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Brèves de la Newsletter de décembre 2024

Par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Décembre 2024

Commentaires de textes ou décisions
 

CE, 13 décembre 2024, n°489720, Commune de Puget-Ville, classé B
Le point de départ de la garantie de parfait achèvement court à compter de la réception, même « sous réserve ».


► CE, 20 décembre 2024, 475416, Société JSA Technology, classé B
Le point de départ du délai de prescription de 10 ans de la responsabilité contractuelle de droit commun court à compter de la réception, même avec réserve ou sous réserve.


CE, 20 décembre 2024, 488339, Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, classé B
La prescription quinquennale de droit commun ne peut pas se cumuler avec la prescription quadriennale des créances des personnes publiques.


CJUE, 22 octobre 2024, C-652/22, Kolin
L'accès des opérateurs de pays tiers n’ayant pas conclus un accord avec l’UE aux marchés publics dans l'Union est possible sous conditions.

 

Brèves

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Brèves pour la période de septembre à décembre 2024 :

 

  • Décisions juridictionnelles et avis contentieux
 

CE, 6 nov. 2024, 487993 et 487994, Association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez

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La contestation du principe même de facturation d’un service empêche de considérer qu’un accord a été conclu, en dépit de la réitération de demandes d’interventions pour ce service.

« Il ressort des énonciations des arrêts attaqués que, pour juger que l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez n’était pas fondée à solliciter l’annulation des décisions mentionnées aux points 3 et 4 par lesquelles la société EDF lui a facturé l’ouverture des vannes en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre de chaque année concernée pour l’alimentation de son réseau d’irrigation ainsi que des décisions portant rejet de ses recours gracieux ni à réclamer la restitution des sommes qu’elle a réglées, la cour administrative d’appel de Marseille a estimé qu’en sollicitant en février 2017 une ouverture des vannes en dehors de la période précitée et en réitérant sa demande en 2018, en 2019 et en 2020, elle devait être regardée comme ayant manifesté sa volonté de conclure un accord avec la société EDF. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qui lui étaient soumis que si c’est à la demande de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez que la société EDF a procédé à l’ouverture des vannes en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre pour les années 2017 à 2020, cette association a toujours contesté le principe même d’une facturation de ce service. Elle ne pouvait, par suite, être regardée comme ayant consenti au principe d’un tel paiement ni, a fortiori, comme ayant donné son accord aux modalités de cette facturation. Dès lors, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez est fondée à soutenir qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille a dénaturé les pièces des dossiers et, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, à demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque. »


 

CE, 16 déc. 2024, 490728, Société Arcos

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Il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué par un concessionnaire et la décision du concédant de suspendre l’abattage d’arbres dans la mesure où le premier n’était pas en mesure de réaliser les travaux à la date prévue.

« En premier lieu, il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de la société Arcos liées aux retards dans la réalisation des travaux de déboisement, la cour s’est fondée sur la circonstance que la société n’avait pas, à la date où ces travaux ont été suspendus à la demande de l’Etat, pris les mesures préalables à l’abattage des arbres prévues par l’arrêté du 24 janvier 2017 et qu’elle n’était, par conséquent, pas en mesure de démarrer les travaux à cette date. Elle en a déduit que le lien de causalité entre la décision de l’Etat et le préjudice dont elle demande réparation n’était pas établi. Un tel motif dispensait la cour de se prononcer expressément sur la légalité de la décision litigieuse, sur le moyen tiré de ce que cette société n’aurait contribué que partiellement à la réalisation de son propre préjudice ou encore de préciser les autres circonstances qui auraient également pu faire obstacle au démarrage des travaux. »


 

Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, 22-19.915

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Il n’y a pas de jurisprudence établie s’agissant de la légalité de la rétroactivité d’un acte administratifs.

« 11. En application des deux premiers de ces textes, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

12. Pour écarter l'exception d'illégalité de la délibération du 28 septembre 2017, invoquée en raison de sa portée rétroactive pour contester la validité des titres de recettes en litige, l'arrêt retient que, par cette délibération, le conseil municipal de la commune de [Localité 3] a établi et validé à l'unanimité des votants le tarif appliqué aux consommations d'eau.

13. Il relève, en outre, que les facturations contestées remontent à l'année 2014, au cours de laquelle la commune d'[Localité 1] avait accepté la pose d'un compteur pour le calcul de sa consommation.

14. Après avoir rappelé l'échec de négociations engagées entre les deux communes pour la fixation d'un tarif, il en déduit que la rétroactivité de la facturation se justifie par la nécessité d'assurer la continuité du service dont la commune d'[Localité 1] avait bénéficié depuis l'installation du compteur.

