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Brèves de la Newsletter de janvier 2025

Par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Janvier 2025

Commentaires de textes ou décisions
 

CE, 30 décembre 2024, n°491266, Société Ciné Espace Evasion, classé B
L’autorité concédante peut admette à la négociation un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière, sauf à ce que la régularisation de l’offre se traduise par la présentation d’une offre entièrement nouvelle.


► CJUE, 9 janvier 2025, C‑578/23, Česká republika – Generální finanční ředitelství contre Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Une situation d’exclusivité ne peut justifier un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable que si le pouvoir adjudicateur n’est pas à l’origine de cette exclusivité.


CJUE, 16 janvier 2025, C-424/23, DYKA Plastics NV contre Fluvius System Operator CV
Les spécifications techniques ne peuvent imposer un matériau en particulier sauf si cela résulte de l’objet même du marché.


CE, 30 décembre 2024, n°491818, Chambre d’agriculture de l’Orne, et n°492012, Chambre d’agriculture de région Normandie, classé B
Le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité des sous-traitants lorsqu’il a laissé prescrire l’action en responsabilité contractuelle qu’il pouvait exercer contre son ou ses cocontractants.


► Décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux et Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique
Les décrets de simplification de la commande publique adoptés.


 

Brèves

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Brèves pour la période d'octobre 2024 à janvier 2025 :

 
  • Textes réglementaires

Arrêté du 13 janvier 2025 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique

Consulter l'arrêté.


Résumé :

Un arrêté fixe les modalités de déclaration, par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements, de la part de la dépense annuelle consacrée à l'acquisition des produits ou catégories de produits énumérés en annexe du décret n° 2024-134 du 21 février 2024, décret relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique. Ce décret a été pris en application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Cette déclaration doit être faite sur un portail national de données, en une fois, dans les six mois suivant le 31 décembre de l'année civile concernée. Les données déclarées pourront ensuite être utilisées pour évaluer l'impact du dispositif.


 

  • Décisions juridictionnelles et avis contentieux
 

CE, 18 décembre 2024, n°485515 et 485539, Société S-Pass

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Le maître d’ouvrage public ne peut réclamer une somme à l’entreprise principale si elle l’a touchée du sous-traitant quand bien même ce n’est pas prévu contractuellement.

« En se fondant, pour rejeter les conclusions de la société S-PASS tendant à ce qu’elle soit déchargée de cette part du différentiel que la CCPSV avait déjà obtenue du sous-traitant, sur le fait que l’article 11 du CCAP non plus qu’aucune autre stipulation du contrat ne prévoit le versement d’une part du différentiel par le sous-traitant, alors que cette circonstance ne saurait justifier que la CCPSV soit en droit de réclamer à la société S-PASS le versement d’une somme qu’elle a déjà obtenue de son sous-traitant, la cour a commis une erreur de droit. »


 

CE, 23 décembre 2024, n°491395 et 491396, Société Vert Marine

Consulter la décision n° 491395.
Consulter la décision n° 491396.


Pour apprécier le manque à gagner (évalué à 120 000 euros pour l’exploitation d’un centre aquatique) d’un candidat irrégulièrement évincé d’une délégation de service public, un juge peut tenir compte des résultats d’exploitation par la société attributaire et des éléments postérieurs à l’attribution tel que la crise sanitaire.

« En premier lieu, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en tenant compte, en plus des éléments que la société Vert Marine avait produits pour démontrer la réalité de son manque à gagner et justifier le montant de l’indemnisation qu’elle réclamait à ce titre, de ceux produits par la communauté de communes en défense, tirés des résultats de l’exploitation du centre aquatique par la société attributaire.10. En deuxième lieu, la cour n’a pas non plus commis d’erreur de droit en tenant compte, pour apprécier le caractère certain du préjudice subi par la société Vert Marine et évaluer son indemnisation, des éléments postérieurs à l’attribution du contrat tirés de l’incertitude sur la fréquentation de la piscine du fait de la situation sanitaire de l’année 2020 et des variations du coût de l’énergie » (n° 491395).

En revanche, « en se bornant à relever que la communauté de communes Cœur de Nacre soutenait en défense, sans être sérieusement contredite, que le montant du résultat brut évalué dans le compte prévisionnel ne pouvait être retenu compte tenu notamment de l’incertitude sur la fréquentation de la piscine du fait de la situation sanitaire des années 2020 et 2021, et en jugeant que le préjudice invoqué par la société Vert Marine n’était établi ni dans son principe ni dans son étendue, alors que les éléments que la société avait produits ne se limitaient pas à faire apparaître un résultat « brut » mais comportaient aussi les autres données comptables précédemment mentionnées, et que la circonstance tirée de la crise sanitaire ne pouvait, à elle seule, remettre en cause la réalité du préjudice subi par la société Vert Marine sur l’ensemble de la durée du contrat, la cour administrative d’appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier » (n° 491396).


