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Brèves de la Newsletter de mars 2024

Par François Lichère, professeur agrégé de droit public

Retrouvez dans les brèves les derniers textes officiels et les dernières décisions juridictionnelles pouvant susciter l'intérêt des spécialistes de la commande publique.

Sommaire de L'Essentiel du Droit des Contrats Publics - Mars 2024

Commentaires de textes ou décisions
 

CE, 16 février 2024, n°488524, Département des Bouches-du-Rhône, classé B
Une condamnation pénale non définitive peut fonder le point de départ du délai de trois ans justifiant le motif d’exclusion de l’influence indue.


CE, 2 février 2024, n°489820, Société Suez France, classé A
Le motif d’influence indue suppose que l’opérateur a effectué des démarches qu’il savait déloyales en vue d’obtenir des informations dont il connaissait le caractère confidentiel.


CE, 16 février 2024, n°467684, Société roannaise d'immobilier, classé C
La contestation de la propriété d’un bien objet d’un contrat de concession suffit à établir l’intérêt lésé du tiers prétendument propriétaire et demandant l’annulation dudit contrat.


CE, 2 février 2024, 471318, Société gestion cuisines centrales Réunion, classé C
Lorsque l’irrégularité du contrat consiste en des manquements aux règles de passation commis par le pouvoir adjudicateur, le lien de causalité entre cette irrégularité et le préjudice invoqué par l’attributaire résultant de la résiliation du contrat ne peut être regardé comme direct lorsque ces manquements ont eu une incidence déterminante sur l’attribution du contrat.


CE, 2 février 2024, n°471122, Société Valenti, classé B
Le délai dans lequel le titulaire doit répondre au maître d’ouvrage à compter de la notification du décompte général s’applique aussi à l’envoi de la copie de cette réponse au maître d’œuvre.

 

Brèves

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Brèves décembre 2023 à février 2024 :
 

CE, 9 février 2024, n° 471852, Société Occelia et M. Fidèle, classé B

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Un concurrent évincé ne peut, dans le cadre d’un pourvoi en cassation contre une ordonnance rejetant son référé précontractuel, présenter de nouvelles conclusions tendant à l’annulation du marché conclu entre temps, par la voie du référé contractuel.


L’article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l’article L. 551-24 du même code et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui et s’est conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
 
 

CE, 2 février 2024, n° 475639, SOCIÉTÉ EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - IT RHONES-ALPES

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Le maître d'ouvrage peut s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
 

« Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage peut s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché. 5. Dès lors, en jugeant que le maître d’ouvrage pouvait exercer un contrôle sur la qualité des travaux exécutés alors que ce dernier pouvait seulement s’assurer que leur consistance correspondait à ce qui était prévu par le marché, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Eiffage Énergie Systèmes - IT Rhône-Alpes est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ».

 

CE, 22 février 2024, n° 474365, SOCIÉTÉ LOMBARD ET GUERIN GESTION

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Une demande indemnitaire liée à une modification unilatérale d’une délégation de service public portant sur l’organisation, la gestion et l’entretien de marchés aux puces en contrepartie de la perception de droits de place, relève du juge judiciaire. 

 

« L’article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance, applicable aux droits de places perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées des baux. Eu égard au contenu du contrat, rappelé au point 1, conclu entre la société Lombard et Guérin gestion et la Ville de Paris, par lequel la seconde confie à la première la perception des droits de place, les actions indemnitaires de la société, qui sont fondées sur les liens contractuels existant entre elle et la Ville de Paris, relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu’en rejetant comme non fondé l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Paris rejetant ses conclusions indemnitaires, sans relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige dont elle était saisie, la Cour administrative d’appel de Paris a méconnu son office et, par suite, commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé ».



 

CE, 29 décembre 2023, n° 472655, Mme B.

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Un usager autoroutier n’est pas fondé à conster l’augmentation des péages au motif d’une rupture d’égalité ou de l’absence de risque d’exploitation.

 

« 6. En deuxième lieu, Mme B... fait valoir, au soutien du moyen tiré de ce que les hausses tarifaires auraient été décidées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, d’une part, que les tarifs de péages fixés pour le tronçon Chambéry-Grenoble et le tronçon Chambéry-Albertville, d’une longueur équivalente, sont différents, d’autre part, que le tarif des péages appliqué au tronçon Chambéry-Grenoble a augmenté entre 2022 et 2023. Toutefois, ces seules circonstances, non assorties de précisions, ne sont de nature à démontrer ni la méconnaissance du principe d’égalité ni l’illégalité de la stipulation de l’article 25 du cahier des charges annexé à la convention conclue avec la société AREA qui prévoit une majoration des tarifs de péages de 0,080 %. Enfin, il ressort de l’avenant et des écritures du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires que les hausses tarifaires sont notamment justifiées par l’aménagement d’un pôle d’échange multimodal sur l’autoroute A48 en entrée de l’agglomération grenobloise et par la création de dix parkings de covoiturage et de deux voies réservées aux transports collectifs. Si Mme B... allègue que ce pôle d’échange multimodal ne profiterait qu’à une faible partie des usagers de l’autoroute, il n’est pas établi que la hausse tarifaire serait, pour ce seul motif, manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette tarification (..) 8. En dernier lieu, si Mme B... fait valoir que la concession autoroutière confiée à la société AREA s’est avérée beaucoup plus rentable que ce qui avait été initialement anticipé, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer qu’aucun risque lié à l’exploitation de l’ouvrage n’a été transféré au concessionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique ».