15. En statuant ainsi, alors que la question de la légalité de la délibération du 28 septembre 2017, à raison de sa portée rétroactive, soulevait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige et impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés. »


 

C. comptes, ch. Contentieux, 7 oct. 2024, S-2024-1305, Commune Sainte-Eulalie-en-Borne

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Commet une « faute grave ayant causé un préjudice financier significatif », une directrice générale des services d'une petite commune qui a omis de transmettre, dans le délai imparti, les arrêts de travail des agents à la société d'assurance titulaire d'un marché portant sur le remboursement de tout ou partie des charges résultant du maintien de salaires des agents en cas de maladie ou d'accident du travail.

« Il y a faute grave en raison de « la simplicité de la tâche à exécuter et à la répétition de 2018 à 2021 de la négligence commise », le préjudice financier d'un montant de 44 770,31 € étant par ailleurs significatif. La procédure entamée devant la cour de discipline budgétaire et financière se poursuit devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes sur le fondement de l'article L. 131-9 du Code des juridictions financières car la loi nouvelle est considérée plus douce. La DGS est condamnée à 1000 euros d’amendes en raison de circonstances atténuantes, les élus n'ayant pas donné suite aux alertes de la prévenue faisant état d'une trop grande charge de travail. »


 

CAA Douai, 19 sept. 2024, 23DA00758, Société Set Tertiaire

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Le sous-traitant ne peut être payés des travaux supplémentaires que pour la part qui excède les travaux de l’entreprise principale.

« Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage. Ne peuvent toutefois être considérés comme des travaux supplémentaires que les travaux qui excèdent ceux confiés à l'entrepreneur principal par le pouvoir adjudicateur. La circonstance que les travaux excéderaient ceux dont la réalisation avait été contractuellement confiée au sous-traitant par l'entrepreneur principal n'est pas de nature à leur conférer ce caractère dans l'hypothèse où le sous-traitant ne fait que se substituer à l'entrepreneur principal dans la réalisation des travaux confiés à ce dernier. »


 

CAA Lyon, 19 sept. 2024, 22LY02261, Université Lumière Lyon 2

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Le maître d’ouvrage public normalement précautionneux doit réaliser des tests lors de la réception de l’ouvrage mais l’assistant au maître d’ouvrage commet également une faute pour défaut du devoir de conseil.

« Il est constant que l'université Lumière Lyon 2 n'a effectué, avant la réception de l'ouvrage, aucun test par fumigène qui aurait permis de vérifier visuellement l'étanchéité du dispositif d'isolation du bâtiment alors qu'elle s'était expressément réservé, ainsi qu'il résulte de l'article 00 28 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun à tous les lots et du CCTP applicable spécifiquement aux travaux du lot n° 2, la faculté de faire réaliser de tels tests tant au cours du chantier qu'à la réception de l'ouvrage. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que compte tenu de la nature et de l'importance des désordres, lesquels induisent des entrées d'air d'un volume trois fois supérieur à celui toléré, la réalisation de ces tests, au demeurant assez simples, aurait nécessairement mis en évidence les défauts d'isolation du dispositif, lesquels étaient aisément décelables mais ne pouvaient l'être que par le biais de tests. Dans de telles conditions, l'université Lumière Lyon 2, qui était avertie, pour les avoir imposées, des contraintes liées à la perméabilité à l'air ainsi que des aléas qui pesaient sur la réalisation technique de l'isolation des façades et des ouvertures, et de la vigilance à apporter à son isolation en vue du respect de la limitation de la consommation énergétique, n'a pas pris, en s'abstenant de procéder à une quelconque mesure de l'étanchéité à l'air de l'ouvrage avant sa réception, les mesures s'imposant à un maître de l'ouvrage normalement précautionneux » (…). « Il résulte de l'instruction que les sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie, chargées d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, se sont abstenues de prescrire la réalisation de tests d'étanchéité alors que le maître d'ouvrage n'avait pas pris d'initiative en ce sens et qu'elles ne pouvaient ignorer les risques que comportait une réception sans vérification du dispositif d'isolation et se devaient d'attirer l'attention de l'université sur les conséquences d'une telle négligence. Dans ces conditions, l'université Lumière Lyon 2 est fondée à soutenir que les sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie ont commis une faute au regard de leur obligation d'assistance aux opérations de réception l'ayant privée de la possibilité d'exiger du titulaire du lot n° 2 qu'il reprenne les malfaçons sur le fondement de ses engagements contractuels, justifiant qu'elles-mêmes soient condamnées à réparer les désordres affectant l'ouvrage. »


 

CAA Bordeaux, 24 sept. 2024, 22BX02269, Société EDEIS Concessions

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Les filiales de droit privé des CCI peuvent présenter leur candidature sans se voir opposer le principe de spécialité ou les règles d’égale concurrence applicables aux établissements publics.

