prenant la forme de la possibilité de s’aligner sur la meilleure offre et d’être choisi :

« 60. (...) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, lu en combinaison avec l’article 49 TFUE, les articles 30 et 41, ainsi qu’avec le considérant 68 de cette directive, doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à ce qu’un État membre octroie au promoteur d’une procédure de financement de projets un droit de priorité lui permettant, dans l’hypothèse où le contrat concerné ne lui aurait pas été initialement attribué, d’aligner son offre sur celle de l’adjudicataire initialement retenu et de se voir ainsi attribuer ce contrat, sous réserve de rembourser les frais que l’adjudicataire initial a engagés pour préparer son offre, sans que ce remboursement puisse excéder 2,5 % de la valeur estimée des investissements attendus de l’adjudicataire à partir du projet de faisabilité, qui est à la base de l’appel d’offres »


CJUE, 22 janvier 2026, C-590/24, AK Dlhopolec e.a.

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Impartialité et inscription dans un registre des partenaires du secteur public :

« 120. (...) 1) L’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et  le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que la personne habilitée à inscrire une société dans un registre des partenaires du secteur public est empêchée d’effectuer une  telle inscription lorsque la relation qu’elle entretient avec le partenaire du secteur public  est de nature à remettre en cause son impartialité, en particulier en raison de liens  personnels ou patrimoniaux l’unissant à ce partenaire du secteur public, sans que  d’autres critères permettant d’apprécier cette impartialité soient précisés et alors même  que le non-respect de cette exigence d’impartialité conduit à l’infliction d’une sanction  de nature pénale, pour autant que, eu égard au libellé de cette réglementation nationale  ainsi qu’à l’interprétation de celle-ci sur le fondement des méthodes ordinaires  d’interprétation du droit de la part des juridictions nationales compétentes, cette  personne habilitée et ledit partenaire du secteur public soient en mesure de déterminer,  de manière suffisamment claire et précise, quels actes et omissions sont susceptibles  d’engager leur responsabilité pénale.
2) L’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et pas à une réglementation nationale qui, en cas de non-respect de l’exigence  d’impartialité pesant sur la personne habilitée à inscrire une société dans un registre des  partenaires du secteur public, se limite à prévoir l’infliction à cette société d’une amende  correspondant au montant de l’avantage économique que celle-ci a obtenu dans le cadre  de ses relations avec le secteur public, sans préciser les paramètres permettant d’établir  cet avantage, pour autant que ces paramètres puissent découler d’une méthode ordinaire  d’interprétation du droit, mise en œuvre par les juridictions nationales compétentes, de  sorte que ladite société soit en mesure de déterminer, de manière suffisamment claire et  précise, les sanctions auxquelles elle s’expose en cas de violation de cette réglementation.
3) L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne  doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui inflige,  de manière automatique, à une société ayant violé cette réglementation, une amende  correspondant au montant de l’avantage économique que celle-ci a obtenu dans le cadre  de ses relations avec le secteur public, sans que l’autorité compétente puisse prendre en  considération, aux fins de la détermination du montant de cette amende, quelque  circonstance que ce soit tenant à la violation de l’obligation en cause. En revanche, l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne  doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui  prévoit l’infliction d’une amende dans les limites d’une fourchette comportant un  montant minimal et maximal, pour autant que l’autorité compétente tienne compte, en  particulier, de la nature, de la gravité ainsi que des modalités et des conséquences de la violation de l’obligation concernée. »