 

CAA Marseille, 12 février 2024, n°22MA01509, Commune d’Ajaccio c/ Société Leyton – CTR, classé C+

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Un contrat faisant participer une société au contrôle des déclarations fiscales a un contenu illicite.

 

Le juge du contrat, saisi d’un litige d’exécution d’un contrat confiant à une société privée une mission la faisant participer au contrôle des déclarations fiscales, relève d’office le moyen tiré de l’illicéité d’un tel contrat, ce service ne pouvant, par sa nature, être confié qu’à des agents placés sous l’autorité directe de l’administration. Une commune, chargée du contrôle des déclarations fiscales relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure en vertu de l’article R. 2333-13 du code général des collectivités territoriales, ne saurait légalement confier cette mission à une société privée.
 

CAA Marseille, 7 février 2024, n°22MA00138, Société Kiping Génie Climatique c/ centre hospitalier de Martigue, classé C+

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La réception sous réserves n’empêche pas le prononcé de pénalités de retard.


Lorsque la réception a été prononcée sous réserve de la réalisation de prestations manquantes, les travaux ne peuvent être regardés comme ayant été exécutés au sens de l’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, et les pénalités de retard dans l’exécution des travaux prévues par ces dispositions continuent par conséquent à courir jusqu’à l’achèvement de ces prestations manquantes. La seule circonstance que l’article 41.6 prévoit, en cas d’inexécution des prestations manquantes dans le délai prescrit, la possibilité pour le maître d’ouvrage de les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, qui a pour objet de prémunir le maître de l’ouvrage contre une défaillance du titulaire, n’est pas de nature à exonérer ce dernier des pénalités de retard qui courent jusqu’à l’exécution complète des travaux.
 

CAA Douai, 21 Décembre 2023, n°22DA01773

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La non-vérification de la régularité fiscale de la société mère en cas d’intégration fiscale ni celle de la situation des salariés étrangers n’empêchent la poursuite de l’exécution du marché qui doit être résilié.

 

« En premier lieu, si l'OPH des communes de l'Oise soutient avoir vérifié, avant la conclusion du contrat le 2 décembre 2020, la régularité de la situation fiscale de la société Agenor CDG au vu du certificat délivré par l'administration fiscale le 13 août 2020, il résulte de l'instruction que cette société est une filiale de la société Holding BFC qui a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du code général des impôts et la consolidation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 1693 ter du même code. L'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, dus sur le résultat de l'ensemble du groupe et non sur celui de chacune des sociétés du groupe, sont donc versés par la société mère et, ainsi qu'il est d'ailleurs précisé dans le certificat du 13 août 2020, la société Agenor CDG devait certifier la régularité de sa situation fiscale en produisant une attestation justifiant du versement des impositions par la société Holding BFC. Aucune demande n'a été adressée par l'OPH des communes de l'Oise à la société Agenor CDG afin d'obtenir cette attestation, requise par l'article 7.2 du règlement de consultation, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique. La circonstance que la situation fiscale de la société Holding BFC était régulière à la date de signature du contrat, ainsi qu'il ressort de l'attestation du 7 janvier 2021, produite à la préfecture le 16 février suivant, et de l'attestation datée du 17 novembre 2020, jointe au courrier du 22 avril 2021, est sans conséquence sur la réalité du manquement reproché à l'Office dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué que ces deux documents lui auraient été communiqués avant la conclusion du contrat, lui permettant de vérifier la situation fiscale de la société Agenor CDG, pressentie comme attributaire. En deuxième lieu, relevant que la société Agenor CDG n'avait produit aucune liste de ses salariés étrangers soumis à autorisation de travail alors que cette société n'établissait pas l'absence de tels salariés dans ses effectifs avant la conclusion du contrat, le tribunal administratif a considéré que l'OPH des communes de l'Oise avait entaché la procédure de passation du contrat d'une irrégularité en s'abstenant de demander une liste des salariés étrangers répondant aux conditions fixées aux articles R. 2143-8 du code de la commande publique et D. 8254-2 du code du travail. L'OPH des communes de l'Oise se borne à soutenir en appel que seuls les salariés étrangers affectés à l'exécution du contrat devraient figurer sur la liste, et non tous ceux qui sont employés par la société. Toutefois, une telle circonstance est là encore sans influence sur la constatation du manquement imputable à l'Office, qui n'a entrepris aucune démarche vis-à-vis de l'attributaire pressenti afin d'obtenir une liste, quel que soit le contenu de celle-ci.  En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique qu'en l'absence de demande, adressée avant la signature du contrat par l'OPH des communes de l'Oise à la société Agenor CDG, en vue d'obtenir les éléments justifiant de la régularité de sa situation fiscale, ainsi que la liste de ses salariés étrangers, la candidature de cette société aurait dû être déclarée irrecevable et écartée, ce qui faisait obstacle à la conclusion du contrat. Les irrégularités commises dans le cadre de la procédure de passation de ce contrat ne peuvent donc donner lieu à une régularisation devant le juge. Par ailleurs, si la société Agenor CDG a produit à l'appui de sa candidature une déclaration sur l'honneur datée du 19 octobre 2020 où elle atteste avoir satisfait à ses obligations fiscales au 31 décembre 2018, ce document, eu égard à la date de la consultation, ne répond pas aux exigences des articles L. 2141-2 et R. 2143-3 du code de la commande publique. En outre, la société n'a pas remis la liste de ses salariés étrangers soumis à autorisation de travail avant la signature du contrat. Dans ces conditions, eu égard à la portée du manquement reproché à l'OPH des communes de l'Oise qui, en omettant de demander cette liste et une attestation justifiant du respect de ses obligations fiscales à la société attributaire, n'a pas vérifié que cette société ne faisait l'objet d'aucune exclusion à ce titre, le vice entachant la procédure de passation ne permet pas la poursuite du contrat et ce, quand bien même la société a justifié de la régularité de sa situation fiscale et produit la liste requise postérieurement à la signature du contrat. Par suite, l'OPH des communes de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait prononcer la résiliation du contrat litigieux ».

