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Brèves de la Newsletter de novembre 2023

Par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Novembre 2023

Commentaires de textes ou décisions
 

Loi Industrie verte, n°2023-973 du 23 octobre 2023, art. 25 à 30
La loi industrie verte et la commande publique : beaucoup de bruit pour rien ? (Articles 25 à 30 de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023).


CE, 13 oct. 2023, n° 464955, M. Carré et Collectif alétois de gestion publique de l’eau, classé B
La notion de risque d’exploitation et les modalités de communication des documents d’information destinés aux membres d’un conseil municipal à l’occasion de l’attribution d’une délégation de service public précisées.


CE, 13 oct. 2023, n°470101, Société Culturespaces, classé B
L’intérêt lésé du tiers contestant un refus de résilier interprété restrictivement.


CE, 9 nov. 2023, Société Transport tertiaire industrie, n° 469673, classé B
La notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire et il appartient au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.


CE, 17 oct. 2023, n°465913, Commune de Viry-Châtillon ; n° 469071 – Syndicat intercommunal d’énergies du département de la Loire, classé B
La qualité de sous-traitant attribuée à un fournisseur dépend de la spécificité de la prestation et pas nécessairement de la pose ; la simple opposition d’un membre du groupement au paiement du sous-traitant suffit à fonder le refus du maître d’ouvrage du paiement direct.

 

Brèves

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Brèves pour la période d'octobre à novembre 2023 :
 

Décisions juridictionnelles et avis contentieux

 

CE, avis contentieux, 14 novembre 2023, n°475648, Société des grands travaux de l'océan indien et autres

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Précisions sur le régime de confidentialité des éléments recueillis dans le cadre d'une médiation :
  • demeurent confidentielles les seules constatations du médiateur et déclarations des parties, sauf accord entre les parties et exceptions prévues à l'article L. 213-2 du CJA. Elles ne peuvent être produites ou invoquées devant le juge administratif ;
  • demeurent également confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position des parties ou de l'expert nommé avant dire droit lorsque celui-ci se voit confier une mission de médiation ;
  • en revanche, le CJA ne fait pas obstacle à ce que soient invoquées devant le juge administratif d'autres pièces établies ou produites dans le cadre de la médiation y compris celles émanant de tiers.
 

CE, 13 octobre 2023, n°463325, société Razel-Bec

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Les ensembles modulaires aménagés sur un chantier entrent dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En outre, « Ayant à bon droit jugé que les ensembles modulaires aménagés par la SEP Razel-Sobea-GTM entraient dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les motifs indiqués au point 4, c'est sans dénaturation, erreur de qualification juridique ou erreur de droit que le tribunal administratif en a déduit que les surfaces de stationnement annexées à ces installations, dont la nature de locaux à usage de bureaux au sens de l'article 231 ter du code général des impôts n'est pas contestée, entraient dans le champ de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement prévue par l'article 1599 quater C du code général des impôts. D'autre part, si le tribunal administratif a indiqué à tort que la SEP Razel-Sobea-GTM était propriétaire de ces installations et avait donc à bon droit été assujettie à cette taxe, alors que ce sont les sociétés Razel-Bec et Chantiers Modernes Construction, en tant qu'associées de la SEP, dépourvue de personnalité morale, qui ont été imposées, cette erreur de plume, dès lors qu'il n'était pas contesté que ces sociétés étaient propriétaires des installations en cause, est sans incidence sur le bien-fondé du jugement rejetant la demande en décharge de cette taxe présentée par la société Chantiers Modernes Construction ».

 

CE, 27 septembre 2023, n° 470331, Société Autoroutes du Sud de la France

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Le recours contre l’avis de l’Autorité de régulation des transports portant sur l’avenant à un contrat de concession autoroutière est irrecevable faute pour cet avis de comporter un effet notable. En effet, « si la société ASF soutient que l'avis rendu sur le dix-neuvième avenant en ce qu'il conclut à l'illégalité de cet avenant en raison de l'absence de consultation de l'ART et à l'existence de doutes sérieux sur la légalité de certaines de ses stipulations emporterait des effets notables, en particulier en ce qu'il affecterait sa situation ou celle d'autres sociétés concessionnaires d'autoroutes, elle ne produit à l'appui de ces allégations que des articles de presse faisant état de la position de l'ART, ne fournissant notamment aucun élément sur la dégradation actuelle ou probable de sa situation financière. La seule circonstance qu'un recours contentieux ait été introduit contre le décret et cet avenant est insusceptible à elle seule de constituer un effet notable ».
 


