• Droit,

CE, 12 mars 2026, 508933, Société hôtelière ADH, classé B

Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Le référé précontractuel est ouvert contre tous les marchés pris en application d’un système d’acquisition dynamique ; est recevable un moyen tiré du non-respect des critères de choix des offres par une autorité tierce donnant son avis.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Avril 2026

Commentaires de textes ou décisions
 

CE, 16 février 2026, 493569, Voies Navigables de France, classé B
Les préjudices indemnisables en cas de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public pour motif d’intérêt général largement entendus.


► CE, 12 mars 2026, 508933, Société hôtelière ADH, classé B
Le référé précontractuel est ouvert contre tous les marchés pris en application d’un système d’acquisition dynamique ;  est recevable un moyen tiré du non-respect des critères de choix des offres par une autorité tierce donnant son avis.


CE, 3 mars 2026, 500923, Société Kosmos, classé B
Une lettre ou un mémoire en réclamation doit comporter, quel que soit le CCAG en cause, les motifs du différend et le montant des sommes réclamées ainsi que leur justification.


CE, 3 avril 2026, 510005, Société Experis, classé B
Un conflit d’intérêt marital entre la dirigeante d’un assistant à maîtrise d’ouvrage et le dirigeant d’un candidat doit conduire, dans les circonstances de l’espèce, à écarter non l’AMO, mais le candidat.

Cass. com., 15 octobre 2025, 23‑19.705, Société Facility Park, Bull. 
La division d’un nouveau marché en plusieurs lots pourrait être constitutive d’une fraude de nature à contourner l’obligation de reprise du personnel.

 

Brèves

Accéder aux brèves.

 
 
    
Décision commentée :

CE, 12 mars 2026, 508933, Société hôtelière ADH, classé B

► Consulter le texte de la décision.
 

Commentaire de la décision :

Cet arrêt est intéressant tant pour les réponses inédites qu’il apporte dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique que pour les divergences qu’il met en lumière avec les conclusions du rapporteur public sur certains aspects.

Un point fait consensus entre le Conseil d’État et son rapporteur public, ainsi qu’avec la juge du référé précontractuel : le fait que des marchés avaient déjà été signés en application d’un système d’acquisition dynamique ne rendait pas irrecevables des référés précontractuels contre des marchés passés ultérieurement. Le rapporteur public s’appuyait sur un argument de texte :

« Le second alinéa de l’article L. 551-15 du CJA, lui-même relatif au référé contractuel, prévoit que : « La même exclusion [c’est-à-dire l’impossibilité de former un référé contractuel] s’applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d’attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique. ». Or, dès lors que le fondement de cette exclusion réside dans le fait que l’opérateur a eu la possibilité de former un référé précontractuel et ne l’a pas fait, c’est bien que le législateur a entendu laisser place à la possibilité de saisir le juge du référé précontractuel, y compris pour des contrats « gigogne » comme le sont ceux passés dans le cadre d’un SAD ».


On peut ajouter que cette recevabilité tient au caractère nécessairement incomplet du système d’acquisition dynamique, qui n’est qu’un système de qualification et non un marché en lui-même. Cette solution s’inscrit en outre dans une certaine continuité avec ce qui a pu être jugé à propos de la contestation de la validité de l’accord-cadre en tant qu’il a été conclu avec certains opérateurs économiques, le juge du contrat ne pouvant prononcer la résiliation ou l’annulation de l’accord-cadre dans son ensemble, chacun de ses titulaires devant être regardé à cet égard comme un tiers à cet accord (CE 24 novembre 2023, 474108, Association Imedi, T., ccl. N. Labrune). On remarquera que le Conseil d’État rejette la fin de non-recevoir sans motivation (« La circonstance que des marchés spécifiques aient déjà été conclus (…) ne fait pas obstacle »…).

Les conclusions divergent en revanche sur deux autres points, le rapporteur public ayant conclu au rejet du pourvoi en cassation tant sur des moyens d’irrégularité de l’ordonnance de la juge de 1re instance que sur le fond. En effet, le Conseil d’État estime que :

« Pour demander l'annulation de la décision de rejet de son offre, motivée par l'avis défavorable rendu le 25 juin 2025 par le préfet des Yvelines à l'agrément de son établissement hôtelier " Les Oliviers " à Achères, la société hôtelière ADH soutenait notamment que cette décision était illégale dès lors que l'avis du préfet se fondait sur des critères qui n'étaient pas prévus par le règlement de la consultation et que le pouvoir adjudicateur avait ainsi méconnu les principes de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats à la commande publique. La juge des référés du tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ».


Il semble que le Conseil d’Etat ait été plus accommodant que son rapporteur public quant à la formulation du moyen, ce dernier estimant qu’ « il n’y avait en réalité pas de moyen proprement articulé en ce sens dans la requête, qui se bornait, au titre du « rappel des faits », à souligner ce qu’elle estimait être le caractère surprenant de la clause en question ».