 

CAA Nancy, 19 Décembre 2023 – n° 20NC02422

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Il n’y pas deux prestations distinctes imposant deux lots distincts pour la fourniture de deux environnements numériques de travail dans certaines circonstances.

 

« 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la région Bourgogne-Franche-Comté a entendu, avec ses partenaires, recourir à une solution unifiée d'ENT pour tous les degrés d'enseignement, en remplacement des trois espaces préexistants, afin d'offrir une meilleure continuité possible entre le premier et le second degré. Le schéma directeur des espaces numérique de travail (SDET) définit l'ENT comme " un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté éducative d'une ou plusieurs écoles ou d'un ou plusieurs établissements scolaires dans un cadre de confiance défini par un schéma directeur des ENT et par ses annexes. Il constitue un point d'entrée unifié permettant à l'utilisateur d'accéder, selon son profil et son niveau d'habilitation, à ses services et contenus numériques. Il offre un lieu d'échange et de collaboration entre ses usagers, et avec d'autres communautés en relation avec l'école ou l'établissement ". Le SDET précise que de nombreuses exigences sont communes entre le premier et le second degré. Ainsi, il résulte de l'instruction que sur les 493 exigences et recommandations de la solution logicielle énoncées dans le document annexe du SDET, seules 19 (soit 4%) sont spécifiques au premier degré, et certaines d'entre elles ont par ailleurs leur équivalence dans le second degré. Il en résulte que l'ENT du premier degré et celui du second degré, lesquels ont le même objet, ne constituent pas des prestations distinctes. À cet égard, ni la circonstance que la région a distingué dans le bordereau des prix unitaire (BPU) les versions de l'ENT destinées au premier et au second cycle, ni le fait que certaines régions ont opté pour un ENT propre à chaque degré ne suffisent à démontrer le caractère distinct de ces prestations.

5. D'autre part, le marché s'étend sur une région entière et concerne près de 450 000 élèves, soit environ 240 000 dans le premier degré et 206 000 dans le second degré environ. Si la requérante fait également valoir qu'un allotissement géographique aurait dû être envisagé, spécialisé uniquement dans le premier de degré, elle n'est pas susceptible d'avoir été lésée par le défaut d'allotissement géographique pour une prestation comprenant tant le premier que le second degré ».


 

CAA Toulouse, 19 déc. 2023, n° 22TL00721, SARL Informatique et Réseaux

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Une personne publique peut résilier un marché conclu oralement et sans limitation de durée au motif de la nécessité d’une remise en concurrence.

 

« Sur la résiliation du marché et le droit à indemnisation du titulaire :

5. En premier lieu, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, la Fondation Calvet pouvait, au motif de la volonté de mettre en concurrence un marché que la société Informatique et Réseaux exécutait sans contrat écrit depuis 2002, ce qui constituait un motif d'intérêt général, prononcer la résiliation du marché. En second lieu, la Fondation Calvet, qui ne s'était pas engagée pour une durée déterminée vis-à-vis de la société Informatique et Réseaux, pouvait mettre fin au contrat sans que celle-ci puisse prétendre à indemnité du fait de cette résiliation. À cet égard, la circonstance selon laquelle la Fondation Calvet aurait commis une faute en ne concluant pas de contrat écrit est sans incidence sur la régularité de la résiliation du contrat dans l'intérêt général. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société Informatique et Réseaux tendant à la condamnation de la Fondation Calvet à lui verser la somme de 14 688 euros à titre d'indemnité de résiliation doivent être rejetées ».



 
François LICHERE
Professeur agrégé en droit public