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Brèves de la Newsletter de novembre 2025

Par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Novembre 2025

Commentaires de textes ou décisions
 

CE, 17 octobre 2025, 496667, Société des grands travaux du midi, classé B
Les désordres qui sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché apparus postérieurement à la réception, mais avant le décompte général et définitif doivent être mentionnés dans ce dernier.


► CE, 13 novembre 2025, 506640, AP-HP, classé C
L’autorité contractante est tenue d’accepter une offre transmise électroniquement hors délai, même en l’absence de dysfonctionnement de la plateforme, lorsque le candidat a accompli toutes les diligences.


CE, 10 octobre 2025, 493788, Société Rim communication, classé C
Le Conseil d’État fait droit à une demande d’exequatur pour la première fois.


CJUE, 16 octobre 2025, Polismyndigheten, C‑282/24
La notion de nature globale du contrat précisée à propos de la modification d’un accord-cadre.


 

Brèves

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Brèves pour la période de juin 2025 à novembre 2025 :

  • Textes officiels  

Ordonnance du 14 octobre 2025 n° 2025-979 qui modifie le Code de la commande publique sur le premier point, seul le Code de l’énergie est modifié pour le second

Consulter l'ordonnance.


Une ordonnance impose des obligations en matière d’efficacité énergétique de la commande publique :

Elle s’applique aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025. Les autorités contractantes doivent désormais prendre en compte l’efficacité et la sobriété énergétique dans la définition de leurs besoins pour tous les marchés et concessions supérieurs aux seuils européens ainsi que  sont tenus de n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis par voie réglementaire, sauf lorsque cela porterait atteinte à la sécurité publique, entraverait la réponse à des urgences de santé publique ou qu'une inadéquation technique serait établie. L'inadéquation technique consiste en l'absence de correspondance du produit, service ou travaux avec le ou les besoins à satisfaire.


 

Règlement délégué (UE) n° 2025/215 du 22 octobre 2025

Consulter le règlement européen.


Les nouveaux seuils des marchés publics sont abaissés (applicables au 1er janvier 2026) :

- les travaux passent de 5 538 000 à 5 404 000 euros HT ;
- les marchés et fournitures de l’État de 143 000 à 140 000 euros HT et ceux des collectivités territoriales de 221 000 à 216 000 euros HT.

  • Décisions juridictionnelles et avis contentieux
 

CE, 31 juillet 2025, 501474, Société HBG France

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Un document exigé par un règlement de consultation peut contenir des informations relevant du secret des affaires de sorte qu’un candidat évincé ne peut en demander communication au titre de l’accès aux documents administratifs :

« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions du point 6.1 du règlement de consultation du marché, dans le cas où les appareils proposés dans l'offre du candidat ne seraient pas encore inscrits dans sa flotte, il doit présenter, à l'appui de son offre, un " document sincère et véritable produit par le vendeur ou le loueur, dûment daté et signé par ce dernier, attestant que les aéronefs définitifs ou de transition précisément spécifiés seront bien mis à sa disposition à la date qu'il mentionnera ". Un tel document comprend nécessairement des éléments révélateurs de la stratégie commerciale de l'entreprise candidate, concernant notamment le choix de son fournisseur, les modèles d'aéronefs retenus et leur mode de financement (…) le document en litige, qui est couvert par le secret des affaires, n'est pas communicable à des tiers. »


 

CE, 11 juillet 2025, 495140, SAS O'Pti Délices

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Le comportement de l’occupant du domaine public peut justifier le non-renouvellement du contrat d’occupation :

« En jugeant que la commune ne justifiait pas du bien-fondé des décisions de refus litigieuses en se prévalant des diverses irrégularités commises par la société O'Pti Délices tant s'agissant de l'exploitation du kiosque lui-même, la société s'étant notamment livrée à une activité de réparation d'appareils électroniques non prévue par l'autorisation d'occupation du domaine public dont elle était titulaire, que pendant les périodes d'instruction des demandes, lors desquelles cette société a notamment installé sans autorisation une terrasse sur le domaine public, au surplus en méconnaissance des règles sanitaires en vigueur lors de l'épidémie de Covid-19, alors que le maire avait pu estimer dans ces conditions que la société ne présentait pas les garanties requises pour la meilleure utilisation possible du domaine, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. »


 

Tribunal de l’Union européenne, 29 octobre 2025, T-750/22

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La notion d’offre anormalement basse est précisée au regard de la loi applicable rationae temporis :

