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Brèves de la Newsletter d'avril 2026

Par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Avril 2026

Commentaires de textes ou décisions
 

CE, 16 février 2026, 493569, Voies Navigables de France, classé B
Les préjudices indemnisables en cas de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public pour motif d’intérêt général largement entendus.


► CE, 12 mars 2026, 508933, Société hôtelière ADH, classé B
Le référé précontractuel est ouvert contre tous les marchés pris en application d’un système d’acquisition dynamique ;  est recevable un moyen tiré du non-respect des critères de choix des offres par une autorité tierce donnant son avis.


CE, 3 mars 2026, 500923, Société Kosmos, classé B
Une lettre ou un mémoire en réclamation doit comporter, quel que soit le CCAG en cause, les motifs du différend et le montant des sommes réclamées ainsi que leur justification.


CE, 3 avril 2026, 510005, Société Experis, classé B
Un conflit d’intérêt marital entre la dirigeante d’un assistant à maîtrise d’ouvrage et le dirigeant d’un candidat doit conduire, dans les circonstances de l’espèce, à écarter non l’AMO, mais le candidat.

Cass. com., 15 octobre 2025, 23‑19.705, Société Facility Park, Bull. 
La division d’un nouveau marché en plusieurs lots pourrait être constitutive d’une fraude de nature à contourner l’obligation de reprise du personnel.

 

Brèves

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Brèves pour la période de janvier à mars 2026 :

 
  • Textes officiels
 

Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

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Précisions sur les concours et la composition du comité artistique :

Est dispensé du concours le marché de maîtrise d’œuvre « 6° Qui est conclu par une collectivité territoriale, un établissement public local ou un groupement de collectivités territoriales, agissant en tant que pouvoir adjudicateur, et qui répond à un besoin dont le montant est inférieur à 300 000 euros hors taxes ». Par ailleurs, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est notamment composé : « 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts visuels, dont un artiste plasticien, désignées par le maître d'ouvrage ».

Par le passé, le texte disposait « 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques : a) Une personnalité qualifiée désignée par le maître d'ouvrage ; b) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes »


 
  • Décisions juridictionnelles et avis contentieux
 

TC, 8 décembre 2025, C4362, Commune de Saint-Sever c/ Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan

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La cession d’une dépendance du domaine public entre personnes publiques est un contrat administratif :

« Le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique fait naître, entre ces personnes publiques, des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé. Il revêt, dès lors, le caractère d’un contrat administratif. »


 

TC, 8 décembre 2025, C4363, Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault c/ SCI Icare's lounge 1

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Le litige né de l'exécution d'un bail conclu par une personne publique et portant sur des constructions édifiées sur le domaine public aéroportuaire relève de la compétence du juge judiciaire :

« Le contrat de bail, conclu sous le régime de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, n’a pas pour objet l’organisation ou l’exécution même d’une mission de service public incombant à la CCI de l’Hérault, mais vise à répondre aux besoins de fonctionnement de la CCI, en lui permettant d’héberger ses services généraux dans les locaux loués et d’y accueillir du public. Il ne comporte pas non plus de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. »


 

TC, 9 février 2026, C4366, SARL Guyane Ferraille et M. Mac Van c/ Préfet de la Guyane et Commune de Rémire-Montjoly

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Les demandes d’un tiers relatives à la gestion du domaine privé relèvent du juge administratif :

« Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. Par suite, elle l’est également pour connaître d’une action de ce tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison de ces actes. »


 

CE, 16 mars 2026, 493615, Société JKB

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Ne constitue pas un acte créateur de droit l’acte approuvant la vente lorsque les conditions suspensives stipulées au profit de la personne publique n’ont pas été respectées dans le délai imparti :

« La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu’elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n’est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, abroger sa délibération initiale. »


 

CJUE, 5 mars 2026, C‑210/24, Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) contre Ayuntamiento de Ortuella

