Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public
Une lettre ou un mémoire en réclamation doit comporter, quel que soit le CCAG en cause, les motifs du différend et le montant des sommes réclamées ainsi que leur justification.
- Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Avril 2026
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Commentaires de textes ou décisions
► CE, 16 février 2026, 493569, Voies Navigables de France, classé B
Les préjudices indemnisables en cas de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public pour motif d’intérêt général largement entendus.
► CE, 12 mars 2026, 508933, Société hôtelière ADH, classé B
Le référé précontractuel est ouvert contre tous les marchés pris en application d’un système d’acquisition dynamique ; est recevable un moyen tiré du non-respect des critères de choix des offres par une autorité tierce donnant son avis.
► CE, 3 mars 2026, 500923, Société Kosmos, classé B
Une lettre ou un mémoire en réclamation doit comporter, quel que soit le CCAG en cause, les motifs du différend et le montant des sommes réclamées ainsi que leur justification.
► CE, 3 avril 2026, 510005, Société Experis, classé B
Un conflit d’intérêt marital entre la dirigeante d’un assistant à maîtrise d’ouvrage et le dirigeant d’un candidat doit conduire, dans les circonstances de l’espèce, à écarter non l’AMO, mais le candidat.► Cass. com., 15 octobre 2025, 23‑19.705, Société Facility Park, Bull.
La division d’un nouveau marché en plusieurs lots pourrait être constitutive d’une fraude de nature à contourner l’obligation de reprise du personnel.Brèves
Décision commentée :
CE, 3 mars 2026, 500923, Société Kosmos, classé B
► Consulter le texte de la décision.Commentaire de la décision :
Était en cause dans cette affaire le refus d’un groupement de personnes publiques, qui avait passé un accord-cadre à bon de commande avec une entreprise pour un environnement numérique de travail pour différents établissements d’enseignements publics, de paiement des deux factures finales. L'article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC), dans sa rédaction approuvée par arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché en litige disposait :« 47.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».
On sait que, récemment, le Conseil d’État – et plus encore les conclusions de son rapporteur public – a apporté des précisions sur la notion de différend (CE, 24 novembre 2025, 497438, INPI, T.). Dans l’arrêt commenté, il apporte des précisions sur la notion de réclamation :
« Une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification ».
La première partie de la phrase est éclairée par les conclusions de Nicolas Labrune : le Conseil d’État ne distingue pas entre lettre ou mémoire en réclamation, alors que dans les CCAG de 2009, les deux termes existaient ; il ne distingue pas non plus entre les différentes rédactions qui existaient avant les CCAG 2021 quant au contenu de la lettre ou du mémoire en réclamation. Le rapporteur public rappelle que le Conseil d’État avait eu tendance à adopter une approche commune par le passé. Il avait ainsi déjà estimé que le mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que :
« s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées » (CE 3 octobre 2012, 349281, Société Valterra et Société Champagne Epandage, classé B sur un autre point, confirmé et classé B sur ce point avec CE, 27 septembre 2021, 442455, Société Amica).
La formule adoptée dans l’arrêt commenté, si elle ne reprend mot à mot la formule de l’arrêt Société Amica, exige bien elle aussi deux conditions : les motifs du différend et le montant des sommes réclamées ainsi que leur justification. Seule véritable différence, mineure d’ailleurs, les motifs portent sur le différend alors que dans la jurisprudence Société Amica ils portaient plutôt sur la manière de les calculer.
Ces deux exigences s’avèrent nécessaires quelles que soient les circonstances, même si « le différend lui-même ne portait pas directement sur la justification du montant de ces sommes et, d'autre part [si] le département pourrait être regardé comme ayant eu connaissance des justifications de ces montants ». Il s’agissait de répondre ici à un second moyen de cassation, la société requérante estimant à titre subsidiaire que si la réclamation doit faire état des bases de calcul des sommes demandées, cette exigence ne devrait toutefois valoir que si le différend entre le titulaire du marché et la personne publique porte sur la détermination du montant des sommes en cause et sous réserve du cas où la personne publique aurait déjà connaissance des bases de calcul utilisées. Elle s’appuyait sur la rédaction du CCAG qui fait référence au « cas échéant ». Pour Nicolas Labrune :
« si les CCAG, dans leurs rédactions passées comme présentes, stipulent que la lettre ou le mémoire en réclamation indique « le cas échéant » le montant des sommes réclamées, nous ne croyons pas qu’il faille lire ces mots comme signifiant que les bases de calcul de ces sommes pourraient, dans certains cas, ne pas être exposées. Les termes « le cas échéant » nous semblent plutôt vouloir réserver la configuration – rare et sans doute même assez théorique – d’un différend qui ne conduirait pas à réclamer le règlement d’une somme d’argent. En pareil cas, bien sûr, la réclamation ne saurait comporter de montant non plus, a fortiori, que de justification de ce montant. Mais, à l’inverse, dès lors que le titulaire demande le paiement d’une somme d’argent et en fait figurer le montant dans sa réclamation, nous croyons qu’il doit nécessairement justifier du calcul de cette somme lorsqu’il expose les motifs de son désaccord avec la personne publique, et ce même si le quantum de la somme réclamée n’est pas a priori au cœur du différend (…) ». Quant au fait que la personne publique avait déjà connaissance de ces justificatifs, cela est également indifférent, car, pour le rapporteur public, « Vous avez jugé, par votre décision précitée Société Amica, que les montants des sommes dont le paiement est demandé et les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées, peuvent, ainsi que les justifications nécessaires, figurer dans un document joint au mémoire du titulaire, mais que ce mémoire ne saurait en revanche être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans joindre à son mémoire ce document antérieurement transmis ».
Analysant les faits de l’espèce, le Conseil d’État estime que la Cour n’a pas dénaturé les faits en jugeant que la lettre n’était pas une réclamation dès lors qu’elle ne mentionnait pas les bases de calcul de la somme dont le paiement était demandé. Il illustre ainsi à nouveau son approche rigoureuse et formaliste des délais et procédures contenus dans les CCAG.
Il restera, pour le requérant, à enclencher éventuellement une action en responsabilité quasi contractuelle pour enrichissement sans cause. En effet, « en cas de nullité d'un contrat ou en l'absence d'un tel contrat, le prestataire ou le fournisseur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Il appartient au juge administratif d'évaluer, au besoin en ordonnant une expertise sur ce point, les dépenses du prestataire ou du fournisseur qui ont été utiles à la personne publique. Les dépenses utiles comprennent, à l'exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par le cocontractant pour la réalisation des fournitures, travaux ou prestations destinés à l'administration. Ne peut être prise en compte que la quote-part des frais généraux qui contribue à leur exécution et est à ce titre utile à la personne publique. Ne peuvent pas être regardés comme utilement exposés les frais financiers engagés par le prestataire ou le fournisseur ». Cette formule classique du Conseil d’Etat a été reprise récemment et illustrée positivement à propos de prestations réalisées après expiration du marché mais dont la personne publique avait parfaitement connaissance et ne s’y était pas opposé (CAA Marseille, 20 février 2026, 25MA00102, EURL H-Secure).
Toutefois, le motif de refus du règlement des factures dans l’affaire commentée (d’un montant de plus de 162 000 euros), énoncé dans les faits de l’arrêt, devrait lui laisser peu d’espoir : d’après les personnes publiques en cause, elles portaient sur une période postérieure à celle couverte par le bon de commande. Il lui appartiendra d’apporter la preuve contraire.
François LICHERE
Professeur agrégé en droit public
