Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public
Le juge de cassation exerce un contrôle sur la qualification du caractère indissociable des prestations. Par conséquent, est illégale l’attribution sans publicité ni mise en concurrence d’un marché portant sur la représentation en justice, prévoyant une trop grande sous-traitance à des non-juristes.
- Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - octobre 2026
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Commentaires de textes ou décisions
► CE, 17 juillet 2026, 515310, NNG Avocats, classé B
Le juge de cassation exerce un contrôle sur la qualification du caractère indissociable des prestations. Par conséquent, est illégale l’attribution sans publicité ni mise en concurrence d’un marché portant sur la représentation en justice, prévoyant une trop grande sous-traitance à des non-juristes.
► CE 6 juillet 2026, 504788, Communauté de communes Bretagne romantique, classé B
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CE, 17 juillet 2026, 515310, NNG Avocats, classé B
► Consulter le texte de la décision.Commentaire de la décision :
L’arrêt commenté ne manquera pas d’intéresser les avocats mais aussi tout spécialiste de la commande publique tant il apporte des éclairages sur plusieurs points du fond du droit de la commande publique et du contentieux administratif.
La ville de Paris avait conclu avec le cabinet NNG Avocats un « accord-cadre à bons de commande de représentation légale dans le cadre des recours contentieux formés en matière de stationnement payant à Paris » de gré à gré ». Elle s’appuyait ainsi sur l’article L. 2512-5, 8° du Code de la commande publique qui dispose, depuis la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), que sont exclus de toute obligation de publicité et de mise en concurrence, en tant qu’ « autres marchés », les marchés ayant pour objet les « services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ».
Une avocate ayant été informée du choix de ce cabinet sans que l’on sache comment, a introduit un référé précontractuel puis, informée par mél que le contrat était signé, un référé contractuel. Le juge du référé contractuel fit droit à sa demande d’annulation du marché au motif que ce marché porterait de manière prépondérante sur des prestations présentant un caractère administratif et n’aurait, par suite, pas pour objet des services juridiques de représentation légale au sens de ces dispositions en raison du caractère dissociable des prestations juridiques et administratives.
Saisi en cassation, le Conseil d’État procède, d’une part, à un contrôle de cette qualification juridique et, d’autre part, annule l’ordonnance en raison du caractère indissociable des prestations. Ce contrôle de cassation est justifié par le rapporteur public Nicolas Labrune « par analogie avec le contrôle que vous exercez sur la notion d’« ensemble contractuel indissociable », notion que [le Conseil d'Etat utilise] pour décrire le montage contractuel qui résulte d’un choix de la personne publique de confier à un même opérateur des prestations différentes (voyez, à cet égard, CE, 7 octobre 2020, M. B..., 433986, aux Tables) ». Mais surtout il contredit le raisonnement du juge de première instance qui, pour écarter cette indissociabilité, s’est fondé sur la circonstance que le cabinet attributaire, NNG Avocats, avait prévu de sous-traiter ces tâches à la société SAGS Service, au sein de laquelle n’exerce aucun avocat.
Pour le rapporteur public :
« il ne nous paraît pas possible de déduire ainsi de la circonstance que certaines prestations pourraient être sous-traitées qu’elles seraient dissociables du reste des prestations. La dissociabilité implique que les prestations auraient pu faire l’objet d’un marché distinct, confié à un autre titulaire, ce qui n’est pas la même chose que la délégation par un titulaire de certaines prestations à un sous-traitant qu’il a choisi et qui agit sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi que le rappelle l’article L. 2193-3 du CCP ».
Il ajoute qu’« on ne saurait qualifier l’objet d’un contrat au regard des modalités de son exécution », en l’occurrence sa sous-traitance partielle.
Le Conseil d’État ne motive pas vraiment mais suit son rapporteur public en jugeant que « sont objectivement indissociables des prestations de représentation légale de la Ville de Paris devant le Tribunal du stationnement payant, lesquelles constituent l’objet principal du marché au sens de l’article L. 2000-2 du code de la commande publique ». Il est vrai que les tâches matérielles consistaient en « le pré-formatage, l’enregistrement des productions et des mémoires sur l’outil SGRE, la réception des décisions de la juridiction et leur enregistrement sur les outils de suivi » qui paraissent indissociables des « services juridiques de représentation légale » d’après le rapporteur public. Le Conseil d’État fait donc ici une distinction intéressante entre taches dissociables, qui devraient faire l’objet de marchés distincts, et tâches indissociables, qui peuvent faire l’objet d’une sous-traitance. Annulant l’ordonnance, il se retrouve juge du fond.
Quant à la recevabilité du référé contractuel, elle s’explique par le fait que l’acheteur n’a pas fermé un tel recours en indiquant en amont son intention de signer un marché de gré à gré par un avis de marché ayant un tel objet. Il est vrai qu’il n’y était pas tenu, s’agissant d’un « autre marché », mais le rapporteur public estime « nous ne voyons pas ce qui interdirait à un acheteur public de publier un tel avis, volontairement, de manière à « fermer manuellement » la voie du référé contractuel à l’encontre de tels marchés, lesquels constituent bien, tout comme les marchés passés selon la procédure adaptée et les marchés négociés sans publicité préalable, « des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable » au sens de l’article L. 551-15 du CJA ». Le Conseil d’État le suit également en étendant aux « autres marchés » ce qu’il avait jugé pour les MAPA (CE, 23 janvier 2017, 401400, Société Decremps BTP, classé B). Et cette recevabilité s’exerce « quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l’attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat » comme en l’espèce.
