• Droit,

CE, 16 février 2026, 493569, Voies Navigables de France, classé B

Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Les préjudices indemnisables en cas de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public pour motif d’intérêt général largement entendus.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Avril 2026

Commentaires de textes ou décisions
 

CE, 16 février 2026, 493569, Voies Navigables de France, classé B
Les préjudices indemnisables en cas de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public pour motif d’intérêt général largement entendus.


► CE, 12 mars 2026, 508933, Société hôtelière ADH, classé B
Le référé précontractuel est ouvert contre tous les marchés pris en application d’un système d’acquisition dynamique ;  est recevable un moyen tiré du non-respect des critères de choix des offres par une autorité tierce donnant son avis.


CE, 3 mars 2026, 500923, Société Kosmos, classé B
Une lettre ou un mémoire en réclamation doit comporter, quel que soit le CCAG en cause, les motifs du différend et le montant des sommes réclamées ainsi que leur justification.


CE, 3 avril 2026, 510005, Société Experis, classé B
Un conflit d’intérêt marital entre la dirigeante d’un assistant à maîtrise d’ouvrage et le dirigeant d’un candidat doit conduire, dans les circonstances de l’espèce, à écarter non l’AMO, mais le candidat.

Cass. com., 15 octobre 2025, 23‑19.705, Société Facility Park, Bull. 
La division d’un nouveau marché en plusieurs lots pourrait être constitutive d’une fraude de nature à contourner l’obligation de reprise du personnel.

 

Brèves

Accéder aux brèves.

 
 
    
Décision commentée :

CE, 16 février 2026, 493569, Voies Navigables de France, classé B

► Consulter le texte de la décision.
 

Commentaire de la décision :

Les 8e et 3e chambres du Conseil d’État, en charge des questions de domanialité publique, viennent ici préciser ce qui peut entrer dans le champ des préjudices indemnisables en faisant droit à presque toutes les prétentions indemnitaires de l’ancien occupant.

Avant d’en venir à ces précisions, on rappellera que le principe de l’indemnisation des occupations du domaine public a progressivement fait l’objet d’une certaine reconnaissance, essentiellement du fait des textes. En effet, en raison du principe de précarité des occupations du domaine public, la jurisprudence s’est montrée et se montre encore parfois sévère : le droit à indemnité est non seulement dénié lorsque le titre arrive à échéance (CE, Assemblée, 29 mars 1968, 68946, Ville de Bordeaux c/ Société Menneret et Cie, Rec. p. 217), l’occupant n’ayant aucun droit à renouvellement (CE, 25 janvier 2017, 395314, Commune de Port-Vendres, Rec. p. 14),  et lorsqu’il est retiré du fait d’une faute de l’occupant (CE, 12 novembre 2015, 387660, Société Le jardin d'acclimatation, Rec. p. 395), mais également, historiquement, pour motif d’intérêt général lorsqu’il s’agit d’une autorisation unilatérale (CE, 6 mai 1932, 9698, Demoiselle Taillandier, Rec. p. 467). La situation est moins nette pour les occupations contractuelles, les indemnisations étant par le passé intervenues lorsque l’occupation se combinait à un contrat de la commande publique (marché public - CE, 23 mai 1962, 41178, Ministre des finances et des affaires industrielles c/ Société financière d’exploitations industrielles, Rec. p. 342 - ou  concession de services - CE, 31 juillet 1996, 126594, Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc).

Le « jurislateur » souhaitant favoriser les investissements, un arrêté du 30 juillet 1970 a introduit l’article A 26 du code du domaine de l ’État offrant la possibilité d’indemnisation en cas de retrait pour motif d’intérêt général si le titre le prévoyait, avant que la célèbre loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 vienne poser le principe de droits réels sur les occupations sur le domaine public avec son corolaire le droit à indemnité en cas de retrait ou résiliation (L. 2122-6 et suivants du CGPPP). Dans son arrêt Société Jonathan Loisirs du 31 juillet 2009 (316534, T. p. 739), le Conseil d’État a posé le droit à l’indemnisation en cas de résiliation pour motif d’intérêt général des conventions d’occupations du domaine public, sans faire référence à cet article L. 2122-6 du CGPPP, donc sans conditionner cette indemnisation à l’existence d’un droit réel.  Enfin, le décret du 22 novembre 2011 est venu préciser, à l’article R. 2125-5 du CGPPP, que, lorsque l'autorisation unilatérale d'occupation ou d'utilisation du domaine public est retirée, avant l'expiration du terme fixé donc, pour un motif d'intérêt général, le titulaire évincé peut prétendre à une indemnité seulement égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, « au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait ». Ce décret doit être lu comme s’appliquant uniquement lorsque l’article L. 2122-6 précité ne s’applique pas, c’est-à-dire lorsque le titre d’occupation exclut tout droit réel. Il semble donc que le droit à indemnité soit moindre dans le cadre d’une autorisation unilatérale sans droit réel, d’autant plus à la suite de l’arrêt commenté.