 

CAA Lyon, 3 octobre 2024, n° 22LY02243, Communauté de communes des Rives du Haut-Allier

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Il n’y a pas de faute suffisamment grave pour résilier un marché de maîtrise d’œuvre, en dépit de l’existence de plusieurs fautes dont celle du dépassement de l’enveloppe prévisionnelle.

« 16. Il résulte de l'instruction que les sociétés du groupement de maîtrise d'œuvre, dont les projets, dits " projet ligne " et " projet équerre ", ont été évalués à des montants de, respectivement, 5 209 500 euros HT et 4 919 000 euros HT, n'ont pas respecté l'enveloppe financière prévisionnelle, fixée à 3 900 000 euros HT pour la tranche ferme du projet. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 qu'il appartient au maître de l'ouvrage, qui a pour mission d'arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle du projet, de tirer les conséquences, avant l'engagement de la phase de projet, de l'inadaptation du montant de cette dernière, soit en modifiant le programme, soit en adaptant le budget alloué à l'opération. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et, notamment, de la délibération du conseil communautaire du 28 février 2020, que le budget de l'opération a été porté, à programme identique, à 4 962 799 euros HT hors option. Si cette délibération, qui a été adoptée postérieurement à la décision de résiliation en litige, est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de cette dernière, son adoption permet en revanche de démontrer que le dépassement, par les projets des sociétés requérantes, du montant auquel elles s'étaient engagées ne résulte pas d'un refus de leur part d'envisager des solutions techniques moins onéreuses, mais d'une estimation inadéquate, par le maître de l'ouvrage, du montant de l'enveloppe prévisionnelle au regard des prescriptions du programme. Dans de telles circonstances, le dépassement de cette enveloppe ne constitue pas une faute de nature à justifier la résiliation des marchés en litige. Il s'ensuit que la communauté de communes des Rives du Haut-Allier ne pouvait se fonder sur le non-respect de l'enveloppe budgétaire pour résilier ces derniers aux torts des sociétés titulaires. »


 

CAA Lyon, 3 octobre 2024, n° 24LY01277, Société Gennetier

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La liquidation judiciaire ne rend pas sans objet le recours du mandataire judiciaire contre la résiliation pour faute.

« [...] la résiliation prononcée aux torts du titulaire est demeurée en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée dans la mesure où, d'une part, le représentant du pouvoir adjudicateur n'avait pas à inviter le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce à poursuivre l'exécution des travaux, ce qu'il aurait dû faire si le marché n'avait pas déjà été résilié… et où, d'autre part, l'entreprise demeurait tenue d'assumer les conséquences onéreuses de cette résiliation prononcée à ses frais et risques. »


 

CAA Versailles, 17 octobre 2024, n° 22VE00945

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Un critère de localisation géographique est justifié au regard de l’objet de la concession de dépannage autoroutier sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des conditions de circulation.

« D’une part toutefois, le critère de la proximité géographique des installations des candidats est en lien en l'espèce avec l'objet et les conditions d'exécution du marché, qui imposent au concessionnaire, pour des raisons de sécurité, des interventions rapides limitées à trente minutes pour l'enlèvement des véhicules légers en panne ou accidentés sur des axes très fréquentés que sont notamment l'autoroute A6 ou les routes nationales n° 6 et 14. Les points de référence ont par ailleurs été définis par le pouvoir adjudicateur lors de réunions préparatoires en présence des forces de l'ordre, du gestionnaire de voirie et des organisations professionnelles de dépanneurs et fouriéristes et couvrent l'ensemble du secteur concerné de façon homogène. D'autre part, si un tel critère ne tient pas compte des conditions de circulation, celles-ci dépendent toutefois de facteurs multiples indépendants des candidats et ne pouvaient qu'être difficilement appréhendées par des mesures objectives au stade de la passation du contrat. En outre, il résulte de l'instruction que l'organisation des candidats, afin de garantir leur rapidité d'intervention, a été évaluée dans le cadre du second critère relatif à la " performance des moyens mis en œuvre par l'entreprise ", dont la note était identique à celle du critère géographique. Enfin, si la société soutient qu'il est courant en pratique pour ce type de prestations de stationner les véhicules de dépannages sur les axes fréquents d'enlèvement, cette seule affirmation, outre qu'elle n'est pas étayée, n'est pas de nature à établir que le critère litigieux serait, en lui-même, discriminatoire ou ne permettrait pas de garantir la réalisation de l'objectif poursuivi. »