Mais c’est sans doute sur le fond que l’arrêt est le plus intéressant. Car s’il aboutit à l’annulation du marché, c’est au prix d’un raisonnement original, fondé sur le fait que l’offre retenue ne remplit pas les conditions de l’article L. 2512-5, 8° précité. Pour parvenir à ce résultat, il ne juge pas que la sous-traitance de tâches juridiques est, par principe, impossible. Il se démarque ainsi quelque peu de ce qu’a pu juger la Cour de cassation qui, à propos des experts-comptables, a estimé que la sous-traitance de travaux comptables, sans détention de la qualité d’expert-comptable, caractérisait un exercice illégal de la profession (Cass. crim., 4 octobre 2022, 21-85.594 : JurisData n° 2022-016115 ; JCP E 2022, act. 872).
Le rapporteur public s’appuie, à cette fin, sur un argument de texte : le Code de la commande publique rend applicables aux « autres marchés » les dispositions relatives à la sous-traitance. On aurait pu trouver mieux comme argument textuel : ce n’est pas parce que le Code a entendu rappeler explicitement le champ d’application de la loi sur la sous-traitance (qui s’applique indépendamment des conditions de publicité et de mise en concurrence) que cela peut justifier un droit à sous-traiter des taches qui relèvent d’un monopole légal.
Le rapporteur public ajoute que, « par ailleurs, même si son sous-traitant n’est pas dans la même relation de complète subordination avec l’avocat que l’assistant employé au sein de son cabinet, il n’en reste pas moins qu’il ne peut intervenir dans l’exécution du marché que sous la responsabilité de l’avocat qui en est titulaire, comme nous vous l’avons rappelé tout à l’heure ». Là encore, le raisonnement est discutable : autant l’on peut admettre qu’un avocat puisse confier la réalisation de prestations juridiques à un subordonné – ou une IAG – dans la mesure où il en assume pleinement les conséquences, autant admettre qu'il puisse le confier à un sous-traitant pose problème puisque s’il demeure juridiquement responsable vis-à-vis de l’acheteur public, en pratique il n’exerce pas de pouvoir hiérarchique sur lui et cela ne garantit pas un contrôle réel de la qualité de la prestation.
Au lieu de cela, le Conseil d’État, conformément aux conclusions de son rapporteur public, s’appuie sur les circonstances particulières de l’espèce : « il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la société NNG Avocats sous-traite à la société SAGS Services, au sein de laquelle n’exerce aucun avocat, l’essentiel de l’exécution du contrat, notamment la rédaction des plusieurs milliers de projets de mémoires en défense produits chaque mois, lesquels ne sont ensuite relus et signés que par une seule avocate de la société NNG Avocats ». Le rapporteur public précisa que « la société NNG Avocats prévoit en effet de lui confier non seulement la réalisation de tâches administratives de gestion des dossiers contentieux mais aussi la rédaction, chaque mois, de l’essentiel de près de 3 000 mémoires en défense, tout en ne disposant de son côté, pour relire et signer ces mémoires, que d’un seul avocat, à qui il sera donc matériellement impossible de contrôler effectivement le travail réalisé ». En conséquence, le contrat est nul, car attribué sans mise en concurrence alors qu’il « ne peut être regardé comme portant sur des services juridiques de représentation légale fournis par un avocat ». On pourrait y voir une contradiction avec le fait que, plus haut, le rapporteur public indiquait qu’on ne pouvait déterminer l’objet d’un contrat eu égard à ses modalités d’exécution… On doit cependant souligner le caractère réaliste du juge, réalisme dont il n’avait pas fait preuve précédemment (CE du 4 avril 2018, 415946 Société Altraconsulting, classé B : « selon la répartition des tâches prévue entre les membres du groupement, l'ensemble des prestations régies par la loi du 31 décembre 1971, notamment le dépôt des réclamations et les éventuels recours contentieux, devait être assuré par maître A... en sa qualité d'avocat, tandis que le recueil des pièces nécessaires à l'étude, l'élaboration des réclamations, l'envoi des rapports d'étapes et de la synthèse des dégrèvements attendus ainsi que le suivi des dossiers auprès des services fiscaux reviendrait à la société Atax Consultants »).
Enfin, l’arrêt est également intéressant sur les conséquences à tirer de l’illégalité du marché attribué de de gré à gré. Le Conseil d’État juge que l’annulation du contrat est justifiée en l’absence de motifs impérieux d’intérêt général de ne pas l’annuler. Pour le rapporteur public en effet, « si, d’une part, les recours formés contre les « forfaits post-stationnement » parisiens auront une plus grande chance de succès, ce qui est susceptible d’avoir un impact financier pour la ville, et si « d’autre part, et dans la mesure où ces recours « parisiens » représentent environ 30% de l’activité du tribunal du stationnement payant, le travail de cette juridiction se trouvera vraisemblablement compliqué », il ne s’agit pas de motifs impérieux. ». En revanche, le rapporteur public avait proposé de différer de quelques mois l’annulation « de manière à laisser le temps à la ville de Paris de conclure un nouveau contrat pour sa représentation devant le tribunal du stationnement payant, et, à tout le moins, de régulariser les écritures qui ont pu être produites en son nom dans les instances en cours », ce que n’a pas fait le Conseil d’État.
François LICHERE
Professeur agrégé en droit public