« Lorsque, comme en l'espèce, les conditions de l'appel d'offres ne sont pas univoques, en ce qu'elles ne spécifient pas la loi applicable ratione temporis aux contrats conclus postérieurement à l'attribution du marché alors que plusieurs lois de fond sont susceptibles de s'appliquer successivement, les principes de sécurité juridique et de transparence imposent que tant le pouvoir adjudicateur que les soumissionnaires appliquent la loi de fond régissant le contrat qui, si elle n'est pas applicable à la date de publication de l'appel d'offres ou à celles de la remise des offres, le sera certainement au cours de l'exécution de ce contrat, ce qui est le cas lorsque la loi considérée est en vigueur à ces deux dates et qu'elle prévoit expressément que son entrée en application est différée dans le temps. »


 

CE, 13 novembre 2025, 496679, Syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois, classé C

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L’obligation d’opposer la prescription quadriennale à la demande d’intérêts moratoires, prévue par la loi du 31 décembre 1968 dès la première instance, vaut pour les intérêts moratoires complémentaires, car ils ne sont que l’accessoire des intérêts moratoires principaux :

« Il résulte de ce qui est dit au point 3 que cette demande de versement des intérêts moratoires complémentaires doit être regardée comme ne constituant que l’accessoire de la demande de versement des intérêts moratoires formulée par le groupement d’entreprises devant les premiers juges. Par suite, en jugeant que le SIMOUV, dont il est constant qu’il n’a pas opposé devant les premiers juges la prescription quadriennale à l’encontre de la créance née de l’absence de paiement des intérêts moratoires, ne pouvait plus invoquer cette prescription en appel à l’encontre de la créance née de l’absence de paiement des intérêts moratoires complémentaires, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit. »


 

CE, 2 octobre 2025, 501204, Société française de restauration et services, classé C

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Il n’appartient pas au jugé du référé contractuel de contrôler la validité de la signature du contrat et un contrat peut être signé électroniquement par une partie et de manière manuscrite par l’autre :

« Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, de contrôler la validité de la signature du contrat qui lui est soumis, la société française de restauration et services ne pouvait utilement soutenir devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que le contrat litigieux n’avait pas été régulièrement signé. En tout état de cause, il ne résulte ni de l’article R. 2182-3 du code de la commande publique, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, en particulier de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, qu’un contrat signé électroniquement par l’une des parties ne pourrait pas être signé de façon manuscrite par l’autre partie. »


 

CE, 15 octobre 2025, 503378, Société Capy, classé C

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Le délai de 30 jours du CCAG Travaux, dans sa version de 2014, à l’issue duquel le titulaire peut adresser une réclamation contre le décompte général, ne court pas faute pour ce décompte d’avoir été signé par le maître de l’ouvrage ou son représentant :

« En jugeant que la circonstance que le décompte général n’avait pas été signé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ne faisait pas obstacle à l’application du délai de trente jours à compter de la notification du décompte général, prévu par les stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux pour former une réclamation, alors que le document adressé au titulaire du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur n'avait pu faire courir ce délai, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d’une erreur de droit. »


 

CE, 15 octobre 2025, 503642, Commune de Dieppe, classé C

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Il n’y a pas d’urgence à ordonner à un délégataire de service public de communiquer à la commune divers documents nécessaires aux opérations financières de fin de contrat et à la reddition des comptes de la concession :

« Pour justifier de l’urgence à ordonner la mesure sollicitée, la commune de Dieppe fait valoir que la reddition des comptes de la concession n’a pu être effectuée à temps en l’absence de transmission par la société Groupe Récréa des documents dont la communication est demandée. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le complexe balnéaire des « Bains » a définitivement fermé ses portes depuis le 31 décembre 2024 et, d’autre part, que le retard pris dans la reddition des comptes est en large partie imputable à la commune qui, après avoir adressé une première demande de communication de documents à la société le 26 septembre 2022, à laquelle cette dernière a répondu quatre jours plus tard, a attendu le 23 février 2024 pour indiquer à la société que les documents transmis étaient insuffisants pour lui permettre d’exercer son contrôle. »

 
 

CAA Paris, 4 juillet 2025, 22PA03583

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Le nouveau délégataire qui a absorbé l’ancien ne peut réclamer les sommes non amorties par ce dernier et qu’il n’a pas eu à régler en reprenant la nouvelle DSP :