CE, 31 octobre 2023, n°467237, Société GTM Sud

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Précisions sur la saisine prématurée du tribunal administratif et sur le non-lieu à statuer en cas d’intervention ultérieure du décompte général : « Pour l'application de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la mise en demeure d'établir le décompte général et définitif, adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, constitue un mémoire en réclamation. En vertu de l'article 50.31 du même cahier, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif si trois mois après sa réclamation aucune décision ne lui a été notifiée ou s'il n'accepte pas cette décision. La saisine prématurée du tribunal administratif est régularisable par l'intervention d'une décision de rejet avant que le tribunal n'ait statué. L'intervention du décompte général avant l'expiration du délai de trois mois entraine un non-lieu à statuer, alors même qu'antérieurement au jugement ce décompte a fait l'objet d'une réclamation qui a donné naissance à un litige distinct. En revanche, l'intervention du décompte général après l'expiration du délai de trois mois ne permet pas de prononcer le non-lieu à statuer, un tel document ne constituant pas un décompte général au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales ».

 

CE, 31 octobre 2023, n°470264, Société Ogoxi-Ogone

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Le Conseil d’État combine l’article R. 2151 1 du Code de la commande publique sur les délais de réception des offres en procédure adaptée avec l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l'administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. (…) En jugeant qu’il y avait lieu de se placer au jour de l’envoi aux candidats du pli recommandé avec avis de réception, contenant l’information du délai de remise des offres modifiées fixé par l’acheteur, pour apprécier le caractère suffisant de ce délai, alors que ce caractère doit s’apprécier en prenant en compte la date de notification de ce pli résultant de l’application des principes rappelés au point 4, la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit ».

 

Cass. Com, 15 novembre 2023, arrêt n° 732 F-B

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De la nécessité de vérifier que le précédent titulaire dispose d’un avantage indu du fait d’un logiciel :
« 9. Le fait pour un candidat à un marché de détenir une technologie adaptée aux besoins définis par l'acheteur ne constitue pas un avantage indu, dès lors qu'aucune solution spécifique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
10. Pour annuler la décision de la SPL de développement touristique du Cotentin du 14 octobre 2021 portant attribution à la société Kalkin de son marché de services relatif à la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance de bornes tactiles extérieures sur les sites et équipements de l'office du tourisme du Cotentin, et lui enjoindre, si elle entend conclure ce marché, de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres en se conformant à ses obligations de mise en concurrence, le jugement, après avoir relevé que la SPL de développement touristique du Cotentin ne débat pas de la réalité des prestations intellectuelles, et donc de leur importance et de leur coût, auxquelles il appartiendrait au candidat retenu, quel qu'il soit, d'adapter une solution logicielle cartographique aux besoins de l'acheteur public, en déduit qu'elle ne conteste pas la nécessité de ces prestations intellectuelles.
11. Le jugement relève ensuite que le devis réalisé pour le premier marché relatif aux bornes tactiles intérieures comporte pour l'outil logiciel inclus dans ces bornes, une présentation en deux parties, la première, relative au coût de la mise à disposition de la licence « Kalkin tourisme » et de son adaptation aux besoins exprimés par l'acheteur public et la seconde, relative au coût unitaire de la « déclinaison de la licence initialement acquise par poste supplémentaire du territoire ».
12. Après avoir encore constaté que le montant de ces coûts, de même que ceux relatifs à l'offre présentée pour le marché contesté, n'était communiqué ni par la société Kalkin ni par la SPL de développement touristique du Cotentin, le jugement retient que, dans la mesure où celle-ci ne contestait pas la nécessité de prestations intellectuelles d'adaptation d'une solution logicielle cartographique au besoin de son utilisateur, il doit être jugé que l'attributaire a bénéficié d'un avantage concurrentiel en raison de son expérience passée.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi le seul fait pour la société déclarée attributaire d'avoir précédemment, à l'occasion d'un autre marché ayant pour objet d'autres prestations que celles recherchées, mis à disposition de l'acheteur une solution comportant un logiciel cartographique, dont l'élaboration relevait de ses seuls mérites, constituait un avantage indu faussant l'égalité entre les candidats de ce nouveau marché, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ».



 
François LICHERE
Professeur agrégé en droit public