Par François Lichère, professeur agrégé de droit public
Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.
- Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Novembre 2024
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Commentaires de textes ou décisions
► CE, 31 octobre 2024, Société Routière de Haute-Corse, Société Corse Travaux, 491280, classé B
Le point de départ du délai de trois mois au-delà duquel le prix doit être actualisé court à compter de la date de remise de l’offre finale en cas de négociation sur le prix.
► CE, 31 octobre 2024, Métropole Aix-Marseille Provence, 490242, classé B et CJUE, 6 juin 2024, INGSTEEL spol. s.r.o., C-547/22
Les conditions d’indemnisation du concurrent irrégulièrement évincé précisées… et remises en cause.
► CE, 31 octobre 2024, Commune de Fontainebleau, 487995, classé B
La part non amortie des droits d’entrée ou des redevances peut être remboursée sous conditions en cas de résiliation d’un affermage.
► CJUE, 7 novembre 2024, Adusbef, C-683/22
La modification des concessions interprétée de manière libérale.
► CE, 31 octobre 2024, Société Bureau Veritas Construction, 488920, classé B
L’assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations des désordres de gravité décennale réservés ou apparus pendant la garantie de parfait achèvement.Brèves
Brèves pour la période de juillet à novembre 2024 :
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Décisions juridictionnelles et avis contentieux
CAA Marseille, 12 novembre 2024, Commune de La Crau, 24MA00115
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Un taux de 66 % de pénalités pour inexécution partielle et ponctuelle doit être réduit à 6%.
« Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'inexécution seulement partielle et ponctuelle de ses obligations contractuelles par la société Engie, il résulte de l'instruction que les pénalités ainsi infligées par la commune de La Crau à cette dernière, à hauteur de 397 200 euros, qui représentent près de 66 % du montant total du marché sur trois ans, doivent être regardées comme atteignant un montant manifestement excessif. Par suite, il y a lieu de réduire le montant des pénalités à hauteur de 36 000 euros, soit 6 % du montant total du marché. »
CAA Marseille, 8 novembre 2024, Commune de Nice, 24MA00434
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Lorsque le juge est saisi d'une demande d'homologation concrétisant un accord de médiation, il lui appartient d'examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le Code civil et par le Code des relations entre le public et l'administration.
« Lorsque le juge est saisi d'une demande d'homologation d'un accord de médiation, conclu à l'issue d'un processus de médiation à l'initiative des parties ou du juge, il lui appartient d'appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d'accord en s'assurant de l'accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n'ont pas porté atteinte à des droits dont elles n'auraient pas eu la libre disposition et de ce que l'accord ne contrevient pas à l'ordre public ni n'accorde de libéralité. Les dispositions de l'article L. 213-1 du code de justice administrative n'imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation d'une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le Code civil et par le code des relations entre le public et l'administration. En revanche, dans un tel cas, il ne saurait limiter la possibilité d'introduire une telle demande d'homologation aux seules transactions visant à mettre fin à une contestation précédemment portée devant le juge ou à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou par la constatation d'une illégalité, lorsque cette situation ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l'exécution de cette transaction se heurte à des difficultés particulières. »
CAA Paris, 5 juillet 2024, Sociétés Setec International et Thésée Ingénierie, 22PA00120
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Le chiffrage d'un besoin à étudier en option, initialement omis, conduisant à rectifier une offre à hauteur d'un surplus d'environ 10 % de son montant, équivaut à la modification d’une caractéristique substantielle et l’offre doit être écartée comme irrégulière par le pouvoir adjudicateur.
« 8. En second lieu, par les indications données le 27 avril 2020, dont il résultait que son offre initiale devait être rectifiée à hauteur d'un surplus de 4 558 000 francs CFP, représentant environ 10 % de son montant, le groupement constitué des sociétés Setec International et Thésée Ingénierie a modifié une caractéristique substantielle de son offre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique. Il s'ensuit que cette offre aurait dû, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, être écartée comme irrégulière par le pouvoir adjudicateur. Par suite, et alors même que le pouvoir adjudicateur a intégré à tort cette offre dans le classement final, le groupement était, du fait de l'irrégularité de celle-ci, dépourvu de toute chance de remporter le marché. En conséquence, les conclusions indemnitaires des sociétés Setec International et Thésée Ingénierie ne peuvent qu'être rejetées. »
CAA Versailles, 14 novembre 2024, Société SDCC, 21VE02630
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La conclusion d'avenants illicites engage la responsabilité de l'acheteur à l'égard de son ancien cocontractant, à la suite de la résiliation de la concession imposée par un juge ; cette responsabilité est atténuée pour moitié par la faute du concessionnaire expérimenté d’avoir signé des modifications substantielles non justifiées.