« 8. La société Suez Eau France, venant aux droits de la société Nantaise des Eaux Services, soutient quant à elle avoir subi un préjudice correspondant à la somme de 384 175,20 euros TTC qu'elle n'a pas pu recouvrer auprès du nouveau délégataire de service public, du fait notamment de l'absence dans le nouveau contrat de concession du service public d'eau potable, conclu le 23 décembre 2016 par la commune, de toute stipulation prévoyant le versement par le nouveau délégataire, au délégataire précédent, de la somme prévue à l'article 3 de l'avenant n°1 précité au point 5. Toutefois, la société Suez Eau France, nouveau délégataire de service public, du fait de l'absence d'une telle stipulation, n'a pas été contrainte de verser la somme de 384 175,20 euros TTC à l'ancien délégataire, la société Nantaise des Eaux Services, sa filiale depuis 2015 qu'elle a absorbée le 30 juin 2018. Dans ces conditions, la société Suez Eau France ne pouvant se prévaloir d'aucun préjudice direct, la commune de Chaumes-en-Brie est fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la somme de 384 175,20 euros TTC. »

 
 

CAA Marseille, 4 juillet 2025, 24MA02490, Société Eldorado

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L’absence de publicité et de mise en concurrence d’une convention d’occupation du domaine public ne justifie pas l’annulation de la convention lorsque l’autorité concédante s’est crue de bonne foi en situation d’urgence :

« Il résulte de l'instruction que la volonté de la commune de Saint-Paul de Vence de mettre à disposition des restaurateurs une portion de son domaine public trouve son origine dans un contexte général de difficultés économiques rencontrées par ces derniers, du fait des mesures de confinement et de limitation de l'accueil du public, prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19. À la date de signature de la convention attaquée, l'état d'urgence sanitaire, déclaré le 17 octobre 2020, avait été prorogé jusqu'au 16 février 2021 puis jusqu'au 1er juin 2021. Dans ce cadre spécifique, les restaurants disposant de terrasses ou d'espaces extérieurs étaient susceptibles d'accueillir du public dans des conditions moins restrictives que celles définies pour les espaces intérieurs. Ainsi, pour choisir les attributaires d'emplacements, la commune de Saint-Paul de Vence a pris pour critère les restaurants qui ne bénéficiaient pas d'espaces en plein air, en considérant qu'une terrasse leur permettrait de maintenir un niveau minimal d'activité. Contrairement à ce qu'affirme la société Eldorado dans ses écritures, les restaurants qui ont bénéficié d'un titre d'occupation, en particulier celui géré par la SARL Un cœur en Italie, ne disposaient pas au préalable d'un espace extérieur en terrasse, susceptible de garantir l'accueil des clients en cas de mesure restrictive concernant l'accueil du public. Il est constant que le restaurant " Le Sierra ", exploité par la société Eldorado, disposait pour sa part de deux espaces en plein air lui permettant de recevoir sa clientèle et maintenir son activité, même en cas de limitation de l'accueil du public dans les espaces intérieurs. En outre, il résulte de l'instruction que la convention en litige vise les dispositions du 3° de l'article L. 2122-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que l'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable lorsque l'urgence le justifie, et que la commune, au regard du contexte de l'épidémie de COVID-19, s'est crue de bonne foi dans une telle situation d'urgence. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction qu'en s'abstenant de soumettre l'attribution des emplacements à une procédure de sélection préalable et à des mesures de publicité, la commune aurait eu la volonté de favoriser un candidat par rapport à d'autres, en particulier au détriment de la société Eldorado. Par suite, la commune de Saint-Paul de Vence est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la convention d'occupation en litige, ont considéré que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques était de nature à caractériser en l'espèce une intention de favoriser un candidat, affectant gravement la légalité du choix de l'administration. »

 

CAA Douai 28 août 2025, 23DA01263, SAS Vert-Marine

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Les paramètres à prendre en compte pour estimer le manque à gagner du candidat irrégulièrement évincé d’une concession sont précisés :

