Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public
La division d’un nouveau marché en plusieurs lots pourrait être constitutive d’une fraude de nature à contourner l’obligation de reprise du personnel.
- Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Avril 2026
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Commentaires de textes ou décisions
► CE, 16 février 2026, 493569, Voies Navigables de France, classé B
Les préjudices indemnisables en cas de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public pour motif d’intérêt général largement entendus.
► CE, 12 mars 2026, 508933, Société hôtelière ADH, classé B
Le référé précontractuel est ouvert contre tous les marchés pris en application d’un système d’acquisition dynamique ; est recevable un moyen tiré du non-respect des critères de choix des offres par une autorité tierce donnant son avis.
► CE, 3 mars 2026, 500923, Société Kosmos, classé B
Une lettre ou un mémoire en réclamation doit comporter, quel que soit le CCAG en cause, les motifs du différend et le montant des sommes réclamées ainsi que leur justification.
► CE, 3 avril 2026, 510005, Société Experis, classé B
Un conflit d’intérêt marital entre la dirigeante d’un assistant à maîtrise d’ouvrage et le dirigeant d’un candidat doit conduire, dans les circonstances de l’espèce, à écarter non l’AMO, mais le candidat.► Cass. com., 15 octobre 2025, 23‑19.705, Société Facility Park, Bull.
La division d’un nouveau marché en plusieurs lots pourrait être constitutive d’une fraude de nature à contourner l’obligation de reprise du personnel.Brèves
Décision commentée :
Cass. com., 15 octobre 2025, 23‑19.705, Société Facility Park, Bull.
► Consulter le texte de la décision.Commentaire de la décision :
La question de l’allotissement, bien connue des spécialistes de la commande publique, était ici au cœur d’un litige d’ordre social assez inédit. Les faits et la procédure sont importants pour bien comprendre la portée de l’arrêt.Le 16 février 2012, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Park expert services (la société PES), à qui elle avait confié le marché du nettoyage, du gardiennage et de la surveillance de plusieurs de ses parcs, la SEMEPA, société d’économie mixte, a passé commande temporaire des mêmes prestations à la société Gestipark, en attendant la mise en œuvre d'une procédure d'appel d'offres pour trouver un nouveau prestataire.
La SEMEPA, délégataire de la gestion de parc de stationnement d’une ville avait lancé, le 27 juillet 2012, un appel d'offres en divisant le marché précédent en trois lots distincts : un lot n° 1 « présence physique dans les parcs de stationnement », un lot n° 2 « nettoyage des parcs de stationnement » et un lot n° 3 « dépannage de premier niveau ». Ces lots n’ayant pas été attribués à la société sortante et les attributaires de ces lots ayant refusé le transfert des salariés de la société sortante, celle-ci a saisi en référé le conseil de prud'hommes, qui, par ordonnance du 22 février 2013, confirmée en appel, a jugé que les contrats de travail n'avaient pas été transférés et que la société sortante demeurait employeur des salariés. Soutenant que la division du marché en trois lots distincts n'avait d'autre but que d'empêcher le transfert de plein droit de ses salariés aux nouveaux attributaires et que la SEMEPA et les attributaires avaient donc commis une fraude, la société sortante les a assignés en vue d'obtenir la réparation de son préjudice. N’ayant pas obtenu gain de cause en appel, la société sortante se pourvoit en cassation. Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation rejette son pourvoi, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle juge en effet qu’ :
« en l'absence de démonstration de ce que l'allotissement d'un marché jusque-là global vise à empêcher la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d'une entité économique autonome entre le précédent attributaire et les nouveaux attributaires ne suffit pas à caractériser une fraude du pouvoir adjudicateur auxdites dispositions. 11. L'arrêt retient que la scission en trois lots du marché correspond à une volonté de la SEMEPA de modifier en profondeur les conditions d'exploitation des parcs de stationnement, avec notamment une spécialisation et une meilleure qualification du personnel. Il souligne que les prestations de gardiennage et de nettoyage correspondant aux lots n° 1 et 2 appelaient la spécialisation de personnels dédiés à ces activités et que les nouveaux personnels affectés à la surveillance devaient être titulaires de l'examen du SSIAP 1, tandis que l'ancien personnel, polyvalent et non spécialisé, ne donnait pas satisfaction. 12. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la scission du marché à l'occasion de l'avis d'appel public à la concurrence du 27 juillet 2012, n'avait pas pour finalité de faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées aux troisième, quatrième et cinquième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ».
