Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public
Un conflit d’intérêt marital entre la dirigeante d’un assistant à maîtrise d’ouvrage et le dirigeant d’un candidat doit conduire, dans les circonstances de l’espèce, à écarter non l’AMO, mais le candidat.
- Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Avril 2026
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Commentaires de textes ou décisions
► CE, 16 février 2026, 493569, Voies Navigables de France, classé B
Les préjudices indemnisables en cas de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public pour motif d’intérêt général largement entendus.
► CE, 12 mars 2026, 508933, Société hôtelière ADH, classé B
Le référé précontractuel est ouvert contre tous les marchés pris en application d’un système d’acquisition dynamique ; est recevable un moyen tiré du non-respect des critères de choix des offres par une autorité tierce donnant son avis.
► CE, 3 mars 2026, 500923, Société Kosmos, classé B
Une lettre ou un mémoire en réclamation doit comporter, quel que soit le CCAG en cause, les motifs du différend et le montant des sommes réclamées ainsi que leur justification.
► CE, 3 avril 2026, 510005, Société Experis, classé B
Un conflit d’intérêt marital entre la dirigeante d’un assistant à maîtrise d’ouvrage et le dirigeant d’un candidat doit conduire, dans les circonstances de l’espèce, à écarter non l’AMO, mais le candidat.► Cass. com., 15 octobre 2025, 23‑19.705, Société Facility Park, Bull.
La division d’un nouveau marché en plusieurs lots pourrait être constitutive d’une fraude de nature à contourner l’obligation de reprise du personnel.Brèves
Décision commentée :
CE, 3 avril 2026, 510005, Société Experis, classé B
► Consulter le texte de la décision.Commentaire de la décision :
Si la sanction des conflits d’intérêt n’a pas attendu d’être consacrée dans les textes comme motifs d’exclusion des contrats de la commande publique (L. 2141-10 CCP pour les marchés), notamment à travers le principe général du droit d’impartialité, le Conseil d’État continue à l’illustrer dans des circonstances inédites, et à préciser, comme ici, les conséquences qu’il convient d’en tirer. Le titulaire d’un précédent marché passé notamment par France Télévisions et portant sur des prestations de support utilisateurs et clients, d’administration et d’ingénierie « digital workplace » n’ayant pas obtenu le nouveau marché, il avait introduit un référé précontractuel devant le juge judiciaire, lequel s’est déclaré incompétent puisqu’il s’agissait d’un accord-cadre passé en groupement de commandes, dont l’un était une personne morale de droit public, l’INA, ce qui conduit à la compétence du juge administratif. Le candidat malheureux a alors obtenu du TA de Paris, par le biais d’un nouveau référé précontractuel, l’annulation de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres initiales au motif que France Télévision avait méconnu le principe d’impartialité dès lors qu’il existait un conflit d’intérêt entre son assistant à maîtrise d’ouvrage, et la société attributaire, la directrice générale du premier étant l’épouse du directeur général de la seconde. Mais le pouvoir adjudicateur a alors choisi d’écarter l’assistant à maîtrise d’ouvrage, puis a confirmé le choix initial. Saisi d’un nouveau référé précontractuel, la société requérante a vu cette fois sa demande d’annuler la décision de ne pas exclure la candidate retenue rejetée. Cette 2e ordonnance est cassée par le Conseil d’État au motif que la juge de première instance avait omis de répondre à un moyen. Statuant définitivement, il estime que, dans les circonstances de l’espèce, le pouvoir adjudicateur ne pouvait qu’exclure la candidate. Le Conseil d’Etat considère qu’ :« il résulte de l'instruction que cette dernière, qui, en sa qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, avait été chargée d'accompagner la société France Télévision tout au long de cette première procédure de passation du marché public litigieux, avait visité à ce titre les locaux des soumissionnaires et avait pris connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats, ayant ainsi eu accès à des informations confidentielles sur les offres des concurrents de la société Helpline, avec laquelle existe le lien rappelé au point précédent. Par suite, lors de la reprise du même marché à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats, il ne pouvait être remédié à la situation de conflit d'intérêts qui avait existé en raison de la mission précédemment confiée à la société CG2 Conseil qu'en excluant la société Helpline de la reprise de la procédure de passation du marché litigieux, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société CG2 Conseil était tenue à une obligation de confidentialité en vertu du contrat qui la liait à la société France Télévisions ».
On a pu, par le passé, connaître d’approches moins concrètes de la part de la haute juridiction administrative s’agissant de l’application du principe d’impartialité. Ainsi, le Conseil d’État a pu juger que :
« le fait de recourir à l'assistance technique de sociétés filiales d'un groupe qui a collaboré ponctuellement avec la SOCIÉTÉ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. dans le cadre de projets de télépéage poids lourds lancés en Autriche et en Pologne, ne saurait, à lui seul, caractériser un manquement à l'impartialité de la part de ces conseils extérieurs dans le cadre de la présente procédure ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par les sociétés requérantes, que cette collaboration ponctuelle ne représentait que 0, 4 % du chiffre d'affaires du groupe Rapp ; qu'au demeurant, la spécificité des prestations d'assistance technique en cause peut rendre inéluctable l'existence de relations d'affaires antérieures, dans d'autres pays, entre ces sociétés de conseil et des sociétés candidates, spécialisées dans les projets de télépéages » (CE 24 juin 2011, 347720, Ministre de l’Écologie, T., à propos de l’attribution du contrat sur l’écotaxe).
De même, dans une affaire qui concernait le référé secret des affaires, il a pu juger qu’ :
« il résulte de l'instruction que la SHAM était tenue de communiquer, dans le cadre de la consultation en cause, des informations relatives au prix de son offre, lesquelles doivent être regardées, à ce stade de la procédure de passation, comme couvertes par le secret des affaires au sens des dispositions citées aux points 2 à 4. Si la SHAM fait valoir qu'elle s'est expressément opposée à ce que son offre soit communiquée à M. J..., dirigeant de la société ACAOP, et à l'ensemble des préposés de cette société, dont elle a sollicité l'exclusion de l'analyse des offres, en raison de relations étroites alléguées de M. J... avec une société concurrente, cette seule circonstance ne suffit pas, par elle-même, à caractériser un risque d'atteinte imminente au secret des affaires dès lors que la société ACAOP ainsi que son dirigeant et ses personnels sont tenus à une obligation contractuelle de confidentialité dans le cadre de leur mission d'assistance au maître de l'ouvrage. A cet égard, il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de faire valoir notamment devant le juge du référé précontractuel tout manquement qu'elle aura relevé aux règles de publicité et de concurrence, tenant, le cas échéant, en une violation par le pouvoir adjudicateur du secret commercial ou de l'impartialité à laquelle celui-ci est tenu » (CE 10 février 2022, 456503, SHAM, classé A).
On appréciera donc l’approche ici plus réaliste du Conseil d’État.
On notera enfin qu’il ordonne de reprendre la procédure au stade d’examen des candidatures et non des offres. En effet, « il résulte de l'instruction, notamment du règlement de la consultation, qu'à l'issue de l'examen des candidatures, l'acheteur devait retenir entre trois et quatre candidats, lesquels étaient seuls admis à déposer une offre. Par suite, la société Experis France est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation au stade de l'examen des candidatures, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres manquements qu'elle invoque, dès lors que ceux-ci ne seraient pas susceptibles, s'ils étaient fondés, d'entraîner l'annulation de l'intégralité de la procédure de passation ».
Le rapporteur public explique en effet qu’il s’agissait d’accueillir les meilleurs candidats.
François LICHERE
Professeur agrégé en droit public