« En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des deux jugements susvisés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2014, que les avenants n° 3 et n° 9 à la convention de concession de chauffage urbain ont substantiellement modifié l’équilibre financier de cette convention et prolongé sa durée pour une période supplémentaire de 17 ans dans des conditions de nature à les faire regarder comme constituant de nouveaux contrats. Le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ne permettaient pas la conclusion de tels avenants et que la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2011 autorisant le maire à les signer n’avait pas respecté les règles de mise en concurrence préalable prévues par les dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, en autorisant la signature de tels avenants, la commune de Clichy-la-Garenne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de son ancien concessionnaire. 18. En second lieu, si la société SDCC fait valoir qu’il existait, avant l’intervention des jugements précités, une incertitude quant à la portée des dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales modifiées par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour le logement, celles-ci ayant autorisé la prolongation d’une délégation de service public lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive, elle a néanmoins elle-même commis une faute en signant de tels avenants dont elle ne pouvait exclure, compte tenu notamment de son expérience et de l’importance du groupe auquel elle appartient, qu’ils étaient susceptibles d’être regardés comme constituant un nouveau contrat. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, il n’est pas établi que la société SDCC connaissait, dès l’origine, l’illégalité de ces avenants et qu’elle aurait manqué à son obligation de loyauté en s’abstenant d’en informer la commune. La société SDCC ne saurait davantage être regardée comme s’étant placée dans une situation illégitime excluant tout droit à réparation sur un fondement quasi-délictuel. Par ailleurs, un rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France du 29 juillet 2016, non remis en cause par le rapport d’observations définitives qui suivra, indique que le conseil de ville lui a remis une note le 12 décembre 2011 l’incitant à signer ces avenants, ce conseil ayant joué « un rôle essentiel dans le choix de la solution qui a été ensuite annulée par le juge ». Dans les circonstances de l’espèce, la société SDCC ayant elle-même été assistée lors de la préparation de ces avenants de ses propres conseils, les parties doivent être regardées comme ayant contribué chacune pour moitié à la survenance des préjudices dont il est demandé réparation. »
CAA Lyon, 18 juillet 2024, Société Action Développement Loisir, 23LY02103
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Une clause prévoyant que l'autorité délégante et le délégataire s'engagent à réexaminer l'équilibre financier de la convention en cas de diminution des recettes en deçà d'un certain seuil n’impose pas au délégant de couvrir des recettes non recouvrées par le délégataire.
« 4. Il résulte de ces stipulations combinées, lesquelles mettent à la charge du délégataire tant le recouvrement des redevances auprès des copropriétaires que le risque financier inhérent à ce recouvrement et prévoient uniquement une procédure de réexamen de l'équilibre financier de la délégation en cas de variation de ces recettes, que la mention du montant des recettes escomptées auprès de ces copropriétaires figurant à l'article 21-1 de la convention ne comportait aucun engagement contractuel du délégant de verser cette somme au délégataire en cas de difficultés de recouvrement. Par suite, la société Action Développement Loisir, qui, en tout état de cause, avait été expressément informée par courrier du 1er août 2013 de la charge de ce risque et, nonobstant les réserves qu'elle avait émises à cet égard au cours de la procédure de passation, l'avait accepté en concluant le contrat, n'est pas fondée à solliciter de la commune de La Plagne Tarentaise le versement d'une indemnité en compensation du non-paiement de redevances par certains copropriétaires de la station. »
CAA Marseille, 1er juillet 2024, Glisse Évasion, 23MA02210
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Une personne publique peut émettre un titre de perception en cas de remise des biens de retour en mauvais état.