Mais c’est sur le deuxième point de divergence que l’arrêt présente tout son intérêt, et qui justifie probablement son classement en « B » (mentionné aux tables du Recueil Lebon). Il porte justement sur l’avis du préfet, repris en réalité par le pouvoir adjudicateur, le GIP Samu Social, ayant conduit à écarter la proposition du requérant de proposer un de ses établissements hôteliers pour faire de l’accueil d’urgence. S’il est admis qu’un règlement de consultation puisse exiger un agrément préalable pour qu’une candidature soit régulière (CE 19 juillet 2010, 337071, Région Réunion, T. pp. 849-858-914), encore faut-il qu’aucune illégalité ne soit commise par le pouvoir adjudicateur.

Le rapporteur public avait proposé de rejeter le moyen tiré de l’insuffisante motivation et l’ erreur de droit de n’avoir pas retenu l’illégalité de l’avis du préfet, auquel la requérante reprochait de ne pas respecter les critères d’évaluation des offres fixées par le règlement de la consultation :

« Toutefois, cette argumentation devant le juge des référés nous paraissait inopérante – ce qui faisait qu’il n’était pas tenu d’y répondre, dès lors, d’une part, que le règlement de la consultation prescrivait clairement que l’accord de l’État constituât un préalable  à la détermination des sites susceptibles d’accueillir des solutions d’hébergement et que, d’autre part, ce règlement ne pouvait imposer au préfet de se référer aux critères d’évaluation prévus par le marché puisque l’avis du représentant de l’État obéit pour sa part à des considérations de politique publique, relatives notamment à la préservation de l’ordre public ou à la bonne administration, qui ne relèvent pas du champ contractuel, mais fixent au contraire le cadre dans lequel peut s’inscrire le contrat à attribuer. En d’autres termes, « l’avis » du préfet ne saurait être illégal du fait qu’il méconnaîtrait les termes du règlement de la consultation, mais c’est au contraire le règlement de la consultation qui doit respecter le cadre législatif applicable. Or, les articles L. 345-2 et L. 345-2-1 du code de l’action sociale et des familles énoncent expressément que le dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse est placé sous l’autorité du représentant de l’État, tandis que l’article L. 345-2-4 du même code prévoit qu’une convention est passée à cette fin entre l’État et la personne morale à qui est confié le service d’accueil des sans-abri, qui précise en particulier « les modalités d’organisation spécifiques du service eu égard aux caractéristiques et contraintes particulières propres au département » (4° de l’article L. 345-2-5). De fait, les termes figurant à l’article 18.1 du règlement de la consultation sont identiques aux mentions figurant dans la convention conclue entre le GIP et le préfet de région, qui fait elle-même obligation au premier de poursuivre « l’objectif de développer le parc dans les départements et communes dont le taux d’équipement (nuitées hôtelières, hébergement généraliste, et hébergement lié à l’asile confondus) est inférieur à la moyenne régionale ». Il ne nous semblait donc pas possible pour le GIP de déroger aux directives – terme qui nous paraît à vrai dire plus approprié que celui d’« avis », le règlement de consultation parlant lui-même d’« accord préalable » – du représentant de l’État ».


Or, pour le Conseil, non seulement ce moyen est opérant, mais il est en outre fondé :

« il résulte des termes de l'article 18.2 du règlement de la consultation, cité au point 3, que celui-ci subordonne à l'accord préalable du représentant de l'État la conclusion d'un " marché d'agrément ", qui constitue en réalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une décision d'admission des candidats dans le système d'achat. S'il était notamment loisible au GIP Samu social de Paris de fixer des critères d'admission dans le système d'achat, susceptibles d'être appréciés par lui au vu d'un avis d'une autorité administrative, il ne pouvait, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire le prévoyant, subordonner à un accord de celle-ci, délivré au vu de critères qui n'étaient pas indiqués dans le règlement de consultation, l'admission des candidats dans le système d'achat de nuitées hôtelières, sans méconnaître ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement est susceptible d'avoir lésé la société hôtelière ADH, dont le rejet de la demande d'agrément est uniquement fondé sur le refus d'accord du préfet des Yvelines ».


Bien que la rédaction de l’arrêt ne soit pas dénuée d’une certaine ambiguïté, il semble bien que le Conseil d’État non seulement fasse une lecture différente des textes, la compétence en la matière appartenant bien au Samu social et non au Préfet de région, mais il semble admettre ici la recevabilité d’un moyen tiré de la violation du principe d’indisponibilité des compétences.  Il est vrai qu’il s’agit d’un moyen d’illégalité interne et non de compétence, mais il n’est habituellement pas considéré comme relevant du référé précontractuel. L’ambiguïté tient au fait que le Conseil d’État fasse le lien avec des « critères qui n’étaient pas indiqués dans le règlement de consultation » : on pourrait réduire la portée de l’arrêt à ce seul aspect ; autrement dit, si le règlement de consultation avait fait état des critères pris en compte par le Préfet, peut-être que la solution eut été différente. Mais la référence au fait que la possibilité de confier à un tiers ne soit pas prévue par un texte législatif ou réglementaire fait plus penser à un moyen invocable en lui-même et non en fonction des termes du règlement de consultation.
 

François LICHERE
Professeur agrégé en droit public