« Pour justifier la réalité de son manque à gagner, la SAS Vert-Marine a versé à l'instruction un compte de résultat prévisionnel, appuyé par une attestation de son commissaire aux comptes, présentant les résultats escomptés par elle au titre des six années incluses dans la période d'effet du contrat de concession, identifiant la marge nette avant déduction de l'impôt sur les sociétés et de la participation des salariés aux bénéfices, et précisant le détail des produits et charges attendus. Toutefois, ainsi que le fait valoir la communauté de communes du Val de Somme, il y a lieu de tenir compte du résultat moyen effectivement réalisé, durant les années de la concession en cause, par la société Com.Sports, la candidate choisie, tel qu'il ressort de ses rapports annuels versés à l'instruction, et donc également du contexte de la crise sanitaire et de l'augmentation des prix de l'énergie, survenus au cours de la période d'effet du contrat de concession et qui ont eu une incidence notable sur la rentabilité de l'établissement en cause et de ceux qui lui sont comparables au cours des années 2020 à 2022. En prenant en considération l'ensemble de ces paramètres, mais aussi d'une part de la possibilité, pour le concessionnaire, d'atténuer le surcoût de l'énergie par la mise en jeu des clauses d'indexation et de réexamen des conditions financières prévues par le contrat, d'autre part des données produites par la SAS Vert-Marine et issues de l'exploitation, par ses équipes, d'établissements dont le caractère comparable à celui en cause n'est pas sérieusement contesté, il sera fait une juste évaluation de la réparation à laquelle peut prétendre la SAS Vert-Marine en fixant son préjudice résultant de son éviction irrégulière à la somme de 150 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020. »

 

CAA Nantes, 13 juin 2025, 23NT02108, Société GTM Ouest 

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Il n’y a pas de DGD tacite en cas d’envoi prématuré du projet de décompte, mais suivi par un décompte général du maître d’ouvrage, même en cas de l’envoi d’un deuxième projet de décompte et de l’existence d’un projet de protocole d’accord :

« Il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 14 décembre 2017, sous réserves et avec réserves en application respectivement des articles 41.5 et 41.6 précités du CCAG Travaux. Le procès-verbal des opérations préalables à la réception indique en effet, en ce qui concerne les travaux réceptionnés sous réserves en vertu de l'article 41.5 du CCAG, que le titulaire du marché doit encore exécuter des prestations complémentaires, consistant notamment à remettre le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les éléments relatifs au contrôle externe de mesures de mise à la terre. Ainsi, le délai de trente jours ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final courait à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, conformément à l'article 13.3.2 précité du CCAG. Si la société GTM Ouest a prématurément adressé son projet de décompte final le 6 juin 2018 avant la levée de ces réserves, Saint-Brieuc Armor Agglomération a toutefois renoncé à se prévaloir d'une telle irrégularité dès lors qu'elle a adressé à l'entreprise, par un courrier du 13 juillet 2018, le décompte général de son marché, que cette dernière a contesté sur le fond aux termes d'un mémoire en réclamation du 3 août 2018, dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu par le maître d'ouvrage le 7 août suivant. Le contenu de ces échanges établit que les parties ont ainsi eu la commune intention de procéder au règlement financier du marché, et ce alors même que des pourparlers relatifs à un éventuel protocole d'accord ont ensuite été engagés, d'ailleurs sans succès, en 2019 et 2020. En l'absence de décision expresse prise par le maître d'ouvrage dans un délai de trente jours sur ledit mémoire en réclamation notifié le 7 août 2018, une décision implicite de rejet est donc née à l'issue de ce délai en application des articles 50.1.2 et 50.1.3 précités du CCAG Travaux. La société GTM Ouest disposait alors d'un délai de six mois, à compter de l'intervention de cette décision implicite de rejet, pour porter sa réclamation devant le tribunal administratif compétent conformément aux articles 50.3.1 à 50.3.3 du CCAG Travaux. Ce n'est toutefois que le 28 juin 2019 qu'elle a saisi le tribunal administratif de Rennes, soit postérieurement à l'expiration du délai de six mois qui lui était opposable. Dans ces conditions, le décompte général de son lot était devenu définitif, tant à la date de saisine du tribunal qu'à la date à laquelle le titre exécutoire du 2 avril 2019 a été émis. La notification au titulaire du marché d'un décompte général, à supposer même qu'il fût irrégulier, ce qui n'est pas établi en l'espèce, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier. La société GTM Ouest ne peut dès lors utilement se prévaloir du fait que le nouvel envoi de son projet de décompte par un courrier du 20 juillet 2020 aurait entraîné l'intervention d'un décompte général et définitif tacite. »

 

CAA Toulouse, 24 juin 2025, 23TL01988, SARL Alpha services

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Caractère manifestement excessif du montant des pénalités de retard au regard du montant global du marché :

« 9. La société Alpha services qui soutient que les pénalités de retard applicables ne peuvent excéder 10 % du montant global du marché, n'apporte aucun élément relatif notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige de nature à l'établir. Toutefois, compte tenu du caractère manifestement excessif du montant de ces pénalités qui, s'élevant à 100 500 euros, représentent 31,29 % du montant global du marché, il y a lieu de ramener le montant des pénalités de retard que l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Albert Artilland est fondé à appliquer à la société Alpha services à 20 % du montant global du marché, soit à la somme de 64 236,46 euros. »