« Toutefois, il résulte de l'instruction que, tout d'abord, M. B... n'a restitué ledit bateau qu'en juillet 2020 à la suite de l'injonction qui lui avait été adressée dans l'ordonnance du 20 mars 2020 rendue par le juge des référés saisi par la métropole Nice Côte d'Azur et par la commune de Nice à cette fin. Il ressort des mentions du procès-verbal de restitution de cet équipement établi par un huissier de justice que le bateau était stocké à l'extérieur dans des conditions moyennes et qu'il était impossible de vérifier le bon fonctionnement du moteur en l'absence de batterie. En outre, un premier expert, qui a examiné le bateau le 17 juillet 2020 afin d'évaluer son état technique et sa valeur au jour de l'expertise, a mentionné également le manque de tension de la batterie et a évalué le prix du bateau en précisant que ce prix était donné sous toute réserve de l'état mécanique du moteur après mise en fonctionnement. 11. Dans ces conditions, alors qu'il lui appartenait de restituer ce bien de retour à titre gratuit, sans indemnité et en bon état de fonctionnement, l'appelant ne saurait se prévaloir de ce qu'il a entretenu en bon père de famille l'équipement en cause ni de l'absence de réserves de la part de la collectivité alors qu'il avait participé par son comportement à l'impossibilité de vérifier dans l'immédiat le bon fonctionnement du moteur. En outre, une nouvelle expertise établie par un mécanicien et rendue le 24 septembre 2020 après une visite du bateau le 7 août 2020 a conclu que le navire n'était pas en état d'usage, qu'une révision générale de la mécanique ainsi qu'un contrôle voire un remplacement des circuits électriques s'avéraient indispensables et qu'un remplacement du bloc moteur pouvait se révéler nécessaire. L'attestation établie en 2021 par la société AEG Boats qui a procédé à des menus travaux sur le navire mentionnant son bon état en 2019 ou encore les accusations de sabotage à l'encontre du mécanicien qui a procédé à la seconde expertise et qui serait en conflit avec l'appelant, allégations qui au demeurant ne sont étayées par aucun élément du dossier, ne permettent pas de remettre en cause les constatations opérées tant par l'huissier de justice que par les deux experts quant à la nécessité de réparations du navire restitué par M. B.... Ce dernier ne saurait davantage accuser la métropole Nice Côte d'Azur de ne pas avoir procédé à la vidange du réservoir, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées de restitution du bien. Par ailleurs, il ne saurait être déduit une quelconque conséquence de la circonstance que la collectivité ait décidé de vendre aux enchères ledit bateau et de fixer sa mise à prix à 500 euros, la collectivité devant récupérer un bien en bon état de fonctionnement et ayant la liberté de disposer de son patrimoine. Enfin, l'appelant ne remet utilement en cause ni le principe de ce que des réparations étaient nécessaires par sa faute ni le montant de la somme mise à sa charge, dès lors que l'intéressé se borne à se plaindre de ce que la seconde expertise n'aurait pas été réalisée de manière contradictoire sans verser le moindre élément pour en contester les conclusions. »
Cour EDH, 9 juillet 2024, D. c/ France, 38998/20
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Le prononcé d’un délit de discrimination appliqué au refus de conclure un contrat de ville par une région à l’encontre d’une ville est contraire à la Conv. EDH.
La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour violation de l'article 7 de la Convention relatif au principe de légalité des délits et des peines, en raison de la condamnation injustifiée de la présidente du conseil régional d’Occitanie/Midi-Pyrénées à 1 000 € d'amende et 7 000 € de dommages-intérêts pour avoir refusé de signer un contrat de ville avec la commune de Beaucaire.
CAA Nancy, 30 juillet 2024, Département du Jura, 22NC02501
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La lettre d’intention d’un actionnaire de la société titulaire d’une concession s’engageant à apporter à cette société les moyens nécessaires au respect de ses obligations lors de l’exécution du contrat de concession, constitue un contrat de droit privé.
Elle en est détachable alors même qu’elle était requise par les stipulations du contrat de concession qui en déterminaient les termes. Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de l’action de la collectivité concédante tendant à engager la responsabilité contractuelle du garant.
