Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public
Un opérateur interne, au sens du règlement n°1370/2007, choisi sans mise en concurrence peut être candidat, sous conditions, à un contrat de transport par bus ouvert à la concurrence.
- Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Mars 2025
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Commentaires de textes ou décisions
► Cour des comptes, "Les délégations de gestion de services publics locaux", Rapport, 2024
La Cour des comptes publie un important rapport sur « les délégations de gestion de services publics locaux ».
► CE, 13 mars 2025, 498701, Société Nord Sud Architecture, classé B
Le délai de standstill ne s’applique pas au marché de maîtrise d’œuvre passé à l’issue d’un concours, même si l’acheteur se soumet volontairement à un tel délai.
► CAA Marseille, 28 février 2025, 23MA01629, Société GVC Services
La procédure de choix d’un titulaire d’une convention d’occupation du domaine public doit respecter le principe de transparence qui s’applique aussi sur la composition de l’entité chargé du choix.
► CAA Marseille, 3 mars 2025, 24MA00756, Société Suez Eau France
Une demande indemnitaire fondée sur l’interprétation d’une clause contractuelle n’a pas à respecter ni le délai de deux mois de l’article R 421-1 du CJA ni le délai « Czabaz ».
► CJUE, 13 février 2025, SIA, C‑684/23
Un opérateur interne, au sens du règlement n°1370/2007, choisi sans mise en concurrence peut être candidat, sous conditions, à un contrat de transport par bus ouvert à la concurrence.
Brèves
Décision commentée :
CJUE, 13 février 2025, SIA, C‑684/23
► Consulter le texte de la décision.Commentaire de la décision :
Cette affaire permet d’illustrer certaines spécificités du règlement européen n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. La question posée par une juridiction lettone portait sur les conditions de mise en œuvre d’une relation « in house » compte tenu de certaines exigences de ce règlement. En effet, si la possibilité de passer un contrat sans publicité ni mise en concurrence est prévue par ce règlement, c’est sous de strictes conditions. Si le règlement fait allusion à la nécessité d’un contrôle analogue, il ajoute que l’opérateur interne et toute entité sur laquelle celui-ci a une influence, même minime, exercent leur activité de transport public de voyageurs sur le territoire de l’autorité locale compétente, nonobstant d’éventuelles lignes sortantes et autres éléments accessoires à cette activité se prolongeant sur le territoire d’autorités locales compétentes voisines, et ne participent pas à des mises en concurrence concernant la fourniture de services publics de transport de voyageurs organisés en dehors du territoire de l’autorité locale compétente. Par ailleurs, « un opérateur interne peut participer à des mises en concurrence équitables pendant les deux années qui précèdent le terme du contrat de service public qui lui a été attribué directement, à condition qu’ait été prise une décision définitive visant à soumettre les services de transport de voyageurs faisant l’objet du contrat de l’opérateur interne à une mise en concurrence équitable et que l’opérateur interne n’ait conclu aucun autre contrat de service public attribué directement ».
La principale question posée était la suivante : lorsqu’ un opérateur interne auquel a été précédemment attribué directement un contrat de service public par une autorité locale compétente, participe à une procédure d’attribution par voie de mise en concurrence, doit-on vérifier qu’il respecte ces conditions ?
Pour la Cour :
« d’une part, les autorités compétentes, lorsqu’elles envisagent d’attribuer un contrat de service public de transport de voyageurs relevant du champ d’application dudit règlement, sont tenues d’avoir recours soit à la procédure d’attribution directe, soit à la procédure d’attribution par voie de mise en concurrence, et, d’autre part, lorsque ces autorités optent pour cette dernière procédure, elles doivent l’ouvrir à tout opérateur, y compris aux opérateurs internes relevant d’autres autorités compétentes ayant bénéficié d’une attribution directe par celles-ci. Il ressort ainsi du libellé des dispositions pertinentes du règlement no 1370/2007 que l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, sous c), de ce règlement énonce des conditions de validité des seules procédures d’attribution directe, si bien que la participation d’un opérateur interne ayant bénéficié d’une telle attribution directe à une procédure d’attribution par voie de mise en concurrence, au sens de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, en violation de l’une des conditions énoncées à cet article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, sous c), est uniquement susceptible d’affecter la validité de cette attribution directe, mais non celle de sa participation à la procédure d’attribution par voie de mise en concurrence ».
Au passage, la cour précise bien que ce règlement ne s’applique qu’aux contrats de transport qui ont la qualité de concessions, et que cette notion doit s’interpréter à la lumière de la directive 2014/23. Si le contrat est qualifiable de marché, le règlement ne s’appliquera pas.
François LICHERE
Professeur agrégé en droit public