 

CAA Versailles, 12 juin 2025, 23VE01377, Société Stilog Ist

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Une résiliation tacite est annulée faute de motif d’intérêt général :

« Si l'OPH Rives de Seine Habitat soutient que la décision de résiliation est justifiée par un motif d'intérêt général tiré de l'abandon du projet, cette affirmation est contredite par les bons de commande signés le 21 novembre 2018 en vue de l'acquisition d'une solution similaire à celle proposée par la société Stilog Ist. Par suite, la société intimée est fondée à soutenir que la décision de résiliation litigieuse n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et à solliciter en conséquence, outre le règlement des prestations effectuées, la réparation intégrale du préjudice subi et de son manque à gagner, les dispositions de l'article 43 du CCAG-TIC dont se prévaut l'OPH Rives de Seine Habitat et limitant à 5% l'indemnité de résiliation pour motif d'intérêt général n'étant pas opposable dans cette hypothèse. »

 

CAA Nantes, 27 juin 2025, 24NT01930, Communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération

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Un candidat de création récente désigné attributaire d’une concession d’aéroport ne présentait pas les garanties suffisantes :

« Il résulte de l'instruction que la SEALAR, attributaire de la concession en litige, n'a été créée qu'en 2019. Elle n'était donc pas en mesure de justifier, au stade de sa candidature, de sa capacité financière par la production de certains des éléments prévus par l'article 5.1 du règlement de la consultation tels que son chiffre d'affaires global et celui afférent aux prestations objet de la consultation au cours des trois derniers exercices. Elle pouvait cependant justifier de sa capacité financière par tout autre moyen. À ce titre, il résulte de son dossier de candidature que la SEALAR, dont le capital social n'est que de 1 000 euros, s'est prévalue des capacités financières de ses trois actionnaires, les sociétés INSFO, CCIMP et TPFI. Toutefois, elle s'est bornée sur ce point à fournir des informations générales et lacunaires relatives à ces dernières, comme l'identité de leurs sociétés-mères, le chiffre d'affaires dégagé certaines années par les sociétés INSFO et TPFI ainsi que le montant du capital social de celles-ci. Aucun document ou élément produit par la SEALAR n'établissait ainsi un engagement formalisé sur le plan financier de la part de ces trois sociétés, ou d'un tiers, comme, par exemple, un établissement bancaire. La seule circonstance que le dossier de candidature de la SEALAR comportait des documents signés par son dirigeant en cette qualité et que celui-ci était également dirigeant de la société INSFO ne pouvait constituer un tel engagement émanant de cette dernière société. Contrairement à ce que soutient la SEALAR, la seule invocation de sa structure capitalistique et de ses références et de celles de ses actionnaires ou de certains de leurs dirigeants n'était pas de nature, en l'espèce, à justifier qu'elle aurait eu la capacité financière d'assumer, pendant dix ans, la concession pour la gestion et l'exploitation de l'aéroport Vannes-Golfe du Morbihan en litige. Sa candidature était, par suite, irrégulière et aurait dû, pour ce motif, être écartée par le concédant. Les sociétés appelantes sont dès lors fondées à soutenir que la procédure de passation de la concession en litige est entachée d'irrégularité. »

 

T. confl., 2 juin 2025, 4340, Association Centre d'action social protestant

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Un contrat passé entre deux personnes privées est en principe de droit privé même s’il est également signé par une personne publique dans la mesure où il ne comporte des obligations qu’entre les personnes privées :

« La convention d’occupation temporaire, en cause dans le présent litige, a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la société Ideal hôtel met à disposition de l’association Centre d’action sociale protestant et sous sa seule responsabilité, les locaux situés 104 boulevard Jourdan à Paris, que l’association s’est engagée à occuper pour l’hébergement et l’accueil temporaire des personnes ou des ménages en situation de rue, jusqu’au départ progressif des personnes accueillies. Le contrat, qui se borne à indiquer qu’une convention de financement liant l’État et l’association sera établie afin de définir les modalités de financement durant le temps de mobilisation des locaux, ne prévoit d’obligations qu’entre la société Ideal hôtel et l’association Centre d’action sociale protestant, qui sont des personnes privées, sans donner le caractère d’un contrat administratif à la convention d’occupation temporaire qui les lie, quant bien même le contrat et l’avenant en cause ont été signés par le représentant de l’État. »