CAA Nancy, 30 juillet 2024, SCP Pascal Leclerc, 22NC02468
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La résiliation judiciaire d’une DSP par le juge-commissaire liquidateur du délégataire n’empêche par l’action en responsabilité de la personne publique contre l’entreprise défaillante ou le liquidateur.
Mais le juge ne peut compenser les créances au titre de la part non amortie des biens de retour sauf s’il était saisi d’un litige de décompte.
TA Melun, 2 juillet 2024, 2300086 (jugement non frappé d’appel)
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Une centrale d’achat ne peut opposer le secret des affaires pour refuser de communiquer à une journaliste des bons de commande passés par l’État pour des prestations de conseil, mais peut opposer le caractère abusif de la demande compte tenu de la charge disproportionnée que celle-ci ferait peser sur l’Administration au regard des moyens dont elle dispose.
« 18. En premier lieu, l'UGAP invoque la protection du secret de ses affaires en ce qui concerne l'identité des clients publics, d'une part, en tant qu'opérateur économique sur le marché des centrales d'achat. Elle soutient qu'en tant qu'établissement public industriel et commercial, elle exerce une activité économique dans un secteur de plus en plus concurrentiel et qu'à ce titre les informations relatives à son fonctionnement, à ses pratiques commerciales et à sa clientèle sont couvertes par le secret des affaires. 19. Aux termes de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique : " Une centrale d'achat est un acheteur qui a pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes : / 1° L'acquisition de fournitures ou de services ; / 2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de service ". La centrale d'achat est elle-même soumise au code de la commande publique. Aux termes de l'article L. 2113-4 de ce code : " L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d'exécution qu'il lui a confiées ". 20. Il résulte de ces dispositions qu'une centrale d'achat est elle-même un acheteur, soit un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice en vertu de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique. En application des articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont soit des personnes morales de droit public, soit des personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soit des organismes de droit privé constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun, soit des entreprises publiques exerçant des activités d'opérateur de réseaux. 21. L'UGAP est une centrale d'achat au sens du code de la commande publique qui remplit une mission de service public consistant à centraliser les achats et commandes des personnes publiques et des personnes privées investies d'une mission de service public dans les meilleures conditions de coût et de qualité, à prodiguer à ces personnes et organismes l'assistance technique dont ils peuvent avoir besoin en matière d'équipement et d'approvisionnement et à apporter son concours à des exportations d'intérêt général. 22. Si, ainsi que l'UGAP le soutient, un fichier client relève de la stratégie commerciale d'un opérateur économique, ayant une valeur marchande par lui-même, et en admettant même que la mission de service public exercée par l'UGAP en tant que centrale d'achat puisse être regardée comme soumise à la concurrence au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, cette concurrence s'exerce exclusivement entre des centrales d'achat qui sont-elles mêmes des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices au sens du même code, constituées dans le but d'intérêt général de la mutualisation de l'achat public et non en vue de la réalisation et le partage de bénéfices. Dans ces conditions, la communication des bons de commande comportant notamment l'identité des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices au bénéfice desquels ils ont été émis et des titulaires des accords-cadres destinataires n'affecte pas la concurrence entre les opérateurs économiques, quand bien même lesdits pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices correspondraient à une part importante de l'ensemble de ceux ayant recours à l'UGAP. D'autre part, l'UGAP invoque la protection du secret des affaires de ses prestataires qui s'opposerait à la divulgation du nom de leurs clients publics. Toutefois d'une part, le client des cabinets privés est l'UGAP elle-même et non les personnes publiques ayant recourt à cette dernière, d'autre part, les bénéficiaires ne représentent que la part des clients publics qui y ont recourt effectivement, enfin, et ainsi qu'il a été dit au point 16 du présent jugement, l'identité des bénéficiaires des prestations fournies par les opérateurs économiques ayant passé des marchés avec l'UGAP s'apparente à une information contenue dans un acte d'engagement qui est en principe communicable. 24. Il résulte de ce qui précède que l'occultation des noms des clients publics sur les bons de commande n'est pas justifiée par la protection du secret des affaires. »