On rappellera les termes de cet article L. 1224-1 du Code du travail :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Pour que cet article s’applique, la jurisprudence sociale exige ainsi qu’il y ait une même entité économique autonome comme rappelé dans le considérant précité, ce qui conduit à de fréquents débats juridiques (par ex., voir Cass. Soc., 31 janvier 2024, 21-25.273, Bull.). Mais ici, c’est sous l’angle d’une action indemnitaire fondée sur la fraude à cet article, via une subdivision en trois lots, que le débat s’était cristallisé, ce qui est inédit à notre connaissance.
Et si le moyen tiré de la fraude à cet article est écarté, ce n’est pas faute d’être opérant, mais parce qu’infondé en l’espèce. Aussi, la Cour d’appel et la Cour de cassation procèdent, pour dénier l’intention frauduleuse, à une analyse de la pertinence de l’allotissement. Et l’allotissement est justifié au regard de la spécialisation des taches et du peu de satisfaction de l’ancien personnel, non spécialisé.
Il est vrai que les trois lots paraissent pertinents : qu’y a-t-il de commun entre la présence physique, qui s’apparente à du gardiennage, exigeant une qualification spécifique (SSIAP 1), le nettoyage et les premières réparations ? Aussi, cette subdivision paraissant pertinente, il n’y a pas lieu de constater une fraude en effet. Mais l’on peut comparer l’approche de la Cour de cassation avec celle du Conseil d’État, qui paraît plus stricte que celle de ce dernier. D’une part, elle ne mentionne pas le fait que l’allotissement est de principe, alors que c’est le cas pour le Code des marchés publics 2006. Il est vrai qu’était en cause une SEM, donc soumise à feu l’ordonnance du 6 juin 2005 qui ne prévoyait pas d’allotissement de principe. Il faudra attendre l’ordonnance du 23 juillet 2015 et son article 32 pour que l’obligation d’allotissement touche aussi les pouvoirs adjudicateurs autres que les personnes publiques soumises au Code des marchés publics. Mais l’on doute que cette nuance ait été prise en compte par la Cour de cassation. Autrement dit, il est fort probable qu’en présence d’un marché passé postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 juillet 2015, le raisonnement aurait été le même.
On notera ensuite qu’il n’est fait aucune allusion à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ce à quoi procède le Conseil d’État lorsqu’il contrôle la manière dont les lots sont divisés. Il est vrai qu’il s’agit d’une technique propre à la juridiction administrative, mais il ne semble pas que la Cour procède à un standard équivalent en l’espèce.
Enfin, on aurait pu croire que la Cour s’en tienne également à un contrôle allégé du fait qu’elle intervient comme juge de cassation. La chambre sociale a en effet déjà estimé que la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail relève de l’appréciation des juges du fond (Cass. Soc., 28 juin 2023, 22-14.834, Bull.). Aucune référence n’est faite ici à cette appréciation souveraine par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation.
On remarquera que la juridiction judiciaire était logiquement compétente, s’agissant d’une action dirigée contre des personnes morales de droit privé, en ce compris le pouvoir adjudicateur (SEM). S’il s’était agi d’une personne morale de droit public, le juge administratif aurait été compétent, d’autant qu’on ne voit pas bien en quoi les entreprises titulaires des nouveaux lots pouvaient être tenues pour responsables de la division en lots.
Finalement, si le moyen tiré de la fraude est ici rejeté, c’est au motif que la division en lot était justifiée, mais cela laisse augurer d’un strict contrôle de l’allotissement pour la suite, du moins lorsque le juge judiciaire est compétent.
François LICHERE
Professeur agrégé en droit public