En effet, les faits de l’espèce s’inscrivant dans le contexte d’une résiliation d’une convention pour motif d’intérêt général, le droit à indemnité n’était guère discutable. On sait que, en la matière, le motif d’intérêt général est facilement admis puisque même l’objectif d’une meilleure exploitation suffit (CE, 23 mai 2011, 328525, Établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD), T. p. 924). En l’espère, un arrêté municipal ayant contraint, pour des raisons de sécurité, VNF à fermer l’accès d’une partie d’un immeuble, il décida de résilier la convention correspondant à une autre partie de l’immeuble et donnant lieu à la convention d’occupation en cause au motif de ce que les coûts de mise en sécurité de l’estacade et du bâtiment étaient disproportionnés en raison des réserves émises par l’architecte des bâtiments de France.

Quant aux préjudices indemnisables, le Conseil d’État se montre ici assez généreux, confirmant la Cour administrative d’appel de Lyon ainsi que son rapporteur public sur deux points, mais allant plus loin que ce dernier sur un deuxième et que la Cour sur un troisième. Il commence par rappeler le droit à l’indemnisation « du préjudice direct, matériel et certain résultant de la résiliation de cette convention, telle que la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine et qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation ».

Il confirme ensuite le droit à l’indemnisation de la fraction non amortie des immobilisations non transférables résultant des droits réels dont elle était titulaire à raison de cette convention, qui correspondent bien à « des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine », tout comme la prise en compte des honoraires d'avocat acquittés par l’ancien occupant, d’un montant de 2 256 euros exposés pour l’élaboration de la demande préalable d’indemnisation, qui « avaient été utiles à l'élaboration de sa demande préalable d'indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation de la convention », ces frais constituant ici « un préjudice directement lié à cette résiliation ». Il transpose ainsi la jurisprudence, Mme V… du 20 mars 2013 (350608, T. pp. 808-838), rendue dans le cadre d’un litige tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique, jugeant que lorsque des frais d’avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct.

En revanche, son rapporteur public lui proposait de casser l’arrêt de la Cour au motif que « celle-ci aurait dû vérifier si les loyers effectivement acquittés par cette société n’excédaient pas ces valeurs locatives, la différence existant entre ces deux valeurs pouvant résulter, non pas de l’extinction prématurée du titre d’occupation du domaine public, mais de carences commises par l’occupant évincé dans la négociation de son nouveau bail ». Le Conseil d’État estime en effet que la Cour n’a pas commis d’erreur de droit « dès lors que VNF ne soutenait pas devant elle que les loyers acquittés par la société Médiéval-AFDP à raison de ses nouveaux locaux excédaient la valeur locative moyenne constatée, à la date de sortie de l'immeuble domanial, pour des locaux présentant des caractéristiques comparables et situés dans le même secteur géographique ». Il semble bien que le moyen avancé par le rapporteur public n’était donc pas d’ordre public. 

Le Conseil d’État donne également raison à la Cour d’avoir rejeté une partie de l’appel incident en refusant logiquement d’indemniser :

« l'ensemble des frais liés au changement de locaux, incluant le coût du déménagement et des travaux d'aménagement des nouveaux locaux, les frais de transfert du matériel informatique et téléphonique, les frais de communication relatifs à sa nouvelle adresse et les frais d'administration et de secrétariat », lesquels « auraient dû être exposés par la société Médiéval-AFDP à l'expiration de la convention domaniale dès lors qu'elle ne justifiait d'aucun projet de cession de ses droits réels ou de cessation de son activité avant le terme de cette convention et qu'elle ne disposait d'aucun droit à son renouvellement, et que, d'autre part, la société ne justifiait pas de ce que ces dépenses auraient été augmentées en raison de la résiliation anticipée de la convention ».


En revanche, le Conseil d’État casse l’arrêt de la Cour pour dénaturation des faits pour avoir refusé :

« de prendre en compte, pour la détermination de l'indemnité due à la société Médiéval-AFDP au titre de la part non amortie des travaux d'aménagement du bâtiment objet de la convention domaniale, une somme de 7 433 € au motif qu'elle ne justifiait pas, en l'absence de toute facture, l'objet précis de cette somme, alors que les factures correspondantes avaient été fournies par la société ».


On voit donc que le Conseil d’État se montre relativement généreux, mais il est vrai que les sommes en jeu n’étaient pas de nature à fragiliser les finances de VNF.

Rien n’est dit dans l’arrêt quant aux éventuelles clauses fixant les règles indemnitaires. Or, il est fréquent qu’elles limitent voire suppriment tout droit à indemnisation, sans que cela puisse être contesté en raison de la liberté contractuelle. Au contraire, on sait que le Conseil d’Etat contrôle de manière approfondie le caractère éventuellement excessif des indemnités de résiliation alors qu’auparavant, il se bornait à un contrôle de la disproportion manifeste (CE, 16 décembre 2022, 455186, SNC Grasses Vacances).
 

François LICHERE
Professeur agrégé en droit public