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Le critère d’attribution basé sur l’augmentation de la masse salariale et sur l’obligation de s’efforcer de négocier une convention collective est conforme à la notion d’offre économiquement la plus avantageuse et à la charte des droits fondamentaux :

« 1) L’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que : un critère d’attribution d’un marché public de services sociaux sans hébergement qui prend en considération, au-delà du niveau résultant de l’application de la convention collective sectorielle en vigueur, l’augmentation de la masse salariale que le soumissionnaire propose d’appliquer au personnel exécutant le marché permet au pouvoir adjudicateur d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, au sens de cette disposition.
2) L’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un critère d’attribution d’un marché public de services sociaux sans hébergement qui, d’une part, prend en considération, au-delà du niveau résultant de l’application de la convention collective sectorielle en vigueur, l’augmentation de la masse salariale que le soumissionnaire propose d’appliquer au personnel exécutant le marché et, d’autre part, oblige ce soumissionnaire à préciser, après une négociation collective avec les représentants de ce personnel, les éléments de la rémunération sur lesquels porte cette augmentation salariale ainsi qu’à s’efforcer de conclure une convention collective s’appliquant audit personnel. »


 

CJUE, 12 février 2026, C-313/24, Opera Laboratori Fiorentini SpA 

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La Cour de justice interprète l’exclusion des entreprises russes des marchés publics comme imposant de vérifier la destination des fonds versés au titre du marché public :

« L’article 5 duodecies, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/576 du Conseil, du 8 avril 2022,  doit être interprété en ce sens que :  l’interdiction d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public à ou avec « une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions » d’une « entité » visée à l’article 5 duodecies, paragraphe 1, sous a) ou b), de ce règlement, tel que modifié, ne s’applique pas lorsqu’un marché public est attribué par les autorités compétentes d’un État membre à une société résidente dont deux des trois membres de son conseil d’administration sont des ressortissants russes et l’un de ceux-ci, président et administrateur délégué de ce même conseil d’administration, est également administrateur unique de la société mère de la société concernée, pour autant que ces autorités se soient préalablement assurées, dans le cadre de l’examen exhaustif de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce qui leur incombe d’effectuer à chaque fois qu’elles ont l’intention d’attribuer un marché public à une société non établie en Russie, mais gérée par un administrateur de nationalité russe, qu’une telle attribution ne comporte pas un risque plausible que les fonds qui seront versés à cette société au titre du marché en cause seront détournés vers l’économie russe, dès lors qu’il n’est pas établi ou qu’il est à tout le moins fortement improbable que cet administrateur dispose, de fait, d’un pouvoir de contrôle sur ladite société. »


 

CE, 3 avril 2026, 509823, Commune de Montfermeil, classé B

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La portée des conséquences de la garde de l’ouvrage précisée :

« 4. Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction d'un ouvrage, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage. »

 
 

CE, 4 mars 2026, 511285, 511286, 511309, 511313, Commune de Berck-sur-mer 

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Le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur l’appartenance d’un bien à la catégorie de biens de retour, y compris pour des biens ayant été apportés par les tiers liés aux délégataires de service public : l’injonction de rendre le bâtiment en cause par le biais d’un référé mesures utiles est justifiée, en dépit de l’existence d’une ordonnance contraire du juge judiciaire :