« D'une part, le contrat ayant été attribué non pas aux CCI Bretagne-Ouest et Marseille-Provence mais à une société de droit privé, la société EDEIS Concessions ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de spécialité territoriale applicable auxdites CCI. D'autre part, l'article L. 710-1 du code de commerce autorise les CCI à participer à la création et au capital de sociétés de droit privé à la seule condition que l'objet social de ces sociétés entre dans le champ de leurs missions. Or, en vertu des dispositions de ce même article, la gestion d'équipements aéroportuaires entre dans le champ des missions des CCI. La société appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la création et la détention partielle de la société attributaire du contrat par des sociétés filiales de CCI méconnaitrait ces dispositions » (…). « lorsqu'une personne publique est candidate à l'attribution d'un contrat de concession, il appartient à l'autorité concédante, dès lors que l'équilibre économique de l'offre de cette personne publique diffère substantiellement de celui des offres des autres candidats, de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour la détermination de cette offre, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. Saisi d'un moyen en ce sens, il incombe au juge du contrat de vérifier que le contrat n'a pas été attribué à une personne publique qui a présenté une offre qui, faute de prendre en compte l'ensemble des coûts exposés, a faussé les conditions de la concurrence. En l'espèce, d'une part, l'offre retenue ayant été présentée, non pas par des CCI, mais par une société de droit privé dont les actionnaires sont également des sociétés de droit privé, il n'appartenait pas au SMAPB de vérifier que cette offre incluait bien l'ensemble des coûts directs et indirects ou ne reposait pas sur le bénéfice d'un avantage découlant des ressources ou des moyens attribués à une personne publique au titre de sa mission de service public. D'autre part, il n'est pas établi que l'offre financière de la SEALAR aurait substantiellement différé de celles des autres candidats et, en particulier, de celle de la société EDEIS Concessions, ni même que les sociétés filiales de la société attributaire auraient tiré de leur appartenance à des CCI des avantages de nature à fausser le libre jeu de la concurrence. »



 

CAA Marseille, 20 sept. 2024, 23MA01013

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La conclusion illégale d'un bail commercial sur le domaine public est de nature à engager la responsabilité de la personne publique pour faute mais l'indemnisation des préjudices du titulaire ne couvre pas la perte du fonds de commerce si le bail est antérieur à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.

« En raison du caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public. Lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public conclut un " bail commercial " pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l'ensemble des dépenses dont il justifie qu'elles n'ont été exposées que dans la perspective d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu'a commise l'autorité gestionnaire du domaine public en l'induisant en erreur sur l'étendue de ses droits. Si, en outre, l'autorité gestionnaire du domaine met fin avant son terme au bail commercial illégalement conclu en l'absence de toute faute de l'exploitant, celui-ci doit être regardé, pour l'indemnisation des préjudices qu'il invoque, comme ayant été titulaire d'un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour la durée du bail conclu. Il est à ce titre en principe en droit, sous réserve qu'il n'en résulte aucune double indemnisation, d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation unilatérale d'une telle convention avant son terme, tel que la perte des bénéfices découlant d'une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation. En revanche, eu égard au caractère révocable et personnel, déjà rappelé, d'une autorisation d'occupation du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire. Si la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1, aux termes duquel " Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ", ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement, applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur. Par suite, l'exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme l'occupant en vertu d'un titre délivré avant cette date, qui n'a jamais été légalement propriétaire d'un fonds de commerce, ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte d'un tel fond. »


 

CAA Marseille, 20 sept. 2024, 23MA01846, M. A.

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La différenciation tarifaire d’une occupation du domaine public entre occupants professionnels actifs et retraités est légale.

« Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En réservant l'exonération en cause aux patrons pêcheurs professionnels non retraités, à l'exclusion des professionnels retraités, le conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer, qui a tenu compte tenu du faible nombre d'emplacements réservés aux personnes souhaitant bénéficier d'une autorisation d'occupation du domaine public portuaire pour développer de telles activités professionnelles, a appliqué des règles différentes à des usagers se trouvant dans des situations différentes, ce qui ne crée aucune rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Cette différence de traitement, qui contribue au maintien d'une activité économique de pêcheurs professionnels en activité au sein du port, qui est en rapport direct avec l'objet de la norme, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation et est justifiée par une raison d'intérêt général. Pour les mêmes motifs, cette différence de tarification ne peut être regardée comme discriminante à l'égard des usagers retraités au regard des autres catégories d'usagers qui seraient en activité et exonérés de la redevance et de la contribution en litige. »