National Case Law on EU Law suite 4



La Chaire de droit des contrats publics contribue aux travaux du groupe de recherche European Procurement Law Group (EPLG), notamment en rédigeant, avec des chercheurs d'autres Etats européens, des commentaires d'arrêt portant sur des décisions de justice nationales relatives à l'application de la directive européenne 2014/24/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

La Directive 2014/24/EU article par article

Article 46

Division des marchés en lots

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l’objet.

Hormis pour les marchés dont la division a été rendue obligatoire en vertu du paragraphe 4 du présent article, les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 84.

2.   Dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

3.   Les États membres peuvent prévoir que, lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s’ils ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.

4.   Les États membres peuvent mettre en œuvre le paragraphe 1, deuxième alinéa, en rendant obligatoire la passation de marchés sous la forme de lots distincts dans des conditions à définir conformément à leur droit national et dans le respect du droit de l’Union. Dans de telles circonstances, le paragraphe 2, premier alinéa, et, le cas échéant, le paragraphe 3 sont applicables.

Drapeau italien Drapeau Grande Bretagne Decision n. 5119/2022, 21 June 2022, Council of State, sect. V, Italy

Drapeau italien Drapeau Grande Bretagne Decision n. 9003, 21 October 2022, Council of State, sec. III, Italy

Drapeau espagnol Drapeau Grande Bretagne Decision of the Higher Court of Justice of Cantabria, March 2, 2023 (Roj: STSJ CANT 238/2023 – ECLI:ES:TSJCANT:2023:238), Spain


Decision n. 1607, 15 February 2023, Council of State, Sec. V, Italy

 
Article 47

Fixation des délais

1.   En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles 27 à 31.

2.   Lorsque des offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles 27 à 31, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants:

  • a) lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 6, ce délai est de quatre jours;
  • b) lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.


La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.

Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais.

Section 2: Publication et transparence

Article 48

Avis de préinformation

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis de préinformation. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe V, partie B, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les pouvoirs adjudicateurs sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe VIII, point 2), b). Lorsque les pouvoirs adjudicateurs publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur, ils envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe VIII. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe V, partie A.

2.   Dans le cas de procédures restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence conformément à l’article 26, paragraphe 5, à condition que l’avis remplisse toutes les conditions suivantes:

  • a) il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer;
  • b) il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt;
  • c) il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe V, partie B, section I, celles mentionnées à l’annexe V, partie B, section II;
  • d) il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 54, paragraphe 1.


De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 52 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.

La durée maximale de la période couverte par l’avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 75, paragraphe 1, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.

Article 49

Avis de marché

Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l’article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l’article 32. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l’annexe V, partie C, et sont publiés conformément à l’article 51.

Article 50

Avis d’attribution de marché

1.   Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.

Ces avis contiennent les informations prévues à l’annexe V, partie D, et sont publiés conformément à l’article 51.

2.   Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation et que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 33, les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs regroupent sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

4.   Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Article 51

Rédaction et modalités de publication des avis

1.   Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 incluent les informations mentionnées à l’annexe V sous la forme de formulaires types, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.

La Commission établit ces formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 89, paragraphe 2.

2.   Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe VIII. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européennes ont à la charge de l’Union.

3.   Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union choisie(s) par le pouvoir adjudicateur. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union.

4.   L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis de préinformation visés à l’article 48, paragraphe 2, et des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 34, paragraphe 4, point a), continuent à être publiés:

  • a) dans le cas des avis de préinformation, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 50, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 75, paragraphe 1, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 50, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera pas attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence;
  • b) dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la période de validité de ce système.


5.   Les pouvoirs adjudicateurs sont en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des avis.

L’Office des publications de l’Union européenne donne au pouvoir adjudicateur confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises, en mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.

6.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier des avis de marchés publics qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans la présente directive, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VIII.

Article 52

Publication au niveau national

1.   Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 51. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas été avisés de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 51.

2.   Les avis publiés au niveau national ne comporteront pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.

3.   Les avis de préinformation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme Ils font mention de la date de cet envoi.

Article 53

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

1.   Les pouvoirs adjudicateurs offrent, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 51 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle les documents de marché sont accessibles.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément au paragraphe 2 du présent article. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de 5 jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 6, et à l’article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les pouvoirs adjudicateurs entendent appliquer l’article 21, paragraphe 2, ceux-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les mesures qu’ils imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de 5 jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 6, et à l’article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 6, ce délai est de quatre jours.

Article 54

Invitations des candidats

1.   Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d’innovation et les procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

Lorsqu’un avis de préinformation sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 48, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.

2.   Les invitations visées au paragraphe 1 du présent article mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 53, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1 du présent article comportent en outre les informations indiquées à l’annexe IX.

Article 55

Information des candidats et des soumissionnaires

1.   Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.

2.   À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite:

  • a) à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation;
  • b) à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 42, paragraphes 5 et 6, les raisons pour lesquelles ils ont conclu à la non-équivalence ou décidé les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles;
  • c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre;
  • d) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.


3.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’attribution du marché, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, visés aux paragraphes 1 et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Section 3: Choix des participants et attribution des marchés

Article 56

Principes généraux

1.   Les marchés sont attribués sur la base des critères arrêtés conformément aux articles 67 à 69, pour autant que les pouvoirs adjudicateurs aient vérifié, conformément aux articles 59 à 61, que toutes les conditions suivantes sont réunies:

  • a) l’offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ainsi que dans les documents de marché, compte tenu, le cas échéant, de l’article 45;
  • b) l’offre provient d’un soumissionnaire qui n’est pas exclu en vertu de l’article 57 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l’article 65.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse lorsqu’ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2.

2.   Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’absence de motifs d’exclusion et le respect des critères de sélection conformément aux articles 57 à 64. Lorsqu’ils font usage de cette possibilité, ils s’assurent que la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin qu’aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu en vertu de l’article 57 ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur.

Les États membres peuvent interdire le recours à la procédure prévue au premier alinéa ou limiter le recours à cette procédure à certains types de marchés ou dans des circonstances particulières.

3.   Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sauf disposition contraire du droit national mettant en œuvre la présente directive, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et transparence.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier la liste de l’annexe X, dès lors que cette modification est nécessaire pour ajouter de nouvelles conventions internationales qui ont été ratifiées par tous les États membres ou lorsque les conventions internationales existantes visées ne sont plus ratifiées par tous les États membres ou ont fait l’objet d’autres modifications portant, par exemple, sur leur champ d’application, leur contenu ou leur intitulé.

<= Articles 37 à 45                             Articles 57 et suivants =>