« 12. En premier lieu, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de déterminer si un bien, meuble ou immeuble, affecté au fonctionnement d'un service public concédé doit être regardé, en application des règles rappelées aux points 5 à 9, comme ayant été transféré dans le patrimoine de la personne publique et devant lui faire retour gratuitement au terme de la convention. Si l'autorité judiciaire peut être appelée à trancher une difficulté sérieuse relative à l'identification du propriétaire du bien antérieurement à la conclusion du contrat de concession, cette compétence n'est pas de nature à faire obstacle à la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les effets qui résultent, pour ce bien, de la conclusion du contrat de concession et, par suite, sur son entrée, en application de ces règles, dans la propriété de la personne publique. En l'espèce, les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz se bornant à contester le principe et les effets de la qualification de bien de retour de l'immeuble litigieux, dont la propriété antérieure à la conclusion du contrat de concession ne fait l'objet d'aucun débat, cette contestation relève de la seule compétence de la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Lille aurait commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en se jugeant compétent pour statuer sur la demande qui lui était soumise ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d'une part, que le bâtiment litigieux, qui a été spécialement aménagé en vue d'y accueillir l'activité de casino et les services connexes prévus par le contrat de concession, est nécessaire au fonctionnement de ce service public, d'autre part, que la société Groupe Partouche, qui détient l'intégralité du capital de la société Jean Metz, à laquelle elle louait le bâtiment, en vue d'y exploiter l'activité concédée, par l'effet d'un bail commercial dont les stipulations prévoyaient expressément que l'activité exercée dans le bâtiment est l'exploitation d'un casino et des services associés, doit être regardée comme ayant consenti à ce que l'affectation de ce bâtiment au fonctionnement du service emporte son transfert dans le patrimoine de la commune de Berck-sur-Mer. Ni la circonstance que ce bâtiment ait été antérieurement acquis auprès de la commune, ni celle que, sur ce fondement, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ait, par une ordonnance du 11 décembre 2025, fait interdiction à la commune de signer, faire signer, recevoir, requérir ou publier tout acte emportant transfert de propriété de l'immeuble ne sont de nature à constituer une contestation sérieuse, le transfert de propriété à la commune de Berck-sur-Mer étant intervenu, dans le silence de la convention sur ce point, dès son affectation au fonctionnement du service. Par suite et dès lors qu'il a, par des motifs non contestés en cassation, retenu que la restitution de ce bâtiment était utile, justifiée par l'urgence et ne se heurtait à aucune autre contestation sérieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a pu, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître son office, enjoindre aux sociétés Groupe Partouche et Jean Metz de procéder à cette restitution, sans qu'y fasse obstacle le fait que la société Groupe Partouche n'était pas partie au contrat de concession. »

 
 

CE, 27 février 2026, 494778, Société Suez France

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Précisions sur l’impartialité et sur l’absence de prescription des pénalités en matière de concession en l’absence de clause en ce sens :

« 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Jean-du-Gard a cédé l'entreprise spécialisée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement dont il était le dirigeant en 2008, soit six ans avant d'être élu maire, et qu'il a alors cessé d'être le président du syndicat professionnel des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement. Dans ces conditions, la société Suez Eau France n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en écartant l'existence d'un manquement du maire de la commune à son obligation d'impartialité, ni qu'elle aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne mentionnant pas les fonctions syndicales passées de celui-ci et en ne répondant pas au moyen tiré de l'existence d'une situation de conflit d'intérêts. (…)

9. En sixième et dernier lieu, d'une part, la cour a relevé, ainsi qu'il est dit au point 3, qu'il résulte des termes de l'article 13.2 du contrat de délégation qu'une pénalité est appliquée au délégataire en cas de méconnaissance de son engagement portant sur le rendement primaire du réseau, dont le respect est apprécié à la clôture de chaque exercice. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu des stipulations de l'article 12.4 de cette convention, relatif au suivi de la performance, le rendement primaire du réseau fait partie des indicateurs dont la commune assure un suivi annuel à partir des données fournies par le délégataire dans son rapport annuel. Par suite, en se fondant, pour écarter l'exception soulevée par la société Suez Eau France, tirée de ce que les pénalités qui lui ont été infligées au titre des années 2009 à 2013 sur le fondement de l'article 13.2 du contrat étaient atteintes par la prescription, sur ce que celui-ci ne précisait pas la date à laquelle la collectivité devait exercer son contrôle sur le respect de ces obligations, la cour a dénaturé les stipulations de la convention. »